N° 38/CA du Répertoire Arrêt du 08 avril 2004
Hoirs de feu GODONOU
Adjaï SAGBADJA et 16 autres
C/
Préfet de l'Atlantique
La Cour,
Vu la requête en date du 26 juillet 2002, enregistrée au greffe de la cour le 09 août 2002 sous le n° 0796/GCS, par laquelle les héritiers de feu GODONOU Adjaï Sagbadja, par l'organe de leur conseil, maître Hippolyte YEDE, avocat près la cour d'appel de Cotonou, ont introduit un recours de plein contentieux contre le préfet du département de l'atlantique aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2/0912/DEP/ATL/SG-SAD du 10 septembre 2001 et du permis d'habiter n° 2/836 du 29 novembre 2001 d'une part et de condamnation de l'Administration à leur payer la somme de quarante millions (40 000 000) francs à titre de dommages-intérêts;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que la requête en date du 26 juillet 2002, enregistrée au greffe de la cour le 09 août 2002 sous le n° 0796/GCS par les héritiers de feu GODONOU Adjaï Sagbadja, par l'organe de leur conseil, maître Hippolyte YEDE, avocat près la cour d'appel de Cotonou, ont introduit un recours de plein contentieux contre le préfet du département de l'atlantique aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2/0912/DEP/ATL/SG-SAD du 10 septembre 2001 et du permis d'habiter n° 2/836 du 29 novembre 2001 d'une part et de condamnation de l'Administration à leur payer la somme de quarante millions (40 000 000) francs à titre de dommages intérêts;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5 000) francs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai» ;
Considérant que par lettre n° 1305/GCS du 12 novembre 2003, les requérants, représentés par leur avocat Monsieur Hyppolite YEDE, ont été mis en demeure à satisfaire aux dispositions légales citées ci-dessus;
Que depuis le 17 novembre 2003, date de la réception de la mise en demeure il s'est écoulé plus de deux (2) mois;
Qu'il y a lieu de constater, au regard de la loi, la déchéance pure et simple des requérants;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Les requérants sont déchus de leur action.
Article 2: Les dépens sont mis à leur charge.
Article 3; Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême..
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;