La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | BéNIN | N°37/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 37/CA


N°37/CA du Répertoire Arrêt du 08 avril 2004

AHIHOU Julien
C/
Sous-Préfet de glazoué
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 20 août 2001 enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2001 sous n° 966/GCS, par laquelle monsieur AHIHOU Julien, inspecteur des douanes 07 BP 080 Cotonou, a introduit un recours pour excès de pouvoir tendant à annuler l'arrêté n° 4-4/H/038/SPG/SG/CAP du 30 mars 2001 pris par le sous-préfet de Glazoué et portant suspension de l'exploitation du charbon de bois dans la sous-préfecture de Glazoué;
Vu la lett

re n° 2619/GCS du 13 novembre 2001 invitant le requérant à produire à la Cour son mémoi...

N°37/CA du Répertoire Arrêt du 08 avril 2004

AHIHOU Julien
C/
Sous-Préfet de glazoué
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 20 août 2001 enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2001 sous n° 966/GCS, par laquelle monsieur AHIHOU Julien, inspecteur des douanes 07 BP 080 Cotonou, a introduit un recours pour excès de pouvoir tendant à annuler l'arrêté n° 4-4/H/038/SPG/SG/CAP du 30 mars 2001 pris par le sous-préfet de Glazoué et portant suspension de l'exploitation du charbon de bois dans la sous-préfecture de Glazoué;
Vu la lettre n° 2619/GCS du 13 novembre 2001 invitant le requérant à produire à la Cour son mémoire ampliatif ainsi que le recours gracieux ou hiérarchique et les pièces justificatives dudit recours;
Vu la lettre en date du 29 janvier 2002 sous le n° 0201 du Greffe, par laquelle communication de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées du requérant a été faite à l'administration sous-préfectorale pour ses observations éventuelles;
Vu la correspondance n° 4-H/052/SPG/SG-SA du 15 mars 2002 par laquelle lesdites observations ont été adressées à la Cour qui les a transmises au requérant pour son mémoire en réplique, lequel est parvenu à la Cour le 17 mai 2002;
Vu le mémoire en contre réplique du sous-préfet de Glazoué enregistré au greffe le 19 juillet 2002 sous le n° 0728/GCS;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant expose que le sous-préfet de Glazoué ayant fait procéder les 17 et 18 juillet 2001 à la saisie de plus de 286 sacs de charbon de bois appartenant à son épouse dame MEHOU Ablawa à la suite des coups de feu tirés pour la circonstance, il procéda après à la vente aux enchères desdits sacs et ce, au mépris des dispositions de la loi n° 93-009 du 02 juillet 1993 en ses articles 72 et 75;
Que s'étant rapproché du sous-préfet, il a pu être informé et pour la première fois, de l'existence de l'arrêté sous préfectoral n°4-4-H/038/SGP/SG/CAP du 30 mars 2001 portant suspension de l'exploitation du charbon de bois dans la sous-préfecture de Glazoué;
Que cet acte unilatéral et illégal du sous-préfet de Glazoué étant en contradiction avec la loi n° 93-009 du 02 juillet 1993, il sollicite son annulation pure et simple pour excès de pouvoir;
En la forme
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du requérant.
Considérant que l'administration sous-préfectorale soulève l'irrecevabilité du recours de Julien AHIHOU au motif que la preuve de son lien de mariage avec dame MEHOU Ablawa en lieu et place de qui il agit en sa qualité de commerçant et d'exploitant de produits forestiers n'ayant pu être établie, il n'a ni qualité ni intérêt à agir;
Que cependant il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que monsieur Julien AHIHOU et dame MEHOU Ablawa ont effectivement contracté mariage le 20 juin 1998 à la mairie de Godomey comme l'atteste l'extrait d'acte de mariage n° 031/CMG du 20 juin 1998 produit à l'appui; qu'ainsi dame MEHOU Ablawa est bien l'épouse du requérant;
Mais considérant que l'arrêté sous-préfectoral querellé est un acte réglementaire et non un acte individuel; qu'ainsi il peut être attaqué par toute personne se prévalant d'un intérêt froissé;
Que dès lors monsieur Julien AHIHOU disposant d'une ferme sise dans la commune de Thio, a intérêt et qualité à agir;
Qu'en conséquence, ce moyen du défendeur est mal fondé et doit être écarté;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du recours administratif préalable.
Considérant qu'a l'appui de ce moyen, l'administration soutient qu'avant de saisir la haute cour par sa requête en date du 20 août 2001, le requérant ne lui a jamais adressé un recours administratif bien qu'un recours hiérarchique en date du 27 août 2001 ait été adressé bien plus tard au ministre de l'intérieur, de la sécurité et de la décentralisation;
Qu'en revanche selon les allégations du requérant, les passages effectués dans son bureau ainsi que les contacts téléphoniques qu'il a eus avec le sous-préfet pour lui signifier l'illégalité de son acte tendent à cette fin, ce que conteste cette autorité;
Mais considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, «Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification;
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.»
Considérant cependant qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que l'acte querellé date du 30 mars 2001; que le requérant soutient n'avoir eu connaissance de l'existence dudit acte qu'après le 18 juillet 2001; que son recours hiérarchique en date du 27 août 2001 adressé au ministre de l'intérieur, de la sécurité et de la décentralisation a été reçu le 28 août sous le n° 10909 sans que les pièces justificatives aient été produites;
Qu'il a saisi la Cour le 23 août 2001 par une requête datée du 20 août 2001, laquelle a été enregistrée au greffe de ladite Cour le 27 août 2001 sous le n° 966/GCS;
Qu'il s'ensuit que son recours hiérarchique est intervenu après la saisine de la Cour sans que les délais légaux aient été respectés;
Que dès lors, n'ayant pas observé les forme et délai prescrits par la loi, son recours doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours de Monsieur AHIHOU Julien en date du 20 août 2001 tendant à annuler l'arrêté n° 4-4/H/038/SPG/SG/CAP du 30 mars 2001 du sous-préfet de Glazoué portant suspension de l'exploitation du charbon de bois dans ladite sous-préfecture est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge du requérant
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,

GREFFIER;


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : AHIHOU Julien
Défendeurs : Sous-Préfet de glazoué

Références :

Décision attaquée : Sous-Préfet de glazoué, 20 août 2001


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/04/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 37/CA
Numéro NOR : 56112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;37.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award