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08/04/2004 | BéNIN | N°36/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 36/CA


N°36/CA du Répertoire Arrêt du 08 avril 2004

Succession de feu ADOKPO
Hounsou Cossi
C/
Préfet Atlantique

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 03 avril 2000, enregistrée sous le n° 360/GCS du 06 avril 2000 au greffe de la Cour, par laquelle la succession de feu ADOKPO Hounsou Cossi représentée par monsieur HOUNSOU H. Moïse, 01 BP 844 Cotonou a saisi la chambre administrative de la Haute juridiction aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral n° 2/430/DEP-ATL/CAB/SAD du 29 octobre 1999 au

x termes duquel le préfet du département de l'atlantique en procédant à l'annulation d'...

N°36/CA du Répertoire Arrêt du 08 avril 2004

Succession de feu ADOKPO
Hounsou Cossi
C/
Préfet Atlantique

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 03 avril 2000, enregistrée sous le n° 360/GCS du 06 avril 2000 au greffe de la Cour, par laquelle la succession de feu ADOKPO Hounsou Cossi représentée par monsieur HOUNSOU H. Moïse, 01 BP 844 Cotonou a saisi la chambre administrative de la Haute juridiction aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral n° 2/430/DEP-ATL/CAB/SAD du 29 octobre 1999 aux termes duquel le préfet du département de l'atlantique en procédant à l'annulation d'un précédent arrêté n° 2/190/DEP-ATL/SG/SAD du 29 mars 1999 en ce qui concerne la parcelle ² Q ² du lot 1866 du lotissement de Yénawa, la lui a retirée et y a confirmé les droits de propriété de madame GNIMAVO Houénoussi;
Vu la lettre n° 2645/GCS en date du 23 octobre 2000 par laquelle communication de la requête précitée ainsi que les pièces y annexées a été assurée au préfet de l'atlantique pour ses observations;
Vu la mise en demeure faite au préfet de l'atlantique par courrier n° 2777/GCS du 06 novembre 2000 et demeurée sans effet;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1740 du 17 MAI 2000 .
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller PADONOU Eliane R. G. en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que la succession de feu ADOKPO HOUNSOU Cossi représentée par monsieur HOUNSOU H. Moïse informé de l'arrêté préfectoral n° 2/430/DEP-ATL/CAB/SAD du 29 octobre 1999 lui faisant grief quant au retrait de sa parcelle "Q² du lot 1866 du lotissement de yénawa, a procédé par voie d'huissier à l'interpellation du chef du service des affaires domaniales sur l'existence de l'arrêté ci-dessus cité remettant en cause son droit de propriété sur la parcelle susvisée, comme l'atteste la sommation interpellative en date du 19 janvier 2000 de Maître Hortense BANKOLE-de SOUZA, huissier de justice;
Que la preuve est ainsi faite que le requérant en procédant de la sorte a entrepris d'acquérir connaissance de l'acte attaqué auprès de l'autorité signataire dudit acte aux fins d'engager quelque action;
Que c'est suite à cette sommation interpellative au préfet de l'atlantique, que le requérant a adressé à l'autorité ci-dessus désignée un recours gracieux en date du 25 janvier 2000, demeuré sans réponse;
Que c'est alors qu'il a saisi la Cour de sa requête introductive d'instance en date du 03 avril 2000;
Qu'il échet de déclarer le présent recours recevable pour être intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi;
Au fond
Sur le moyen du requérant tiré du défaut de motivation
Considérant que le requérant fonde son recours sur le fait que l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas été motivé;
Considérant en effet que le préfet de l'atlantique n'a pas exposé les arguments de droit et de fait qui sous-tendent le retrait de ladite parcelle et son attribution à madame GNIMAVO Houénoussi;
Que l'autorité ci-dessus nommée a, dans les visas de l'arrêté incriminé, fait état des répertoires d'état des lieux et de lotissement de Fifadji-Yénawa-Zogbo-Zogbohouè sans qu'aucune analyse des éléments contenus auxdits répertoires ne démontre le bien fondé de la décision de retrait de la parcelle «Q» du lot 1866 du lotissement de Yénawa au requérant;
Que les réponses portées au procès-verbal de la sommation interpellative en date du 19 janvier 2000 ne justifient point la mesure de retrait;
Considérant au surplus que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, l'autorité préfectorale n'a pas cru devoir réagir;
Qu'en application de l'article 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, l'autorité préfectorale est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête car la mise en demeure à elle adressée étant restée sans effet, la chambre administrative statue;
Qu'il y a lieu eu égard à tout ce qui précède de faire droit à la demande du requérant et d'annuler l'arrêté préfectoral querellé;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir en date à Cotonou du 03 avril 2000 introduit par la succession de feu ADOKPO HOUNSOU Cossi représentée par monsieur HOUNSOU Hounsa Moïse contre l'arrêté préfectoral , n° 2/430/DEP-ATL/CAB/SAD du 29 octobre 1999 portant annulation du précédent arrêté préfectoral n° 2/190/DEP-ATL/SG/SAD du 29 mars 1999 relativement à la parcelle «Q» du lot 1866 du lotissement de Yénawa est recevable.
Article 2: L'arrêté préfectoral n° 2/430/DEP-ATL/CAB/SAD du 29 octobre 1999 est annulé avec toutes les conséquences de droit.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du trésor public.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et deGeneviève GBEDO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 36/CA
Date de la décision : 08/04/2004
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : Succession de feu ADOKPO Hounsou Cossi
Défendeurs : Préfet Atlantique

Références :

Décision attaquée : Préfet Atlantique, 03 avril 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;36.ca ?
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