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08/04/2004 | BéNIN | N°34/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 34/CA


N°34/CA du Répertoire Arrêt du 08 avril 2004
ODJO Isaac née FAGLA Reine
C/
Préfet Atlantique

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 14 décembre 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1999 sous le n° 1268/GCS, par laquelle Madame ODJO Isaac née FAGLA Reine ménagère, domiciliée au carré 81 Irede-Akpakpa Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Permis d'Habiter n° 280 en date du 16 octobre 1969 délivré à Monsieur TOHOUNKPIN Gnonlonfoun Célestin sur la parcelle 'I' du lot n° 29 au Pk 6 à

Cotonou, route de Porto-Novo;
Vu lemémoire ampliatif de la requérante en date du 05 avril...

N°34/CA du Répertoire Arrêt du 08 avril 2004
ODJO Isaac née FAGLA Reine
C/
Préfet Atlantique

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 14 décembre 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1999 sous le n° 1268/GCS, par laquelle Madame ODJO Isaac née FAGLA Reine ménagère, domiciliée au carré 81 Irede-Akpakpa Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Permis d'Habiter n° 280 en date du 16 octobre 1969 délivré à Monsieur TOHOUNKPIN Gnonlonfoun Célestin sur la parcelle 'I' du lot n° 29 au Pk 6 à Cotonou, route de Porto-Novo;
Vu lemémoire ampliatif de la requérante en date du 05 avril 2000 enregistré au greffe de la Cour le 11 avril 2000 sous le n° 366/GCS;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1644 du 12 janvier 2000 ;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller PADONOU Eliane R. G. en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que préalablement à la saisine de la Haute Juridiction du présent recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d'Habiter ci-dessus décrit, la requérante a adressé un recours gracieux en date du 22 mars 1999 au Préfet du département de l'Atlantique;
Que ledit recours a été reçu au service des affaires domaniales de la Préfecture le 20 mai 1999 puis enregistré sous le n° 2248/SAD;
Que l'autorité préfectorale n'y a pas répondu;
Qu'est restée également sans suite la mise en demeure adressée à cette même autorité suivant correspondance n° 1833 du 18 juillet 2000 en vue du dépôt de son mémoire en défense ;
Considérant que l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, dispose à son article 68 alinéas 2, 3 et 4 ce qui suit:
«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois ..
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée.»
Considérant qu'en l'espèce, le recours gracieux étant datée du 22 mars 1999, le rejet implicite intervenait deux mois après soit le 22 mai 1999 et la saisine de la Haute Juridiction devait être constatée le 23 juillet 1999 au plus tard;
Que la requérante ayant saisi la cour d'une requête en date du 14 décembre 1999, soit quatre mois et demie (4mois et demie) après le rejet implicite de son recours gracieux, son recours contentieux a été introduit hors délai en application des prescriptions légales;
Que dès lors, il échet de déclarer le présent recours irrecevable pour cause de tardiveté;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit, par Madame ODJO Isaac née FAGLA Reine le 14 décembre 1999 contre le Permis d'Habiter n° 280 en date du 16 octobre 1969 délivré à Monsieur TOHOUNKPIN Gnonlonfoun Célestin sur la parcelle 'I' du lot n° 29 au PK 6, route Porto-Novo est irrecevable pour cause de forclusion.
Article 2: Les frais sont mis à la charge de la requérante.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : ODJO Isaac née FAGLA Reine
Défendeurs : Préfet Atlantique

Références :

Décision attaquée : Préfet Atlantique, 14 décembre 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/04/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 34/CA
Numéro NOR : 56109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;34.ca ?
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