Syndicat National des Travailleurs du Commerce Indo-Libanais et Assimilés du Bénin
C/
MFPTRA
N° 29/CA 08 avril 2004
La Cour,
Vu la requête en date du 21 novembre 2001, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2001 sous le numéro 1264/GCS, par laquelle le Syndicat National des Travailleurs du Commerce Indo-Libanais et Assimilés du Bénin (SYNTRACILAB), représenté par Monsieur Albert KOUNNOUDJI, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre:
- l'Arrêté n° 003/MFPTRA/DC/SGM/DT/SP-CNT du 18 janvier 2001 portant modalité d'organisation des élections professionnelles nationales;
- l'Arrêté n° 131/MFPTRA/DC/SGM/DT/SP-CNT du 23 août 2001 portant nomination des membres du comité électoral national et des cellules électorales départementales;
- le Décret n° 99-436 du 13 septembre 1999 portant définition des différentes formes d'organisations syndicales et critères de représentativité;
Vu les pièces du dossier
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 2834/GCS du 29 novembre 2001, le requérant a été invité, conformément aux dispositions de l'article 682 du code général des impôts, à apposer des timbres fiscaux sur les feuillets de sa requête; que cette correspondance est restée sans suite;
Considérant que par lettre n° 2835/GCS du 29 novembre 2001,une mise en demeure lui a été adressée, l'invitant à consigner au greffe de la Cour la somme de cinq mille (5 000) francs et lui rappelant les termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990; que la mise en demeure est également restée sans suite;
Considérant que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit en son article 45:
«Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5 000) francs dans un délai de 15 jours, à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
que la mise en demeure objet de la lettre n° 2835/GCS du 29 novembre 2001 étant restée sans effet et le requérant n'ayant pas demandé l'assistance judiciaire, il y a lieu de le déclarer déchu de son action et de mettre les frais à sa charge;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le Syndicat National des Travailleurs du Commerce Indo-Libanais et Assimilés du Bénin (SYNATRACILAB) représenté par Monsieur Albert KOUNNOUDJI est déclaré déchu de son action.
Article 2: Les frais sont mis à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite au requérant et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur
S. DOSSOUMON.- B. HOUNDEKANDJI-CODJOVI.-
Le Greffier,
D. H. VIGNINOU.-