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08/04/2004 | BéNIN | N°27/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 27/CA


GNONLONFOUN D. Benjamin
JOHNSON R. Dominique
C/
MISAT
N° 27/CA 08 avril 2004

La Cour,
Vu la requête en date du 28 mars 2001, enregistrée au greffe de la Cour le 09 avril 2001 sous le numéro 356/GCS, par laquelle les sieurs GNONLONFOUN D. Benjamin et JOHNSON R. Dominique ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 248/MISAT/DC/SG/SOGEMA/DG du 29 décembre 2000, de la directrice générale de la société de gestion des marchés autonomes (SOGEMA) mettant fin à leurs fonctions;
Vu la lettre n° 1292/GCS du 22 mai 2

001, par laquelle la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et les p...

GNONLONFOUN D. Benjamin
JOHNSON R. Dominique
C/
MISAT
N° 27/CA 08 avril 2004

La Cour,
Vu la requête en date du 28 mars 2001, enregistrée au greffe de la Cour le 09 avril 2001 sous le numéro 356/GCS, par laquelle les sieurs GNONLONFOUN D. Benjamin et JOHNSON R. Dominique ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 248/MISAT/DC/SG/SOGEMA/DG du 29 décembre 2000, de la directrice générale de la société de gestion des marchés autonomes (SOGEMA) mettant fin à leurs fonctions;
Vu la lettre n° 1292/GCS du 22 mai 2001, par laquelle la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées, pour ses observations, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale;
Vu le bordereau d'envoi de pièces n° 0814/MISAT/DC/ SG/DA/SRH/DSC du 27 mars 2002, par lequel le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a fait parvenir à la Cour son mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 28 mars 2002 sous le numéro 0332/GCS;
Vu la lettre n° 0923/GCS du 09 avril 2002, par laquelle le mémoire en défense du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a été communiqué aux requérants, pour leur réplique éventuelle;
Vu le reçu n° 12095 du 27 avril 2001 constatant le paiement de la consignation légale;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que les requérants exposent:
Que conformément aux dispositions de l'article 3 du contrat de travail en date du 02 juillet 1998 les liant à la SOGEMA, ils ont été recrutés pour assumer les fonctions d'assistants de direction et toute autre activité à eux confiée par la direction générale, à compter du 04 Février 1998 .
Mais que, contre toute attente, il leur a été notifiée, le 02 janvier 2001, la décision n° 248/MISAT/DC/SG/SOGEMA/DG du 29 décembre 2000 par laquelle la directrice générale de la SOGEMA met fin à leur contrat, pour compter du 1er janvier 2001;
Que «cet acte administratif unilatéral» leur fait grief et doit être annulé par la Haute Juridiction;
Considérant que dans son mémoire en défense, le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, par l'organe de ses conseils, Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, avocats à la Cour, soulève l'incompétence de la chambre administrative de la Cour suprême; qu'il développe:
Que les sieurs GNONLONFOUN D. Benjamin et JOHNSON R. Dominique ont été engagés par la SOGEMA suivant contrat en date du 02 juillet 1998;
Que les parties ont clairement indiqué à l'article 1er: «Le présent contrat est régi par la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail ainsi que les textes pris pour son application et la convention collective générale du Bénin du 17 mai 1974»;
Que l'article 7 dudit contrat énonceen particulier : «Le présent contrat ne pourra être rompu sauf dans les conditions prévues par l'article 45 du code du travail»;
Que les contrats de l'espèce s'inscrivent dans le champ d'application de l'article 2 du code du travail qui reconnaît implicitement aux personnes morales de droit public la possibilité d'avoir des employés engagés suivant les règles et procédés propres aux employeurs du secteur privé;
Que ce texte n'exclut de son champ d'application que les personnes nommées dans un emploi permanent de l'administration publique, notamment un cadre ou tout autre agent permanent de l'Etat;
Qu'il est constant que les sieurs GNONLONFOUN D. Benjamin et JOHNSON R. Dominique n'ont pas été nommés à un emploi permanent de l'administration publique;
Qu'en outre, la SOGEMA n'est pas une administration publique au sens strict du terme, mais un service public à caractère industriel et commercial dont le fonctionnement s'apparente à celui d'une entreprise privée;
Que la chambre administrative de la Cour suprême ne peut connaître des litiges de travail individuels opposant une société d'Etat à caractère industriel et commercial et son employé dont le contrat est régi par les dispositions du code du travail;
Qu'il sied en conséquence que la chambre administrative se déclare incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir;
Considérant que les requérants n'ont pas donné suite à la lettre n° 0923/GCS du 09 avril 2002 les invitant à produire leur réplique;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que les requérants étaient liés à la SOGEMA par un contrat de travail;
Que ledit contrat est régi par la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail et la convention collective générale du Bénin du 17 mai 1974;
Qu'aux termes de l'article 9 du contrat:
«Le tribunal compétent pour connaître de tous différends liés à l'exécution du présent contrat de travail sera le tribunal du lieu de l'exécution dudit contrat»;
Considérant par ailleurs que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, dispose en son article 33, au chapitre III consacré aux «attributions de la chambre administrative»: «Toutefois, sont de la compétence des tribunaux judiciaires; ..
3- les litiges intéressant les agents des collectivités publiques régis par le code du travail»;
Qu'ainsi, le litige opposant les requérants à la SOGEMA relève de la compétence des tribunaux judiciaires;
Qu'il échet en conséquence, de déclarer la chambre administrative incompétente, et de mettre les frais à la charge des requérants;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: La chambre administrative est incompétente .
Article 2: Les dépens sont à la charge des requérants.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU, GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur
S. DOSSOUMON.- B. HOUNDEKANDJI-CODJOVI.-
Le Greffier,
D. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 27/CA
Date de la décision : 08/04/2004
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;27.ca ?
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