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08/04/2004 | BéNIN | N°24/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 24/CA


KINMAKON Coffi Alexandre
C/
Ministre de la Défense Nationale
N° 24/CA 08 avril 2004
La Cour,
Vu la requête en date du 18 décembre 2000 par laquelle le sieur KINMAKON Alexandre, Chef du quartier Lissessa-Donoukin, 03 BP 27 Porto-Novo, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision n° 13/1 du 19 mars 1965 par laquelle son contrat de rengagement dans l'Armée a été résilié alors qu'il était Adjudant en service au deuxième Bataillon mixte;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême,

remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier...

KINMAKON Coffi Alexandre
C/
Ministre de la Défense Nationale
N° 24/CA 08 avril 2004
La Cour,
Vu la requête en date du 18 décembre 2000 par laquelle le sieur KINMAKON Alexandre, Chef du quartier Lissessa-Donoukin, 03 BP 27 Porto-Novo, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision n° 13/1 du 19 mars 1965 par laquelle son contrat de rengagement dans l'Armée a été résilié alors qu'il était Adjudant en service au deuxième Bataillon mixte;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul H. OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité
Considérant que dans ses observations, l'Administration développe que la décision querellée date du 19 mars 1965;
Qu'aux termes de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois;
Qu'elle demande à la Cour de constater qu'en introduisant son recours trente trois ans après la prise de la décision querellée, le requérant n'a pas respecté les délais normaux de procédure et qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que l'acte dont le requérant poursuit l'annulation est la décision n° 13/1 du 19 mars 1965 par laquelle son contrat de rengagement dans l'Armée a été résilié;
Que le recours administratif préalable du requérant est daté du 12 octobre 1998;
Que sa requête contentieuse, datée du 18 décembre 2000, a été enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2000 sous le numéro 1313/GCS;
Considérant que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, susvisée dispose en son article 68, alinéas 1, 2, 3 et 4;
«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification .
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision;
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet;
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi»;
Considérant qu'il ressort de cette disposition légale que le recours administratif préalable doit être exercé avant l'expiration du délai de deux mois;
Considérant que le requérant a attendu jusqu'au 12 octobre 1998 pour enclencher, par un recours administratif préalable, la procédure d'annulation d'une décision administrative en date du 19 mars 1965 par laquelle il a été radié de l'Armée pour compter du 31 mai 1965; qu'il a ainsi exercé près de 34 ans plus tard un recours que la loi enferme dans un délai de deux (02) mois;
Que la procédure étant ainsi viciée, il échet de déclarer irrecevable le recours de l'espèce;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur KINMAKON Alexandre en date du 18/12/00 contre la décision n° 13/1 du 19 mars 1965 par laquelle son contrat de rengagement dans l'Armée a été résilié alors qu'il était Adjudant en service au deuxième Bataillon mixte, est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale, et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor D. ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Laurent AZOMAHOU,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président-Rapporteur Le Greffier,
G. ALAYE.- L. AZOMAHOU.-


2e section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/04/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 24/CA
Numéro NOR : 55978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;24.ca ?
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