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19/03/2004 | BéNIN | N°009/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mars 2004, 009/CJ-P


N° 009/CJ-P du Répertoire Arrêt du 19 mars 2004

ALAO Chérifatou
ALAO Taofik
ALAO Falilatou
C/
MINISTERE PUBLIC
Saturnin Karimou Randolph
Hoirs ALAO Nafissatou
La Cour,
Vu la déclaration du 28 octobre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Gracia NOUTAÏS-HOLO, conseil de ALAO Chérifatou, ALAO Taofick et ALAO Falilatou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 189/99 rendu le 28 octobre 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à

la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en v...

N° 009/CJ-P du Répertoire Arrêt du 19 mars 2004

ALAO Chérifatou
ALAO Taofik
ALAO Falilatou
C/
MINISTERE PUBLIC
Saturnin Karimou Randolph
Hoirs ALAO Nafissatou
La Cour,
Vu la déclaration du 28 octobre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Gracia NOUTAÏS-HOLO, conseil de ALAO Chérifatou, ALAO Taofick et ALAO Falilatou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 189/99 rendu le 28 octobre 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 20 février 2004, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 59/99 du 28 octobre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Gracia NOUTAÏS-HOLO, conseil de ALAO Chérifatou, ALAO Taofick et ALAO Falilatou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 189/99 rendu le 28 octobre 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou;
Que par acte n° 60/99 du 28 octobre 1999 du même greffe, Maître Wenceslas de SOUZA, conseil de ALAO Chérifatou, ALAO Taofick et ALAO Falilatou, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt susmentionné;
Que par acte n° 61/99 du 28 octobre 1999 du même greffe, Maître Saïdou AGBANTOU, conseil de ALAO Chérifatou, a formé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt;
Attendu que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits par les parties;
Que l'affaire est réputée en état;
En la forme
Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi;
Qu'il convient, dès lors, de les déclarer recevables;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que les demandeurs au pourvoi ALAO Chérifatou, ALAO Taofick et ALAO Falilatou ont été inculpés de pratique de charlatanisme à la suite du décès de ALAO Nafissatou;
Qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de disqualification et de requalification des faits en complicité d'assassinat et de transmission des pièces au procureur général;
Que, saisie de l'affaire, la chambre d'accusation a rendu le 28 octobre 1999 l'arrêt n° 189/99 par lequel, d'une part, elle a rejeté au fond les demandes d'annulation des actes de procédure concernés par les dispositions des articles 152 et suivants, 161 alinéas 1 et 2, 164 alinéa 3 du code de procédure pénale, d'autre part, elle a prononcé la mise en accusation de ALAO Chérifatou, ALAO Falilatou, ALAO Taofick, Saïdou Karim RANDOLPH pour complicité d'assassinat et les a renvoyés devant la cour d'assises;
Attendu que c'est contre cet arrêt que les présents pourvois ont été élevés et à l'appui desquels cinq moyens sont développés par l'organe des avocats Gracia NOUTAÏS-HOLO, Wenceslas de SOUZA et Saïdou AGBANTOU;
Attendu que Maître Edgar Yves MONNOU a déposé un mémoire ampliatif pour le compte de Saïdou Karim RANDOLPH alors que celui-ci ne s'est pas pourvu en cassation;
Qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce mémoire;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 152 du code de procédure pénale:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant à annuler les actes de procédure concernés par les dispositions des articles 152 et suivants du code de procédure pénale au motif qu'il est du devoir de Maître NOUTAÏS-HOLO qui a reçu notification de la mise à sa disposition de la procédure conformément à l'article 152 du code de procédure pénale, de s'adresser au greffier d'instruction pour prendre connaissance du dossier, alors, selon le moyen;
1° que Maître NOUTAÏS-HOLO s'était présentée au cabinet du juge d'instruction à la date limite fixée par celui-ci mais n'a pas pu prendre connaissance du dossier parce que le greffier n'a pas été en mesure de le lui remettre en raison de l'absence du juge;
2° qu'en l'absence du juge d'instruction, Maître NOUTAÏS-HOLO a dû lui laisser une note pour l'aviser de son déplacement infructueux et qu'il incombait au juge, le défaut de communication du dossier lui étant imputable, de convoquer à nouveau Maître NOUTAÏS-HOLO ou, comme le prescrit l'article 152, de faire porter la procédure au greffier de la résidence du conseil;
3° que ce défaut de communication de la procédure au conseil des inculpés porte grief à ceux-ci en les empêchant d'user des facultés qui leur sont reconnues par les dispositions des articles 152 alinéas 2 et 3 et 164 alinéa 3 du code de procédure pénale, à savoir, «conclure par écrit à l'audition de nouveaux témoins, à des confrontations, expertises et tous actes d'instruction qu'ils jugent utiles, et relever appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction refuse de procéder aux mesures d'instruction complémentaires»;
Mais attendu que si Maître NOUTAÏS-HOLO, conseil des inculpés ALAO Chérifatou, ALAO Taofick, ALAO Falilatou n'a pu prendre connaissance du dossier en raison de l'absence du juge d'instruction, cette circonstance n'a pas pu porter grief aux inculpés dont un autre conseil, Maître Wenceslas de SOUZA, invité comme Maître NOUTAÏS-HOLO à prendre connaissance de la procédure du lundi 20 au mercredi 22 janvier 1997, l'a fait le 17 février 1997;
Que, dès lors, ce moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 148, 161 et 164 alinéa 3 du code de procédure pénale:
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant à annuler des actes de procédure concernés par les articles 161 alinéas 1 et 2, 164 alinéa 3 du code de procédure pénale, alors, selon le moyen;
1° que les ordonnances de non-lieu partiel, de disqualification, de requalification, ordonnances juridictionnelles, n'ont pas été communiquées ou notifiées au conseil des inculpés, en violation des articles 161 et 164 alinéa 3 du code de procédure pénale et que les droits de la défense ont été violés;
2° que, en vertu de l'article 148 du code de procédure pénale, «doivent être observées à peine de nullité de l'acte et même, s'il échet, de la procédure ultérieure, les dispositions substantielles du présent titre, et notamment celles qui concernent les droits de la défense;
3° que la «chambre d'accusation est tenue de rechercher d'office les vices de procédure et d'annuler la partie de l'information qui en est affectée»;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'article 161 du code de procédure pénale n'a pas mis à la charge du juge d'instruction une obligation de notification des ordonnances juridictionnelles aux conseils des inculpés, mais plutôt l'obligation de leur donner avis desdites ordonnances;
Que le fait pour le juge d'instruction d'omettre de donner avis aux conseils des inculpés qu'une ordonnance juridictionnelle a été rendue, n'entraîne une nullité que si cette omission constitue une violation des droits de la défense;
Que tel sera le cas pour des ordonnances dont l'inculpé peut relever appel;
Qu'en l'espèce, les inculpés ne peuvent, en application de l'article 164 alinéa 3 du code de procédure pénale, interjeter appel des ordonnances évoquées;
Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen n'est pas fondé;
Sue le troisième moyen tiré de la violation de la loi, d'une décision infra petita, de défaut de réponse à conclusions, d'insuffisance de motifs, pris en ses trois branches:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre à toutes les conclusions des inculpés et d'avoir ainsi statué infra petita, alors, selon le moyen;
1° que le conseil des inculpés a formellement sollicité un non-lieu après avoir démontré que la complicité d'assassinat n'est pas établie et que les inculpés ont dans leur mémoire additionnel du 30 septembre 1999 souligné que la chambre d'accusation après annulation peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 178, 179 et 181 du code de procédure pénale soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information;
2° que les inculpés ont invoqué la violation de l'article 3 alinéa 1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui édicte que toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi, dans la mesure où seul le ministère public partie au procès comme les inculpés a bénéficié de tous les avantages prévus par les textes (article 161 alinéas 1 et 3 du code de procédure pénale);
3° que les inculpés ont également invoqué la violation de l'article 26 de la Constitution aux termes duquel:«L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale», cette égalité ne leur ayant pas été assurée;
Mais attendu que l'arrêt en prononçant la mise en accusation des inculpés et leur renvoi devant la cour d'assises a implicitement et nécessairement répondu à leurs demandes tendant à un non-lieu ou relatives aux dispositions des articles 178, 179 et 181 du code de procédure pénale;
Et qu'il a également répondu aux conclusions relatives au principe de l'égalité lorsqu'il a énoncé qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution, dans l'espèce-ci, Constitution incluant aussi bien la Constitution stricto sensu que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui, aux termes de l'article 7 de la Constitution, fait partie intégrante de celle-ci;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de la loi, du défaut de preuve, de l'insuffisance de motifs et de manque de base légale, de la contrariété de motifs:
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, pour rejeter la demande de transport judiciaire, énoncé que Maître NOUTAÏS-HOLO a sollicité un transport judiciaire pour voir éclater la vérité et affirmé ensuite qu'un nouveau transport n'apporterait rien à l'évolution de la procédure, alors, selon le moyen;
1° que le transport sollicité n'a pas pour objectif l'évolution de la procédure mais pour voir éclater la vérité et qu'en procédant ainsi l'arrêt s'est contredit;
2° que la chambre d'accusation pouvait accéder à la demande conformément à l'article 178 du code de procédure pénale qui édicte qu'elle peut sur demande du procureur général ou d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire;
Mais attendu que la contradiction de motifs concerne une contradiction entre deux constatations de faits;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce où les juges du fond après avoir exposé la demande, à savoir, «voir éclater la vérité», l'ont rejetée en utilisant l'expression: «n'apportera rien à l'évolution de la procédure» qui, dans le présent contexte, signifie que le transport n'apportera rien à la manifestation de la vérité;
Et attendu que la chambre d'accusation a un pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité et de l'utilité d'une mesure d'instruction complémentaire;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le cinquième moyen tiré de motifs contradictoires:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise en accusation des inculpés en relevant, d'une part, qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre les inculpés, d'autre part, que ces faits reprochés aux inculpés, s'ils étaient établis, constitueraient le crime de complicité d'assassinat, alors que, selon le moyen, l'emploi du mode conditionnel, à savoir, «constitueraient», révèle l'existence d'un doute et qu'il y a contradiction non seulement entre les motifs mais également entre ces motifs et le dispositif;
Mais attendu que l'utilisation du mode conditionnel, une des caractéristiques des arrêts de la chambre d'accusation, particulièrement les arrêts de renvoi, est l'application d'une règle essentielle résultant des principes de la procédure criminelle, notamment: «les juridictions d'instruction n'ont point à rechercher si l'inculpé est coupable mais seulement s'il est probable qu'il le soit. La probabilité est la mesure de la prévention, comme la certitude est la mesure du jugement. Les preuves ne peuvent résulter que d'un débat oral et public; l'instruction écrite ne peut fournir que des probabilités»;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
Reçoit en la forme les présents pourvois;
Les rejette quant au fond;
Met les frais en la charge des demandeurs;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
Et }
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf mars deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE - DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Pénale

Parties
Demandeurs : ALAO Chérifatou ALAO Taofik ALAO Falilatou
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC Saturnin Karimou Randolph Hoirs ALAO Nafissatou

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 28 octobre 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 19/03/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 009/CJ-P
Numéro NOR : 66237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-03-19;009.cj.p ?
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