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19/03/2004 | BéNIN | N°004CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mars 2004, 004CJ-CM


N° 004CJ-CM du Répertoire Arrêt du 19 mars 2004

Karamatou IBIKOUNLE

C/
- Société CODA - Bénin SA
- Amoudatou AHLONSOU
- Héritiers Moucharafou GBADAMASSI
Et un autre
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 mars 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Yvon DETCHENOU substituant Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, conseils de Karamatou IBIKOUNLE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 29 rendu le 28 mars 2002 par la chambre civile moderne de ladite cour d'appel ;
Vu la transmission d

u dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant...

N° 004CJ-CM du Répertoire Arrêt du 19 mars 2004

Karamatou IBIKOUNLE

C/
- Société CODA - Bénin SA
- Amoudatou AHLONSOU
- Héritiers Moucharafou GBADAMASSI
Et un autre
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 mars 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Yvon DETCHENOU substituant Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, conseils de Karamatou IBIKOUNLE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 29 rendu le 28 mars 2002 par la chambre civile moderne de ladite cour d'appel ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 mars 2004, le Conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Lu cien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 31/2002 du 29 mars 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Yvon DETCHENOU substituant Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, conseils de Karamatou IBIKOUNLE, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 29 rendu le 28 mars 2002 par la chambre civile moderne de ladite cour d'appel ;
Que par un autre acte n° 35/2002 en date du 4 avril 2002 du même greffe, Maître Sévérin Anatole HOUNNOU, conseil de Karamatou IBIKOUNLE, a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt ci-dessus;
Que par ordonnance n° 2002-020/PCS/CAB du 28 juin 2002 portant abréviation de délai prise par le Président de la Cour suprême suite à la requête en date du 19 juin 2002 de Maître Sévérin HOUNNOU, la demanderesse au pourvoi a été, conformément aux dispositions de l'article 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, mise en demeure d'avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ladite ordonnance;
Que la même ordonnance impartissait aux défendeurs un délai de 15 jours à compter de la communication du mémoire ampliatif, pour la production de leurs mémoires en défense;
Que Maîtres CAMPBELL et MONNOU, sans attendre la communication du mémoire ampliatif de la demanderesse au pourvoi, ont produit les 12 et 17 juillet 2002 des mémoires en défense pour le compte de leurs clients;
Qu'il ressort de la lecture des dits mémoires que ceux-ci concernent plutôt le dossier de fond pendant devant la cour entre les parties;
Que Maître HOUNNOU a également produit le mémoire ampliatif de la demanderesse au pourvoi;
Que la consignation a été payée comme l'atteste le reçu n° 2360 du 09 juillet 2002 versé au dossier;
Que le dossier est en état d'être examiné;
En la forme
Attendu que les pourvois n° 31/2002 du 29 mars 2002 et n° 35/2002 du 04 avril 2002 ont été introduits dans les forme et délai légaux;
Qu'il y a lieu de les déclarer recevables ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que courant juillet 1997, a été créée la Société CODA - Bénin SA avec pour actionnaires Moucharafou GBADAMASSI, Karamatou IBIKOUNLE, Amoudatou AHLONSOU épouse GBADAMASSI et autres;
Que courant janvier 1999, Karamatou IBIKOUNLE a, par diverses requêtes, saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo à l'effet, entre autres, de voir dissoudre la Société CODA-Bénin SA et la déclarer seule propriétaire des actions;
Que suite à la décision de rejet rendue par le tribunal saisi, elle a relevé appel devant la cour d'appel de Cotonou qui, par arrêt du 11 janvier 2001, a en substance:
- dit que Karamatou IBIKOUNLE n'a pas la propriété exclusive de la Société CODA - Bénin SA;
- déclaré valables les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale constitutive et du conseil d'administration du 9 juillet 1997;
Que Karamatou IBIKOUNLE, invoquant le refus de Amoudatou AHLONSOU épouse GBADAMASSI et autres d'exécuter les dispositions dudit arrêt, a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Porto-Novo qui, par ordonnance n° 28/01 du 4 octobre 2001, a nommé un administrateur provisoire pour gérer la société en cause;
Que sur appel de Amoudatou AHLONSOU et autres, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt n° 29 du 28 mars 2002 par lequel elle a déclaré le juge des référés incompétent pour procéder à la désignation d'un expert ayant pour mission d'administrer et de gérer la Société CODA - Bénin SA;
Que c'est cet arrêt infirmatif qui est déféré à la censure de la Haute Juridiction, à l'appui de six moyens de cassation;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de l'inexactitude de motif et du manque de base légale;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé sur le fondement de motifs inexacts en fait, lorsqu'il affirme que l'administrateur provisoire a été nommé à l'effet de faire des investigations et de situer les responsabilités et qu'une telle mission étant du ressort du juge du fond, il y aurait un risque actuel de préjudicier au principal;
Alors que, selon le moyen, il ressort nettement de ladite ordonnance que Monsieur CHODATON a été désigné en qualité d'administrateur provisoire pour gérer la Société CODA - Bénin SA, ce qui induit que les gérants de fait ou de droit soient tenus, lors de la passation de service, de lui rendre compte de leur gestion présente et passée;
Attendu que pour déclarer le juge des référés incompétent à procéder à la nomination d'un expert pour administrer et gérer la société CODA - Bénin SA, la cour d'appel a, entre autres motifs, énoncé ce qui suit:
«Attendu que le juge des référés n'est point compétent pour désigner un expert à l'effet de faire des investigations, de fixer des responsabilités;
Qu'en l'espèce, Monsieur CHODATON Anatole a été désigné pour administrer , gérer la Société CODA - Bénin SA et contrôler la gestion passée et présente de ladite Société;
Que cette nomination est du ressort du juge du fond;
Qu'en agissant ainsi, le juge des référés a préjudicié au fond»;
Mais attendu qu'il ressort de l'ordonnance n° 28/01 du 04 octobre 2001 que le premier juge a statué comme suit: «Qu'il convient, dans le cas d'espèce, de faire cesser le péril et la voie de fait en nommant en qualité d'administrateur provisoire Monsieur Anatole CHODATON, expert en gestion des entreprises pour la gestion de la société CODA - Bénin SA et d'ordonner que Madame Amoudatou AHLONSOU veuve GBADAMASSI et toutes autres personnes installées dans un rôle de direction et de comptable doivent lui rendre compte de la gestion passée et présente de la société, sous astreinte comminatoire de cent mille francs par jour de résistance.»;
Attendu que la mission d'un expert désigné à l'effet d'administrer, de gérer une société en cas de mésentente entre les coassociés et de contrôler la gestion passée et présente de ladite société, telle que précisée par le premier juge des référés, n'est pas la même que celle d'un expert nommé aux fins de faire des investigations et de fixer des responsabilités comme l'écrit l'arrêt;
Qu'il en résulte que les constatations de faits dont les juges d'appel ont pu tirer le risque pour le juge des référés de préjudicier au principal, en procédant à la nomination d'un administrateur provisoire pour la société CODA - Bénin SA, sont inexactes;
Attendu qu'en statuant sur le fondement de motifs inexacts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Qu'il s'en suit que le moyen est fondé et que l'arrêt mérite cassation;
Par ces motifs
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi;
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n° 29 rendu le 28 mars 2002 par la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;
Renvoie l'affaire devant ladite cour d'appel autrement composée;
Met les frais à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA }
Et }
Francis Aimé HODE }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf mars deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 004CJ-CM
Date de la décision : 19/03/2004
Civile moderne

Parties
Demandeurs : Karamatou IBIKOUNLE
Défendeurs : - Société CODA - Bénin SA- Amoudatou AHLONSOU- Héritiers Moucharafou GBADAMASSIEt un autre

Références :

Décision attaquée : La chambre civile moderne de ladite cour d'appel, 29 mars 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-03-19;004cj.cm ?
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