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19/03/2004 | BéNIN | N°003/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mars 2004, 003/CJ-CM


N° 003/CJ-CM du Répertoire Arrêt du 19 mars 2004
Société CARLDOS & Fils
C/
B.I.B.E. - SA
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 13 août 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Nestor NINKO, conseil de la Société CARLDOS et Fils, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 270/2001 rendu le 9 août 2001 par la première chambre civile de la cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vi

gueur l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions ...

N° 003/CJ-CM du Répertoire Arrêt du 19 mars 2004
Société CARLDOS & Fils
C/
B.I.B.E. - SA
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 13 août 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Nestor NINKO, conseil de la Société CARLDOS et Fils, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 270/2001 rendu le 9 août 2001 par la première chambre civile de la cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 mars 2004, le Conseiller Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 69/2001 du 13 août 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Nestor NINKO, conseil de la Société CARLDOS et Fils, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 270/2001 rendu le 9 août 2001 par la première chambre civile de la cour d'appel de Cotonou ;
Attendu que par lettre n° 0774/GCS du 27 mars 2002, Maître Nestor NINKO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois,le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de l'accueillir favorablement ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que par ordonnance rendue à pied de requête en date du 30 juillet 2001, le président de la cour d'appel de Cotonou a autorisé la BIBE à assigner la Société CARLDOS et Fils par abréviation de délai d'ajournement devant la cour d'appel de Cotonou, pour statuer de manière sommaire en rectification d'erreurs et omissions matérielles contenues dans l'arrêt n° 240 rendu le 26 juillet 2001;
Que statuant sur les mérites de cette demande, la cour d'appel de Cotonou a rendu le 09 août 2001, l'arrêt rectificatif n° 270/2001;
Attendu que c'est contre cette décision de la cour d'appel que la Société CARLDOS et Fils a élevé pourvoi en cassation;
Discussion du moyen UNIQUE
Première branche du moyen:
Violation du principe de dessaisissement du juge et corrélativement de l'autorité de la chose jugée.
Attendu que le demandeur soutient qu'il est une règle bien ancienne qui était déjà admise par le droit romain, que l'on résume habituellement dans le brocard suivant: «lata sententia, judex desinit esse judex» (la sentence une fois rendue, le juge cesse d'être juge);
Que la portée pratique de ce principe réside en ce que «le juge ne peut plus modifier sa décision et encore moins la rétracter»;
Que par rapport au domaine d'application du principe, la doctrine a clairement indiqué qu'il «ne concerne que les jugements contentieux ayant un caractère définitif» ;
Qu'en l'espèce l'arrêt n° 240/2001 rendu le 26 juillet 2001 par la cour d'appel de Cotonou entre les parties litigantes est une décision contentieuse à caractère définitif;
Qu'il en résulte que toutes les conditions sont remplies pour que reçoive application le principe du dessaisissement du juge;
Attendu en effet que ne constituent pas des erreurs et omissions rectifiables celles qui portent atteinte au principe du dessaisissement du juge ou à l'autorité de la chose jugée qui sont deux effets différents de l'acte juridictionnel;
Attendu qu'en l'espèce, la rectification de la prétendue erreur matérielle a conduit la cour d'appel à modifier substantiellement le dispositif de l'arrêt en date du 26 juillet 2001, au mépris tant du principe du dessaisissement du juge que de l'autorité de la chose jugée;
Qu'il s'en suit que cette branche du moyen est fondée et l'arrêt mérite d'être cassé sur ce point;
Deuxième branche du moyen:
Violation des dispositions de l'article 541 du code de procédure civile.
Attendu que le demandeur soutient que le code de procédure civile dispose en son article 541 qu'«il ne sera procédé à la révision d'aucun compte, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges»;
Qu'il s'agit là d'une dérogation au principe du dessaisissement autorisant les parties à saisir les mêmes juges aux fins d'obtenir rectification d'erreurs matérielles portant sur les comptes, à l'exclusion de toute erreur de droit;
Qu'en effet la doctrine et la jurisprudence s'accordent à reconnaître que: «ces rectifications doivent être cependant contenues dans des limites étroites,. et ne doivent pas aller jusqu'à modifier la décision»;
Attendu en effet que l'arrêt attaqué n'a point procédé à un redressement de comptes, mais plutôt à la modification substantielle de l'arrêt n° 240/2001 en supprimant la partie fondamentale de son dispositif qui a consacré la condamnation de la Banque Internationale du Bénin au profit de la Société CARLDOS et Fils;
Attendu qu'au surplus, la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt constitue, non pas une erreur matérielle, mais plutôt une erreur de droit rentrant dans le cadre de la violation de la loi, cas d'ouverture à cassation;
Qu'il s'agit là d'un problème juridique dont l'examen est dévolu à la chambre judiciaire de la cour suprême;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen est fondé et qu'il y a lieu de casser l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Casse en toutes ses dispositions l'arrêt entrepris ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Met les frais à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et }
Vincent K. DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf mars deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 003/CJ-CM
Date de la décision : 19/03/2004
Civile moderne

Parties
Demandeurs : Société CARLDOS & Fils
Défendeurs : B.I.B.E. - SA

Références :

Décision attaquée : La première chambre civile de la cour d'appel de Cotonou, 09 août 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-03-19;003.cj.cm ?
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