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19/02/2004 | BéNIN | N°14/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 février 2004, 14/CA


Hoirs SOMAKPO Cyprien
C/
PREFET ATLANTIQUE
N° 14 /CA 19 février 2004

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 24 juillet 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2000 sous le n° 772/GCS par laquelle maître Raphaël C. AHOUANDOGBO, avocat à la Cour, conseil des Hoirs SOMAKPO Cyprien, a saisi la Haute Juridiction aux fins d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2/172/DEP-ATL/CAB/SAD du 18 juin 1999 par lequel le Préfet de l'Atlantique les dépossède de la parcelle 'G' du lot de Fidjrossè 2ème Tranche pour l'attribuer à monsieur DJAHO

UI Victorin à titre de dédommagement;
Vu le mémoire ampliatif du conseil des requéra...

Hoirs SOMAKPO Cyprien
C/
PREFET ATLANTIQUE
N° 14 /CA 19 février 2004

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 24 juillet 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2000 sous le n° 772/GCS par laquelle maître Raphaël C. AHOUANDOGBO, avocat à la Cour, conseil des Hoirs SOMAKPO Cyprien, a saisi la Haute Juridiction aux fins d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2/172/DEP-ATL/CAB/SAD du 18 juin 1999 par lequel le Préfet de l'Atlantique les dépossède de la parcelle 'G' du lot de Fidjrossè 2ème Tranche pour l'attribuer à monsieur DJAHOUI Victorin à titre de dédommagement;
Vu le mémoire ampliatif du conseil des requérants enregistré le 09 janvier 2001 sous n° 017/CS/CA
Vu la communication n° 1090/GCS du 30 avril 2001, par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées des requérants ont été transmis à maître Alexandrine F. SAÏZONOU, conseil de l'administration pour ses observations en défense, lesquelles sont parvenues au greffe de la Cour et enregistrées le 14 juin 2001 sous n° 1656/ GCS;
Vu la lettre n° 2230/GCS du 30 septembre 2001, par laquelle communication du mémoire en défense du conseil de l'administration a été faite à maître AHOUANDOGBO pour son mémoire en réplique éventuelle;
Vu le mémoire en réplique de monsieur SOMAKPO Faustin, représentant les Héritiers, en date du 30 octobre 2002 enregistré au greffe le 13 novembre 2002 sous le n° 1056/GCS;
Vu la consignation constatée par reçu n° 18 du 21 août 2003;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme
Sur le défaut de qualité à agir
Considérant que le conseil de l'administration , dans son mémoire en défense, conclut à l'irrecevabilité du recours en ce que monsieur SOMAKPO Faustin, représentant les Hoirs SOMAKPO Cyprien n'a pas qualité pour agir au nom des Héritiers SOMAKPO Cyprien pour n'avoir pas versé au dossier la procuration à lui donnée par ses cohéritiers ou le jugement d'homologation du conseil de famille qui l'a nommé administrateur des biens;
Considérant cependant qu'en réplique au mémoire en défense, monsieur SOMAKPO Faustin a fait parvenir à la Cour, par sa correspondance en date du 30 octobre 2002, copie du jugement d'homologation n° 177/98 rendu le 07 août 1998 par la chambre de droit traditionnel du tribunal de première instance de Cotonou le nommant 'administrateur des biens du défunt';
Qu'ainsi, il a fait la preuve de son mandat lui donnant qualité pour agir au nom des héritiers SOMAKPO Cyprien;
Que dès lors, ce moyen du conseil d'administration doit être écarté;
Sur le défaut de preuve du recours hiérarchique ou gracieux
Considérant que le conseil de l'administration soutient l'irrecevabilité du recours au motif que la lettre tenant lieu de recours hiérarchique adressée au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale par les Héritiers ne porte aucune mention de la réception de l'acte par les services compétents du MISAT;
Que ce formalisme prescrit par l'article 68 de l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, n'ayant pas été observé, il échet de déclarer ledit recours irrecevable;
Mais considérant que dans ses observations en réplique, le requérant ne rapporte pas la preuve matérielle de l'expédition ni de la réception dudit recours, se contentant de s'en référer à un numéro d'enregistrement sans que mention ni cachet du service compétent du MISAT aient été apposés;
Que dès lors, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable;
Considérant en outre qu'il ressort du dossier que la décision attaquée date du 18 juin 1999; que le requérant reconnaît cependant avoir saisi le Préfet de l'Atlantique d'un recours gracieux en date du 26 juillet 1999, recours enregistré à la Préfecture sous le n° 3490/SAD du 30 juillet 1999;
Que ce recours étant demeuré sans effet, il a introduit un recours hiérarchique en date du 09 mai 2000 soit après neuf (9) mois alors que la saisine de la Cour n'est intervenue que le 27 juillet 2000, soit douze (12) mois après son recours gracieux qu'ainsi son recours est manifestement intervenu trop tard ;
Que dès lors, n'ayant pas observé les prescriptions de l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, son recours doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion ;
Par ces motifs;
Décide:
Article 1er: Le recours des Hoirs SOMAKPO Cyprien en date du 24 juillet 2000 contre l'arrêté préfectoral n° 2/172 DEP-ATL/CAB/SAD du 18 juin 1999 est irrecevable pour cause de forclusion.
Article 2: les dépens sont mis à la charge des requérants.
Article 3:. Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA,
PRESIDENT;
Joachim AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
J. O. ASSOGBA.- J. G. AKPAKA.-
Le Greffier,
G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 14/CA
Date de la décision : 19/02/2004
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-02-19;14.ca ?
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