DJOSSOU Ebah Louis
C/
PREFET ATLANTIQUE
N° 13 /CA 19 février 2004
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 1er juillet 1999 enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1999 sous le n° 621/GCS par laquelle monsieur DJOSSOU Ebah Louis, BP 364 Cotonou a saisi la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Préfet de l'atlantique portant retrait de sa parcelle D du lot 1747 à Fidjrossè - Centre puis son attribution à Madame TOFIO Véronique;
Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 20 décembre 1999 enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 2000 sous le n° 0039/GCS;
Vu la lettre n° 0049/GCS en date du 06 janvier 2000 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées au Préfet de l'Atlantique pour ses observations;
Vu la mise en demeure faite au Préfet de l'Atlantique suite à son silence, par lettre n° 0817/GCS du 28 mars 2000;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1529 du 21 juillet 1999;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane R. Ginette PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme
Considérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été présenté dans les forme et délai de la loi ;
Au Fond
Considérant que le requérant expose que suivant convention sous seing privé en date à Cotonou du 18 février 1983, il a acquis une parcelle de terrain sise à Fidjrossè - centre d'une superficie de 555 m², auprès de monsieur Norbert TAMADAHO;
Qu'à l'occasion des travaux de lotissement de la zone, il s'est acquitté des frais d'état des lieux et de ceux de lotissement à la SONAGIM et a été enfin recasé en 1987 sur la parcelle 'D' du lot 1747, (cf relevé d'état les lieux sous le n° 1968 b du 28/03/1984);
Qu'il y a érigé un bâtiment en matériaux définitifs et y a vécu avec sa famille jusqu'en 1993, année où il a déménagé pour Porto-Novo;
Qu'il a mis ledit immeuble en location;
Que par la suite, la zone a été déclarée domaine réservé à la C.R.I.;
Que pour des raisons inconnues, le Préfet du département de l'Atlantique a fait procéder à un remorcellement et relotissement de la même zone puis à une redistribution des parcelles nouvelles;
Qu'à la suite de cette redistribution, aucune parcelle ne lui a été attribuée et que bien au contraire sa parcelle initiale a été réatribuée à madame TOFIO Véronique qui l'a rétrocédée à maître Hélène AHOLOU-KEKE;
Considérant que le requérant explique que le 15 janvier 1999 il a adressé au Préfet du département de l'Atlantique un recours gracieux resté sans réponse;
Que c'est alors qu'il a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir en date du 1er juillet 1999;
Considérant que le requérant tire moyen de l'absence d'une procédure légale et réglementaire soutenant les travaux de remorcellement et de relotissement de la zone dite réservée à la C.R.I. puis de redistribution de parcelles nouvelles;
Considérant que pour n'avoir pas réagi au recours gracieux exercé par le requérant, ni à la mise en demeure à elle adressée par la Cour, l'autorité préfectorale est réputée avoir acquiescé aux allégations du requérant, en application des dispositions des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que les raisons ayant amené le Préfet du département de l'Atlantique à déclarer la zone antérieurement morcelée réservée à la C.R.I. sont inavouées parce qu'illégales;
Que partant des décisions du Préfet du département de l'Atlantique relatives, après un premier recasement, à un nouveau morcellement et lotissement de cette même zone et à de nouvelles attributions de parcelles sont illégales et doivent être regardées comme des actes nuls et non avenus et portant une atteinte grave aux intérêts et droits du requérant;
Qu'eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de dire que le requérant reste attributaire de la parcelle 'D' du lot 1747 à Fidjrossè centre telle que recasée à l'état des lieux n° 1968 b;
Par ces motifs;
Décide:
Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 1er juillet 1999 de monsieur DJOSSOU Ebah Louis tendant à déclarer nulle et non avenue la décision du Préfet de l'Atlantique portant remorcellement du domaine réservé à la C.R.I. à Fidjrossè - Centre et attribution de la parcelle D du lot 1747 dudit domaine est recevable.
Article 2: La décision du Préfet de l'Atlantique portant attribution de la parcelle D du lot 1747 de Fidjrossè Centre à madame TOFIO Véronique est nulle et non avenue avec toutes les conséquences de droit.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA,
PRESIDENT;
Joachim AKPAKA }
ET {
Eliane Ginette PADONOU }
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
J. O. ASSOGBA.- E. G. PADONOU.-
Le Greffier,
G. GBEDO.-