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05/02/2004 | BéNIN | N°002/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 05 février 2004, 002/CA/ECM


Jonction de procédure - Conditions.
Installation du Conseil Communal - Changement du lieu par le Préfet - Boycott de la séance par les élus d'un parti - Non convocation par le Préfet du démembrement départemental de la CENA - Effets.
Pluralité de procurations délivrées par le même conseiller à plusieurs personnes - Détermination de la procuration valable.
Absence du doyen d'âge des conseillers élus - Présence du Préfet lors de l'élection du Maire et de ses adjoints - Effets sur la régularité des opérations électorales (non).
Lorsque des procédures sont connex

es, c'est-à-dire unies par des liens si étroits qu'il y a intérêt à les juger ense...

Jonction de procédure - Conditions.
Installation du Conseil Communal - Changement du lieu par le Préfet - Boycott de la séance par les élus d'un parti - Non convocation par le Préfet du démembrement départemental de la CENA - Effets.
Pluralité de procurations délivrées par le même conseiller à plusieurs personnes - Détermination de la procuration valable.
Absence du doyen d'âge des conseillers élus - Présence du Préfet lors de l'élection du Maire et de ses adjoints - Effets sur la régularité des opérations électorales (non).
Lorsque des procédures sont connexes, c'est-à-dire unies par des liens si étroits qu'il y a intérêt à les juger ensemble, il échet, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par une seule et même décision.
Le changement par le Préfet du lieu initialement prévu pour l'installation du Conseil communal et l'élection du Maire et de ses adjoints n'entraîne l'annulation des opérations électorales que s'il est démontré que tous les conseillers n'ont pas été informés dudit changement. De même, les conseillers d'un parti, qui ont choisi de boycotter la séance d'installation du Conseil communal alors qu'ils y étaient régulièrement convoqués, ne sont pas fondé à soutenir l'absence de quorum à l'installation du Conseil et pour les opérations électorales, la loi elle-même n'ayant prévu aucune majorité particulière. L'élection a valablement lieu quand la majorité des conseillers présents à l'installation est acquise à l'ouverture du scrutin. Enfin, dès lors que les résultats des élections communales ont été communiqués au Préfet par le démembrement départemental de la Commission Electorale Nationale Autonome, il n'est plus obligatoire que ce dernier soit invité à la séance d'installation du Conseil communal.
En cas de pluralité de procurations de même nature délivrées à diverses personnes et à des dates différentes, seule la dernière procuration doit être prise en compte tant que la preuve n'est pas rapportée qu'elle a été donnée sur la base de manouvres dolosives, frauduleuses ou d'autres vices de consentement.
Etant donné qu'aux termes de la loi électorale, le bureau d'âge est élu par la séance de vote, il ne s'agit alors pas d'un bureau d'âge dont les membres sont connus avant la séance, seule la présence effective des conseillers élus permettra d'identifier le doyen d'âge, lequel peut ne pas être le doyen d'âge des conseillers élus si celui-ci ne comptait pas parmi les conseillers présents à la séance.
Bien que le juge électoral puisse se prononcer sur les moyens tirés de la légalité, il n'est pas, à proprement parler, juge de la légalité mais plutôt juge de la sincérité du scrutin. C'est ainsi que, tout en constituant une illégalité flagrante, la présence du Préfet lors de l'élection du Maire et de ses adjoints, de même que l'apposition de sa signature en qualité d'observateur sur le procès-verbal établi suite aux opérations électorales ne présentent pas de caractère substantiel dès lors qu'elles n'ont en rien empêché les organes légaux chargés de la supervision, d'exercer leurs droits.
HONFO Julien - DJANKAKI Cossi Claude - GBENASSOUA Firmin
C/
Préfet des Départements de l'Atlantique et du Littoral - Sous -Préfet Sortant d'Abomey-Calavi - HOUENOU de Dravo Liamidi - Placide AZANDE - Valentin DELOU - Bernard ETCHIKO - Chefs d'Arrondissement de la Commune d'Abomey-Calavi.
N° 002/CA/ECM 05/02/2004
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 21 février 2003 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 724/GCS/ECM du 21 février 2003, par laquelle Monsieur Julien HONFO, Professeur à l'ISBA, Conseiller élu de la Circonscription Electorale d'Abomey-Calavi, BP 67 Godomey Tél.: 35-04-04, 96-20-67, a saisi la Haute Juridiction aux fins d'annulation de l'élection du Maire, de ses adjoints et de désignation des chefs d'arrondissement dans la Commune d'Abomey-Calavi, pour violation de la loi;
Vu les lettres n°s 599/GCS/ECM du 21 février 2003 et 627/GCS/ECM du 24 février 2003, notifiées respectivement les 21 février et 24 février 2003, par lesquelles le Préfet des Départements de l'Atlantique et du Littoral et Monsieur Lucien HOUNKPE, Sous-Préfet sortant d'Abomey-Calavi ont été mis en demeure de produire à la Cour leurs observations dans un délai de 72 heures à compter de la notification;
Vu la lettre n°0385/03/SAF/SG du 25 février 2003, par laquelle Maître Alexandrine SAÏZONOU, Avocat à la Cour, a, pour le compte de Messieurs Barnabé DASSIGLI et Lucien HOUNKPE, transmis à la Cour ses observations en défense ;
Vu les correspondances n°s: 601/GCS/ECM, 602 et 603/GCS/ECM du 21 février 2003 notifiées le même jour aux destinataires, par lesquelles Messieurs Liamidi HOUENOU de DRAVO, Placide AZANDE et Valentin DELOU ont été mis en demeure d'avoir à produire à la Cour leurs observations, dans un délai de trois (03) jours à compter de la notification;
Vu lesdites observations parvenues au greffe de la Cour le 24 février 2003;
Vu les lettres n°600 et 309/GCS/ECM du 21 février 2003, 604, 605, 606, 607, 610, 611, 612/GCS/ECM du 21 février 2003, notifiées le même jour, par lesquelles Monsieur Bernard ETCHIKO et les Chefs d'arrondissements de Zinvié, d'Akassato, de Kpanroun, de Glo-Djigbé, de Godomey et de Hêvié ont été mis en demeure d'avoir à faire parvenir à la Cour leurs observations dans un délai de 72 heures à compter de la notification;
Vu lesdites observations transmises à la Cour le 24 février 2003;
Vu la correspondance n°608/GCS/ECM du 21 février 2003 notifiée le même jour, restée sans suite , par laquelle le chef de l'arrondissement de Togba a également été mis en demeure d'avoir à produire à la Cour ses observations dans le même délai de 72 heures;
Vu une autre requête valant mémoire ampliatif en date à Godomey du 21 février 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 février 2003 sous le numéro 736/GCS/ECM, par laquelle Monsieur DJANKAKI Cossi Claude, administrateur des Finances, Spécialiste Diplômé 3e Cycle d'Administration Territoriale Décentralisée, Conseiller Communal Abomey-Calavi, BP: 5056 Cotonou, tél: 90-04-45 et 98-80-47, a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de la séance d'installation clandestine du conseil communal d'Abomey-Calavi et de l'élection du Maire, de ses adjoints et des Chefs d'Arrondissement de la Commune d'Abomey-Calavi le 15 février 2003;
Vu les correspondances n°s 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809/GCS/ECM du 18 mars 2003, par lesquelles le Préfet de l'Atlantique et du Littoral, le Sous-Préfet sortant d'Abomey-Calavi, Messieurs Liamidi HOUENOU de DRAVO, Placide AZANDE, Valentin DELOU, Djelili ADJIDJOLA, Germain KADJA-DODO, Thomas L. OUINSOU, Bernard ETCHIKO, Noël TOFFON, Lucien M. YOVO, Aimé Robert HOUNKPE, Salomon PATINVO AHISSOU et Pierrette ABOUE épouse HOUNSOU ont tous été mis en demeure d'avoir dans un délai de 72 heures à compter de la notification, à faire parvenir à la Haute Juridiction leurs observations par rapport au recours de Monsieur DJANKAKI Claude;
Vu lesdites observations enregistrées au greffe de la Cour le 22 mars 2003;
Vu encore une autre requête valant mémoire ampliatif en date à Abomey-Calavi du 25 février 2003, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 27 février 2003 sous le numéro 775/GCS/ECM, par laquelle Monsieur GBENASSOUA Firmin, Enseignant de CET, BP: 628, Abomey-Calavi Tél. (229) 36-05-78, a saisi la Haute Juridiction de l'annulation de l'élection du Maire d'Abomey-Calavi et de ses Adjoints pour violation des lois sur la décentralisation;
Vu les diverses lettres n°s 810 notifiée le 19 mars 2003, 823 notifiée le 22 mars 2003, 822, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820 et 821/GCS/ECM du 18 mars 2003 notifiées le 19 mars 2003, par lesquelles le Préfet de l'Atlantique et du Littoral, le Sous-Préfet sortant d'Abomey-Calavi, Messieurs Liamidi HOUENOU de DRAVO, Placide AZANDE, Valentin DELOU, Djelili ADJIDJOLA, Germain KADJA-DODO, Thomas L. OUINSOU, Bernard ETCHIKO, Noël TOFFON, Lucien M. YOVO, Aimé Robert HOUNKPE, Salomon PATINVO AHISSOU, et Madame Pierrette ABOUE épouse HOUNSOU ont été mis en demeure d'avoir à faire parvenir dans un délai de 72 heures leurs observations sur le recours de Monsieur Firmin GBENASSOUA;
Vu le Message Téléphoné n°369/GCS/ECM du 08 avril 2003, par lequel le Maire de la Commune d'Abomey-Calavi a été saisi aux mêmes fins;
Vu la correspondance n°945/GCS/ECM du 08 avril 2003, par laquelle le Préfet des Départements de l'Atlantique et du Littoral a été instruit aux fins de produire à la Cour le document sanctionnant l'installation du conseil communal d'Abomey-Calavi ainsi que le procès-verbal de l'élection du Maire, de ses deux (02) adjoints et de désignation des chefs d'arrondissement, dans un délai de 48 heures à compter de la notification;
Vu la lettre n°21/044/C/A-C/SG/CAB du 9 avril 2003, du Maire de la Commune d'Abomey-Calavi transmettant à la Haute Juridiction les documents demandés;
Vu les observations du Préfet des Départements de l'Atlantique et du Littoral, enregistrées à la Cour le 29 avril 2003 sous n°1141/CS/CA;
Vu les observations additives de la même autorité, enregistrées le 03 juin 2003 sous n°1083/CS/CA (sic);
Vu les lettres de constitution n°s 001/VKE-1 et 002/01/ VKE-1 du 02 janvier 2004, de Maître Elie N. Vlavonou Kponou;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 sur la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 ;
Vu la Loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin;
Vu le décret n°2001-414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal;
Vu la circulaire n° 0163/MISD/DC/SG/DGAT du 17 janvier 2003, du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Rapporteur Grégoire ALAYE en son Rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
A- Sur la jonction des trois procédures
Considérant que les recours de Messieurs Julien HONFO, Claude Cossi DJANKAKI et Firmin GBENASSOUA datés des 21 et 25 février 2003 ont été ouverts respectivement sous les numéros 2003-301/CA/ECM,2003-307/CA/ECM et 2003-313/CA/ECM;
Que les demandes contenues dans les trois (3) dossiers ont fondamentalement trait à l'annulation de la séance d'installation du conseil communal d'Abomey-Calavi composé de douze (12) membres sur les vingt-cinq (25) élus, à l'annulation de l'élection du Maire et de ses deux (2) adjoints ainsi que de la désignation des neuf (9) chefs d'arrondissement, pour violation de la loi;
Considérant qu'il s'agit, dès lors, de procédures connexes, c'est-à-dire unies par des liens si étroits qu'il y a intérêt à les juger ensemble;
Que pour une bonne administration de la justice, il échet de joindre les dossiers n°s 2003-301, 2003-307 et 2003-313 pour qu'il y soit statué par une seule et même décision;
B- Sur la recevabilité
Considérant que l'article 45 de la loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose en ses alinéas 1 et 2 :
«L'élection du maire et de ses adjoints peut être frappée de nullité. Le délai de recours pour évoquer ce cas de nullité est de quinze (15) jours et commence à courir vingt-quatre heures après l'élection.
Cette nullité est prononcée par la Cour Suprême à la demande de tout organe ou de toute personne ayant capacité et intérêt à agir»;
Considérant que le 15 février 2003, ont été élus ou désignés Messieurs: Liamidi HOUENOU de DRAVO comme Maire de la Commune d'Abomey-Calavi; Placide AZANDE et Valentin DELOU comme 1er et 2ème adjoints; Bernard ETCHIKO et autres comme chefs d'arrondissement dans la même Commune;
Que les requérants ont saisi la Cour Suprême d'une action en annulation desdites élections ou désignations, par requêtes des 21 et 25 février 2003;
Que Messieurs Julien HONFO et Claude DJANKAKI, conseillers élus de la Commune d'Abomey-Calavi et Firmin GBENASSOUA, citoyen résidant dans ladite Commune ont tous intérêt à contester les élections en cause;
Qu'il y a lieu de dire que lesdits recours sont recevables pour avoir été introduits conformément à l'article ci-dessus- cité;
C- Au fond
Considérant que Messieurs Julien HONFO, Claude DJANKAKI et Firmin GBENASSOUA exposent dans leurs requêtes en dates des 21 et 25 février 2003 que par arrêté préfectoral n° 2/081/DEP-ATL/SE/SAP du 6 février 2003, le Préfet de l'Atlantique et du Littoral a invité les conseillers élus de la Commune d'Abomey-Calavi aux fins de l'installation du conseil communal, de l'élection du Maire, de ses adjoints et de la désignation des chefs d'arrondissement pour le mercredi 12 février 2003 à la salle de conférence de la sous-préfecture d'Abomey-Calavi;
Que par un autre arrêté n°02/096/DEP-ATL/SG/SAP du 14 février 2003, il a été précisé que chaque conseil communal désignera en son sein un bureau de trois (03) membres pour diriger les opérations électorales;
Qu'à la date prévue, alors qu'ils étaient tous dans la salle de conférence de la Sous-Préfecture d'Abomey-Calavi, le conseiller élu Bernard ETCHIKO a été enlevé sous leurs yeux sous prétexte qu'il y avait insécurité dans ladite salle;
Que la séance a été alors reportée par le Préfet au samedi 15 février 2003 pour la libération dudit conseiller;
Que malheureusement au jour retenu, alors que les vingt-quatre (24) conseillers élus étaient tous présents à l'exception de Bernard ETCHIKO, le Préfet a ordonné que les opérations électorales ainsi prévues aient lieu dans un local autre que celui fixé par son arrêté;
Qu'ayant perçu par là une manouvre dilatoire dudit Préfet pour empêcher le déroulement normal des travaux, les douze (12) membres de la RB ont refusé de le suivre;
Que néanmoins, ledit Préfet a non seulement procédé dans la clandestinité à l'installation des douze (12) membres restants, (les douze (12) conseillers de la mouvance), mais également dirigé les opérations pour l'élection du maire, de ses deux (02) adjoints et pour la désignation des neuf (09) chefs d'arrondissement de la Commune d'Abomey-Calavi, en violation des textes en vigueur;
Qu'ainsi, Monsieur Bernard ETCHIKO qui était absent, a été élu (sic) Chef de l'arrondissement de Ouèdo alors même qu'il avait délivré le 30 janvier 2003 une procuration à Monsieur HOUENOU de DRAVO, une autre procuration à Monsieur Julien HONFO du Parti la Renaissance du Bénin le 07 février 2003, puis une troisième procuration le 13 février 2003 au même Liamidi HOUENOU de DRAVO;
Considérant que Messieurs Julien HONFO, Claude Cossi DJANKAKI et Firmin GBENASSOUA sollicitent l'annulation: des opérations d'installation du conseil communal d'Abomey-Calavi; de l'élection du maire, de
ses adjoints et de la désignation des chefs d'arrondissement, aux motifs qu'elles se sont déroulées dans la clandestinité, l'irrégularité, en tout état de cause, en violation des textes relatifs aux élections communales et municipales et à la décentralisation;
Qu'ils invoquent à cet effet:
1 - le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin en vertu duquel le conseil communal d'Abomey-Calavi est composé de vingt-cinq (25) membres et non uniquement des douze (12) installés par le Préfet;
2 - le moyen tiré de la violation de l'arrêté préfectoral du 12 février 2003 qui prévoit que les opérations d'installation du conseil communal et de l'élection du maire et de ses adjoints ainsi que de désignation des chefs d'arrondissement, se dérouleront dans la salle de conférence de la Mairie d'Abomey-calavi, alors que lesdites opérations ont eu lieu, sur instructions du Préfet lui-même, dans un autre local;
3 - le moyen tiré de la violation de l'article 14 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 suivant lequel le conseil communal doit être installé, la Commission Electorale Nationale Autonome dûment représentée par l'un de ses démembrements; alors qu'en l'espèce, aucun démembrement de la Commission Electorale Nationale Autonome n'était présent à la séance d'installation comme ce fut le cas pour l'installation du conseil municipal de Cotonou;
4 - le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 qui prévoit qu'un conseiller communal empêché d'assister à une séance, peut donner procuration à une autre conseiller de son choix, alors qu'en l'espèce Monsieur Bernard ETCHIKO a donné procuration à deux (2) conseillers et la troisième procuration lui a été arrachée sous la contrainte afin de l'empêcher de voter librement pour le candidat de son choix;
5 - le moyen tiré de la violation de l'article 30 de la loi sus-citée qui prescrit la publicité des séances du conseil communal alors que le Préfet a interdit la présence du public et décrété le huis-clos pour l'installation du conseil communal d'Abomey-Calavi et l'élection du maire et de ses adjoints, l'examen des dossiers disciplinaires des élus et des questions liées à la sécurité et au maintien de l'ordre public n'étant cependant pas à l'ordre du jour;
6 - le moyen tiré de la violation de l'article 38 de ladite loi qui indique que le maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue alors qu'en l'espèce le maire et ses adjoints ont été désignés (sic) par les douze (12) conseillers présents, par attribution de postes;
Que par ailleurs le maire imposé par le Préfet ne sait ni lire ni écrire correctement le français, contrairement aux énonciations de l'article 38 sus-cité;
7- le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la même loi en ce que la désignation (sic) du maire et de ses adjoints a été faite en l'absence du doyen d'âge qui en l'espèce a été substitué par le Préfet ayant présidé lesdites opérations;
8- le moyen tiré de la violation des articles 4, 5, 6 et 19 du décret n° 2001-414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal et de l'article 21 de la loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 qui exigent la présence physique des conseillers aux séances du conseil communal pour la vérification du quorum, ce qui exclut la prise en compte des procurations, contrairement à ce qu'a fait le Préfet, qui n'en avait d'ailleurs pas la compétence;
Qu'en installant donc un conseil communal irrégulièrement composé et en faisant élire de manière illégitime le maire, ses adjoints et les chefs d'arrondissement dans les conditions ci-dessus, le Préfet a fait preuve d'abus d'autorité;
Que c'est pourquoi, ils sollicitent l'annulation desdites élections;
Considérant que pour le compte du Préfet de l'Atlantique et du Littoral Monsieur Barnabé Z. Dassigli et du Sous-Préfet d'Abomey-Calavi, Monsieur Lucien Hounkpè, Maître Alexandrine SAÏZONOU dans ses écritures en défense en date du 25 février 2003, conteste les faits tels que rapportés par les requérants;
Qu'elle expose quant à elle, qu'en raison de l'agression dont a été victime Monsieur Bernard ETCHIKO dans la salle de conférence où devaient se dérouler la cérémonie d'installation du conseil communal, les opérations d'élection du maire et de ses adjoints et de désignation des chefs d'arrondissement, et en raison de son état physique (apparemment souffrant et vêtements en lambeaux), le Sous-Préfet sortant a ordonné son évacuation immédiatement sur le centre de santé le plus proche;
Qu'au regard de la situation très tendue et des risques de troubles pouvant conduire à une attaque plus grave sur la personne de ETCHIKO Bernard, les agents de la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) ont trouvé les moyens sécuritaires pour le sortir de la Mairie pour le centre de santé;
Qu'une concertation avec tous les conseillers élus a conduit le Préfet à reporter la séance au 15 février 2003;
Qu'au jour fixé, face aux agissements de Madame Rosine SOGLO et de certains militants de la RB pour troubler le bon déroulement de la manifestation, la délégation préfectorale a décidé de faire tenir la séance dans le bureau du Sous-Préfet, aménagé à cet effet;
Que tous les conseillers ont été invités à effectuer le déplacement vers ladite salle pour le démarrage de la cérémonie;
Que Madame Rosine SOGLO, ayant compris qu'elle ne pourra plus accéder facilement à ce lieu du fait des consignes fermes données aux agents de la Sécurité, a décidé d'interdire aux conseillers de la RB de rejoindre ladite salle;
Qu'après avoir procédé au contrôle de présence et constaté les absents, le conseil communal a été installé par le Préfet, et le bureau d'âge a été mis en place pour l'élection du maire et de ses Adjoints;
Que c'est donc à tort que les requérants sollicitent l'annulation de ces opérations;
Qu'en réplique aux moyens invoqués, Maître SAÏZONOU développe:
1 - que l'élection du maire et de ses adjoints s'est effectivement déroulée à la Mairie d'Abomey-Calavi désignée par l'article 3 de l'arrêté préfectoral n°081/DEP-ATL/SG/SAP du 06 février 2003;
Que seule la salle indiquée à cet effet a été changée pour pallier au désordre et au trouble à l'ordre public que tentaient d'instaurer les conseillers de la RB avec le soutien de la Présidente dudit Parti;
Que la désignation de la salle de conférence dans l'arrêté incriminé n'a qu'un caractère indicatif et n'est en réalité qu'une formalité non substantielle (accessoire) dont la non observance, surtout lorsque les circonstances l'exigent, est sans effet sur le sens de la décision;
Que le déplacement des conseillers d'une salle précédemment prévue à une autre, pour raison de sécurité et de recherche de sérénité dans le déroulement correct de l'opération, n'a privé en aucune manière, les requérants d'une quelconque garantie de leurs droits à voter librement ;
Que l'information de se rendre dans une autre salle pour continuer la cérémonie ayant été bien reçue par tous les conseillers, il ne saurait être soutenu qu'il y a violation de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 6 février 2003 et que ce déplacement a pu influencer de façon substantielle la procédure de l'élection du maire et de ses adjoints;
2 - que la publicité des séances du conseil communal alléguée est inopérante parce que ledit conseil communal n'existerait qu'après son installation;
Que l'installation prévue par l'article 14 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 ne saurait être regardée au sens de l'article 30 de la même loi citée par les requérants qui tentent de faire croire à tort que le Préfet a assisté et dirigé dans le cas d'espèce la séance dudit conseil;
Que le moyen tiré de la violation de la loi doit donc être rejeté;
3 - qu'en ce qui concerne la violation de l'article 5 du décret n°2001-414 du 15 janvier 2001, la preuve n'est pas rapportée aux dossiers que le doyen d'âge des conseillers élus de la Commune d'Abomey-Calavi, Monsieur GBESSIN DAASSI Barthélemy, né en 1937, était resté dans la salle d'installation mais n'a pu être choisi pour jouer son rôle;
Qu'il est prouvé en droit qu'on ne saurait accorder la qualité de doyen d'âge à un élu qui choisit librement de ne pas être présent au lieu décidé par l'autorité, pour abriter la manifestation pour laquelle sa qualité est recherchée et souhaitée;
Que le doyen d'âge présent à ladite manifestation était le nommé PATINVOH A. Salomon sur lequel le choix a été porté de façon unanime et légale, et les deux jeunes étaient les nommés HOUNGBEMEY O. François et HOUNSOU Thomas KOTCHOSSOU;
Que ce moyen doit également être rejeté;
4 - que sur la violation de la règle du quorum, Monsieur HONFO ne conteste pas la procuration délivrée par Bernard ETCHIKO à Liamidi HOUENOU de DRAVO, son collègue du parti PRD, élu (sic) au même titre que lui dans l'arrondissement de Ouèdo;
Que les requérants apprécient la notion de quorum au regard de l'article 19 du décret n°2001-414 du 15 janvier 2001, alors que cet article évoque la conduite des débats lors des séances plénières du conseil communal, du rôle du Président dudit conseil à l'ouverture de chaque séance et de ses obligations à respecter certaines règles de procédure;
Que ledit article ne doit donc être évoqué que lorsque le conseil communal siège en tant qu'organe délibérant de la commune;
Qu'elle sollicite qu'il plaise à la Cour rejeter tous les moyens de droit soulevés par les requérants;
Considérant que les autres défendeurs HOUENOU de DRAVO Liamidi, Placide AZANDE, Valentin DELOU, Djêlili ADJIDJOLA, YOVO M. Lucien, TOFFON Noël, PATINVOH A. Salomon, OUINSOU Thomas Ludger, CADJA-DODO Germain, HOUNKPE Aimé Robert, concluent:
- au rejet du recours en annulation dirigé contre leurs élections au motif que ni l'arrêté préfectoral n°2/081/DEP-ATL/SE/SAP, ni la loi n°97-029 du 15 janvier 1999, ni le décret n°2001-414 du 15 octobre 2001 n'ont été violés;
- à la confirmation de leur élection comme s'étant déroulée conformément à la loi;
Qu'ils expliquent que l'article 3 de l'arrêté préfectoral incriminé, en précisant que la salle de conférence de la Sous-Préfecture est retenue pour abriter la cérémonie d'installation, n'a jamais dit que la cérémonie doit se dérouler exclusivement dans cette salle et que serait nulle et non avenue, l'installation intervenue en dehors de la salle de conférence;
Que si le Préfet a été contraint de changer de salle, c'est pour éviter que par son comportement, Madame Rosine SOGLO qui s'obstinait à ne pas quitter la salle, ne vienne à troubler la cérémonie;
Que dans ce cadre, le Préfet, en tant qu'autorité présidant la cérémonie d'installation, a pouvoir pour prendre toutes dispositions pour le déroulement de ladite cérémonie dans de bonnes conditions et sans incident;
Que mieux, la nouvelle salle que le Préfet a demandé de rejoindre est une salle de la Commune, située dans l'enceinte de ladite Commune;
Qu'or, l'esprit et la lettre de la loi est que le conseil communal soit installé dans l'enceinte de la Commune, que cela se passe à l'air libre ou dans une salle, et quelle que soit la salle retenue à cet effet;
Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 06 février 2003 ne saurait prospérer;
Que sur la violation des articles 30 et 41 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999, ils font observer que l'article 30 de la même loi dispose que les séances du conseil communal sont publiques;
Que ledit article 30 concerne les séances du conseil communal, notamment le fonctionnement dudit conseil et non la cérémonie ou la séance de son installation;
Que même s'il est prévu que la cérémonie est publique, le Préfet qui a la police de la séance qu'il préside, peut ordonner le huis clos lorsqu'il estime que la présence du public est de nature à troubler ladite cérémonie;
Que même dans le cas des séances du conseil communal, la liste des cas où le huis -clos peut être ordonné, n'est pas limitative;
Que le Préfet est le seul à apprécier si tel ou tel fait est de nature à troubler la séance du conseil pour ordonner le huis clos;
Que l'article 41 disposant en son alinéa 3 que «La séance élit un bureau présidé par le plus âgé des membres du conseil communal assisté de deux conseillers», n'a jamais entendu organiser un blocage des opérations de vote en cas d'absence du plus âgé des membres du conseil communal;
Qu'ainsi, en cas d'absence, pour quelque raison que ce soit, ou d'empêchement du doyen des membres du Conseil, il est valablement remplacé par le plus âgé des membres présents;
Que c'est du reste ce qui s'est passé le 15 février 2003 où il y avait un bureau d'âge présidé par le plus âgé des membres présents dans la salle, lequel bureau a supervisé les opérations de vote;
Que la lettre et l'esprit de la loi ayant également été respectés, il ne saurait y avoir violation des articles 41 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999, 5 et 6 du décret n°2001-414 du 15 octobre 2001;
Que sur la violation des articles 4 et 19 dudit décret suivant laquelle les vingt-quatre (24) conseillers présents dans la salle de conférence de la Commune d'Abomey-Calavi n'auraient pas été installés par le Préfet qui ne se serait même pas présenté dans cette salle, il est évident que les conseillers de la Renaissance du Bénin qui respectaient à la lettre les instructions du Chef de leur parti, n'ont pas été installés (sic);
Que par contre, les conseillers présents dans la salle retenue à cet effet, ont été installés et aucune violation de l'article 4 dudit décret ne saurait dès lors leur être opposée;
Que l'article 19 du décret est inapplicable à l'espèce car il est relatif au fonctionnement du conseil communal et non à l'objet du présent recours;
Que les requérants ont donc erré en invoquant cet article pour prétendre que le quorum n'était pas atteint, alors que le conseiller absent ou empêché peut valablement donner procuration pour l'élection du maire;
Que tous les griefs articulés par les requérants doivent en conséquence être rejetés;
Considérant que Monsieur Bernard ETCHIKO développe, outre les moyens articulés par les autres conseillers contre le recours en annulation et exposés supra, que l'installation du conseil communal de la Commune d'Abomey-Calavi qui sera suivie de l'élection du maire, de ses adjoints et de la désignation des chefs d'Arrondissement, était prévue pour le mercredi 12 février 2003 par arrêté préfectoral du 06 février 2003;
Qu'alors que tous les conseillers invités étaient dans la salle, en attente du démarrage de la cérémonie, il s'est produit un incident qui a contraint le Préfet à reporter la séance au 15 février 2003;
Qu'à propos de cet incident, il verse au dossier de la Cour un procès-verbal d'audition qui pourra l'éclairer
suffisamment;
Que devant être absent le 15 février 2003, il a donné procuration à Monsieur HOUENOU de DAVRO Liamidi, aux fins de prendre part aux différentes opérations et de voter en ses lieu et place;
Qu'il joint à toutes fins utiles copie de ladite procuration qu'il a donnée librement à Monsieur HOUENOU de DRAVO par acte notarié;
Qu'à la faveur de cette élection du 15 février 2003, il a eu l'honneur d'être élu (sic) comme chef d'arrondissement de Ouèdo;
Que tous les moyens soutenus par les requérants doivent donc être déclarés inopérants et son élection (sic) validée pour être intervenue conformément à la loi;
Considérant que Madame Pierrette HOUNSOU née ABOUE, en réponse aux lettres n°s 806 et 818/GCS/ECM du 18 mars 2003 à elle adressées par la Cour, sollicite quant à elle,dans ses observations en date à Togba du 20 mars 2003:
- l'annulation de la séance d'installation clandestine des douze (12) conseillers et l'élection du maire, de ses deux adjoints ainsi que la désignation des neuf (09) chefs d'arrondissement pour violation des textes régissant l'organisation des Communes en République du Bénin;
- l'annulation des différentes procurations délivrées par le conseiller Bernard ETCHIKO à Liamidi HOUENOU de DRAVO et Julien HONFO afin de permettre la reprise des élections querellées avec la présence effective des vingt-cinq (25) conseillers élus pour la Commune d'Abomey -Calavi;
Qu'elle joint à ses observations une cassette vidéo marque super excellent;
1- Sur les moyens des requérants tirés en différentes branches de la violation des dispositions légales relatives à l'installation du conseil communal d'Abomey-Calavi:
*Sur le changement du lieu de l'installation du conseil communal
Considérant que pour justifier le refus des douze (12) autres conseillers de rejoindre le bureau du Sous-Préfet sortant pour la séance à laquelle ils ont régulièrement été convoqués, les requérants expliquent d'une part que le changement de lieu opéré par le Préfet viole son premier arrêté qui avait déjà indiqué que les opérations d'installation du conseil communal et d'élection du maire et de ses adjoints ainsi que de désignation des chefs d'arrondissement, devaient se dérouler dans la salle de conférence de la Mairie d'Abomey-Calavi; d'autre part que ce changement est une manouvre tendant à empêcher le déroulement desdites opérations;
Considérant qu'il résulte de l'instruction des dossiers, que les douze (12) conseillers absents ont délibérément choisi de ne pas rejoindre le bureau du Sous-Préfet sortant, pour les opérations d'installation du conseil communal;
Considérant que le changement du lieu initialement prévu n'entraîne l'annulation des opérations électorales qui s'y sont déroulées que si, par suite de ce fait, il est démontré que tous les conseillers n'ont pas été informés dudit changement ;
Que ce n'est pas le cas dans la présente espèce, puisque les requérants eux-mêmes affirment dans leurs requêtes avoir refusé de suivre l'autorité de tutelle dans le nouveau local;
Considérant que dans ces conditions, les recours des requérants sollicitant de la Cour l'annulation de ce chef des opérations d'installation du conseil communal d'Abomey-Calavi, ne peuvent pas prospérer, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude;
Considérant en outre que les requérants ne démontrent pas en quoi le changement de salle a influencé de façon substantielle les différentes opérations qui s'y sont déroulées;
Que ce moyen doit en conséquence être rejeté;
*Sur l'absence du démembrement départemental de la CENA
Considérant que les requérants reprochent au Préfet de n'avoir pas invité à la cérémonie d'installation, le démembrement départemental de la CENA;
Considérant que sur l'installation du conseil communal, l'article 14 alinéa 1er de la loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 dispose: «Le conseil communal est installé par le préfet du département dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats des élections communales par l'intermédiaire du démembrement départemental de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) créée par la loi»;
Que l'article 4 du Décret N° 2001-414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal précise que:«Au début de chaque mandat, le conseil communal est convoqué et installé par arrêté du Préfet de Département dans les 8 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections communales ou municipales»;
Que de l'ensemble de ces dispositions, il ressort que:
- l'installation du conseil communal est une formalité substantielle préalable à l'élection du maire et de ses adjoints et à la désignation des chefs d'arrondissement;
- elle résulte du fait que le conseil communal, à l'initiative de l'autorité de tutelle a été réuni et a pris possession de ses fonctions;
- elle se confond avec la constitution du conseil communal qui acquiert dès lors une existence juridique;
- elle est distincte de l'élection du maire et de ses adjoints et de la désignation des chefs d'arrondissement;
- c'est seulement à partir de l'installation ou tout au moins avec la constitution du conseil que ses membres sont appelés à exercer les fonctions qu'ils remplissent à titre individuel;
- elle est régulière dès lors que l'autorité de tutelle y a procédé après avoir, par arrêté, convoqué les conseillers élus, que la convocation, notifiée à chacun desdits conseillers, indique le lieu, la date et l'heure de la séance, et qu'elle est faite dans le délai légal;
Considérant qu'aucune autre condition n'ayant été prévue par la loi, c'est à tort que les requérants reprochent au Préfet de n'avoir pas invité à la cérémonie d'installation, le démembrement départemental de la CENA;
Qu'en effet l'article 14 alinéa 1er de la loi N° 97-029 du 15 janvier 1999, en disposant que le conseil communal est «installé dans les 8 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections communales par l'intermédiaire du démembrement départemental de la Commission Electorale Nationale Autonome», prévoit simplement que les résultats des élections communales soient portés à la connaissance du Préfet de département par le démembrement départemental de la CENA, sans que ce dernier soit obligatoirement invité à la séance d'installation du conseil;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme inopérant;
*Sur la validité des procurations délivrées par Monsieur Bernard Etchiko
Considérant en l'espèce que par arrêté préfectoral du 06 février 2003 puis du 14 février 2003, Monsieur DASSIGLI Barnabé, Préfet des départements de l'Atlantique et du Littoral, a convoqué les vingt-cinq (25) conseillers élus de la Commune d'Abomey-Calavi pour le samedi 15 février 2003 à 10 heures 30 mn en vue de l'installation du conseil communal, de l'élection du maire et de ses adjoints ainsi que de la désignation des chefs d'arrondissement;
Qu'il s'agit des membres ci-après:
1- AZANDE Placide
2- HOUNKPE Aimé Robert
3- HOUENOU de DRAVO Liamidi
4- ETCHIKO Bernard
5- HONFO Julien
6- NOBIME T. Véronique
7- AÏVOHOZIN Norbert
8- DJANKAKI Claude
9- ADJAHO Honoré
10-HOUEDJISSIN Monique
11-GBETIN Timothée Coffi
12-GBESSIN Barthélémy
13-CADJA DODO Germain
14-TOFFON KPOSSOU Noël
15-HOUNGBEMEY Oussou François
16-DELOU Valentin
17-YOVO Medessoukou Lucien
18-HOUNSOU Pierrette née ABOUE
19-PATINVO Ahissou Salomon
20-OUINSOU Thomas Sonagnon Ludger
21-HOUNSOU Thomas S. KOTCHOSSOU
22-HOUNGA Antoine
23-TOKPO Lucien
24-SODOKPA Richard
25-ADJIDJOLA Djêlili
Que tous les vingt-cinq (25) conseillers ci-dessus, ayant reçu notification de l'arrêté préfectoral valant convocation, ont répondu présents à la séance, à l'exception de Monsieur Bernard ETCHIKO;
Considérant que le Préfet de département a installé ledit conseil avec seulement les douze (12) membres présents, motifs pris par lui de ce que:
- les douze (12) autres membres, sur instigation du chef de leur parti, la RB, se sont délibérément abstenus de rejoindre le bureau du Sous-Préfet sortant aménagé pour la circonstance;
- et que le quorum requis pour la séance d'installation était atteint dès lors que Monsieur Bernard ETCHIKO absent, a donné procuration à Monsieur Liamidi HOUENOU de DRAVO pour agir en ses lieu et place;
Considérant que les requérants contestent la validité des procurations délivrées par Monsieur Bernard Etchiko au motif que face à plusieurs procurations délivrées par la même personne à plusieurs mandataires à la fois, aucune ne saurait être considérée comme valable;
Considérant qu'il est constant aux dossiers que Monsieur ETCHIKO a délivré trois procurations:
- une en date du 30 janvier 2003 à Monsieur HOUENOU de DRAVO du PRD;
- une en date du 07 février 2003 à Monsieur Julien HONFO de la RB;
- une en date du 13 février 2003 à Monsieur Liamidi HOUENOU de DRAVO;
Mais considérant que lorsque plusieurs procurations de même nature ont été délivrées à des dates différentes, seule la dernière en date doit être prise en compte si la preuve est rapportée qu'elle n'a pas été donnée de manière dolosive ou sur la base de la violence, de manouvres frauduleuses ou encore d'autres vices de consentement.
Qu'il n'en est autrement que si l'une des procurations est donnée par acte passé devant notaire;
Qu'en l'espèce, celle délivrée par Monsieur ETCHIKO à Monsieur HOUENOU de DRAVO par acte notarié en date du 13 février 2003 doit être la seule valable;
Qu'il y a donc lieu rejeter le moyen des requérants fondé sur l'invalidation de la procuration notariée dont se prévaut le Préfet;
*Sur l'absence du quorum à l'installation du conseil communal
Considérant que les requérants, en se fondant sur divers moyens tirés de la violation de l'arrêté préfectoral du 12 février 2003, du Décret N° 2001-414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal et de la loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, font grief au Préfet des départements de l'Atlantique et du Littoral, d'avoir procédé à l'installation du conseil communal d'Abomey-Calavi avec douze (12) conseillers sur les vingt-cinq (25) élus conformément à la loi;
Considérant que comme il a été indiqué supra, tous les vingt-cinq (25) conseillers susnommés, ont reçu notification de l'arrêté préfectoral valant convocation et ont répondu présents en un premier temps à ladite convocation, à l'exception de Monsieur Bernard ETCHIKO;
Qu'il ressort des pièces des dossiers que c'est sur instigation du chef de leur parti, la Renaissance du Bénin (RB), que douze membres du conseil communal se sont délibérément abstenus de rejoindre le bureau du Sous-Préfet sortant, aménagé pour la circonstance;
Que le Préfet de département a, dans ces conditions, installé ledit conseil avec les douze (12) autres membres ayant rejoint ledit bureau;
Qu'il est constant que c'est finalement avec seulement douze (12) membres présents en salle que le Préfet de département a installé ledit conseil;
Considérant que les lois électorales et les textes réglementaires pris en application de ces lois n'indiquent nulle part le nombre de membres ou la majorité de membres dont la présence est requise pour la validité de l'installation d'un conseil communal;
Que seules sont prévues des dispositions ayant trait au fonctionnement dudit conseil, relatives à la définition de la majorité absolue de ses membres et à la notion de quorum, nécessaires pour siéger et délibérer valablement;
Considérant que s'il est vrai que la loi et les textes subséquents sont restés muets sur le nombre de membres ou la majorité de membres dont la présence est requise pour la validité de l'installation d'un conseil communal, il n'en demeure pas moins vrai que la solution, préconisée par les requérants et tendant à recourir pour l'installation du conseil communal, aux dispositions régissant le fonctionnement dudit conseil, reste sujette à caution;
Considérant que les dispositions relatives au fonctionnement du conseil communal ne peuvent valablement trouver application qu'une fois que ledit conseil a été installé, c'est-à-dire une fois son existence juridique établie;
Qu'en effet, tant que l'installation des conseillers élus n'est pas faite et le maire connu, l'ensemble des personnes élues conseillers dans une commune constitue une entité non dotée de la personnalité morale qui ne peut exprimer une volonté ni exercer une activité quelconque;
Que c'est justement la raison pour laquelle le législateur n'a pas voulu que les conseillers, une fois élus, aient ladite personnalité morale du seul fait de leur élection, en rendant obligatoire la formalité de l'installation;
Considérant donc que l'installation du conseil communal ne peut se faire en application des dispositions relatives à son fonctionnement;
Considérant que la preuve est faite aux dossiers que tous les vingt-cinq (25) conseillers élus de la Commune d'Abomey-Calavi ont été régulièrement invités par l'autorité de tutelle pour être installés;
Qu'il ressort également des pièces des dossiers que les intéressés ont reçu l'invitation requise de l'autorité de tutelle;
Considérant que l'autorité de tutelle ne dispose d'aucun moyen pour contraindre les conseillers élus à assister à ladite cérémonie d'installation;
Considérant que les douze (12) conseillers absents n'ont pas justifié leurs absences par des empêchements dirimants;
Considérant que la loi n'ayant prévu aucune majorité avant toute installation, aucun critère, aucune condition de quorum ne peut s'imposer à l'autorité de tutelle investie de la mission d'installation;
Considérant que ce choix opéré par le législateur permet entre autres, d'éviter les manouvres qui pourraient conduire à la paralysie d'une assemblée locale à peine naissante, paralysie qui consisterait pour des élus, s'apercevant de la tournure défavorable de la situation, à quitter les lieux, peu avant l'opération pour laquelle ils ont régulièrement été convoqués;
Que par conséquent les moyens des requérants tirés du non-respect des conditions de majorité absolue ou de quorum ne peuvent pas prospérer dans le cas d'espèceet doivent être rejetés ;
Qu'il convient donc de conclure que l'installation du conseil communal d'Abomey-Calavi faite par le Préfet le 15 février 2003, est valable;
2- Sur l'élection du maire et de ses adjoints
*Sur l'absence de quorum pour les opérations d'élection du maire et de ses adjoints
Considérant que les requérants tirent argument de la violation des dispositions de la loi n° 97-029 et du décret n°2001-14 susvisés, pour demander l'annulation des élections de monsieur Liamidi Houénou DE DRAVO en qualité de maire d'Abomey-Calavi et de messieurs Placide Azandé et Valentin Délou en qualité de premier et deuxième adjoints au maire;
Considérant que la loi N°97-029 du 15 janvier 1999
portant organisation des communes en République du Bénin dispose:
Article 38: «Le maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue.
Le maire et ses adjoints doivent savoir lire et écrire le français».
Article41: «L'élection du maire et de ses adjoints a lieu, lors de la séance d'installation du conseil communal, au plus tard dans les huit jours qui suivent l'annonce des résultats de l'élection communale.
Les membres du conseil communal sont convoqués par arrêté de l'autorité de tutelle. La convocation indique l'élection à laquelle il sera procédé.
Cette séance de vote élit un bureau présidé par le plus âgé des membres du conseil communal, assisté de deux conseillers».
Considérant que le Décret N° 2001-414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal prévoit:
Article 5: «La séance d'installation est aussitôt suivie de l'élection d'un bureau d'âge présidé par le plus âgé des membres du conseil communal, assisté des deux conseillers les plus jeunes»;
Article 6: «le bureau d'âge est chargé de la supervision des opérations de vote pour l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la loi N° 97-029 du 15 janvier 1999.
Les membres du bureau d'âge sont également éligibles.
Il est dressé un procès-verbal des opérations de vote».
Considérant que l'analyse des dispositions ci-dessus citées révèle que l'élection du maire et de ses adjoints est intimement dépendante de la régularité de l'installation du conseil communal;
Qu'elle est liée à l'installation du conseil communal et se déroule aussitôt après cettedernière ;
Considérant que l'élection du maire et de ses adjoints a lieu lors de la séance d'installation du conseil communal, comme le prévoient les dispositions de l'article 41 de la loi n°97-029;
Que les deux opérations devant se dérouler le même jour, aux termes des énonciations de l'article 41 de la loi n° 97-029, les conseillers régulièrement installés doivent procéder aux élections du maire et de ses adjoints;
Que dans le cas d'espèce, les douze (12) conseillers régulièrement installés ont le devoir d'élire le maire et ses adjoints, sans qu'aucune autre condition de quorum leur soit opposable;
Considérant que s'agissant du nombre de conseillers dont la présence est nécessaire pour la validité de l'élection du maire, l'élection a valablement lieu quand la majorité des conseillers présents à l'installation est acquise à l'ouverture du scrutin;
Que ces conditions sont réunies dans le présent cas d'espèce, puisque ce sont les douze (12) conseillers installés qui ont élu le maire d'Abomey-Calavi et ses adjoints;
Que par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la non validité d'une procuration délaissée par un conseiller pour ladite élection, celui tiré de l'absence de quorum pour l'élection du maire et de ses adjoints, doit être rejeté;
*Sur le huis clos ordonné par le Préfet lors des opérations de vote:
Considérant que les requérants soutiennent que les opérations de vote en cause ont été organisées à huis clos par le Préfet, en violation de l'article 30 de la loi n°97-029 qui dispose:«Les séances du conseil communal sont publiques. Toutefois, le conseil communal délibère à huis clos dans les cas suivants:
1. L'examen des dossiers disciplinaires des élus,
2. L'examen des questions liées à la sécurité et au maintien de l'ordre public, sur saisine de l'autorité de tutelle».
Considérant que les opérations auxquelles le Préfet a convié les conseillers communaux d'Abomey-Calavi ne constituent pas encore une séance du conseil communal au sens de l'article 30 suscité qui suppose l'installation préalable et la désignation des responsables de cet organe;
Qu'aucune disposition légale n'impose à l'autorité de tutelle qu'est le Préfet, la publicité ou non des opérations mises en cause par les requérants;
Que ce moyen ne peut donc également prospérer.
*Sur l'absence du doyen d'âge pour la direction des opérations d'élection du maire et de ses adjoints et sur la présence prétendue illégale du Préfet
Considérant que les requérants se fondent sur la violation de l'article 41 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999, en ce que le doyen d'âge des conseillers élus de la commune, en la personne de Monsieur GBESSIN Daassi Barthélémy n'avait pas présidé les opérations en cause, pour solliciter l'annulation des élections du maire et de ses adjoins;
Considérant que l'alinéa 3 de l'article 41 sus- évoqué énonce:«cette séance de vote élit un bureau présidé par le plus âgé des membres du conseil communal, assisté de deux conseillers»;
Que l'article 5 du décret n° 2001-414 du 15 octobre 2001 précise que les deux conseillers qui assistent le président du bureau d'âge doivent être les plus jeunes des conseillers;
Considérant que les dispositions suscitées prévoient l'élection d'un bureau d'âge pour diriger les opérations électorales;
Qu'il ne s'agit donc pas d'un bureau d'âge dont les membres sont d'avance connus avant la séance, mais plutôt d'un bureau que seule la présence effective des conseillers élus permettra d'identifier au sein des membres participant auxdites opérations;
Considérant que s'il est établi que le sieur GBESSIN Daassi Barthélémy est le plus âgé des conseillers élus dans la commune d'Abomey-Calavi, il ressort cependant des pièces et des observations des parties que ce dernier ne comptait pas parmi les douze (12) conseillers présents;
Que l'intéressé ne soutient pas en tout cas qu'il ait été présent en salle et qu'il ait été écarté de la présidence du bureau;
Considérant que les requérants ne rapportent pas non plus la preuve de ce que, parmi les conseillers élus ayant procédé à l'élection du maire et de celle de ses adjoints, se trouvait un conseiller plus âgé que monsieur PATINVO Ahissou Salomon, qui n'ait pas été élu comme président du bureau d'âge;
Qu'il y a donc lieu de déclarer également non fondé ce moyen..
Considérant en outre que l'article 6 alinéa 1 du décret N° 2001-414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal dispose: «Le bureau d'âge est chargé de la supervision des opérations de vote pour l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999»;
Qu'en effet, les opérations électorales doivent intervenir après la mise en place d'un bureau d'âge, elle-même précédée par l'installation préalable des membres du conseil communal;
Considérant que la preuve est faite aux dossiers que l'autorité de tutelle a assisté à l'opération d'élection du maire et de ses adjoints;
Qu'il ressort en effet du procès-verbal établi suite aux opérations électorales que Monsieur Barnabé Z. DASSIGLI, Préfet des Départements de l'Atlantique et du Littoral, y a apposé sa signature en qualité de superviseur, contrairement aux dispositions de l'article 41, alinéa 3 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 et des articles 5, 6 et 7 du décret n°2001-414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal qui réservent cette qualité au seul bureau d'âge;
Qu'il s'agit là d'une violation flagrante desdites dispositions;
Considérant qu'il se déduit de ces dispositions que l'élection du maire et de ses adjoints doit être présidée par le bureau d'âge élu au sein des conseillers membres du conseil;
Qu'en disposant que c'est le Préfet qui installe le conseil communal et en le limitant dans ce rôle, le législateur a voulu créer les conditions d'une élection transparente, honnête et sans influence de la part de qui que ce soit;
Considérant que dans ses diverses correspondances, le Préfet explique que si sa signature a été apposée sur ledit procès-verbal, c'est parce qu'elle avait été requise par la circulaire n°0163/MISD/DC/SG/DGAT du 17 janvier 2003 du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, son supérieur hiérarchique;
Que des investigations de la Cour, il est apparu qu'effectivement, bon nombre de Préfets ou de leurs représentants ont apposé leur signature sur les procès-verbaux constatant l'élection du maire et de ses adjoints, sur le fondement justement de la circulaire précitée, à laquelle est annexé entre autres documents, un formulaire-type de procès-verbal de constat de l'élection du maire et de ses adjoints, avec en exergue, la mention:«Le Superviseur: Le Préfet ou son Représentant»;
Considérant que bien que le juge électoral puisse se prononcer sur les moyens tirés de la légalité chaque fois que le requérant peut obtenir devant lui une satisfaction équivalente à celle qu'il aurait obtenue en s'adressant au juge de la légalité, il n'est pas juge, à proprement parler, de la légalité, mais plutôt juge de la sincérité du scrutin;
Qu'à cet égard, il ne peut sanctionner les résultats de l'élection contestée qu'autant que les irrégularités constatées au cours des opérations de vote ont pu influer sur les résultats;
Considérant que s'il est clair pour le juge électoral que les directives contenues dans cette circulaire et partant, les divers comportements fondés sur elles, sont radicalement illégaux du fait qu'ils ont, ou bien invité les autorités de tutelle à apposer leur signature sur le procès-verbal de constat de l'élection du maire et de ses adjoints en qualité de superviseurs, ou bien consisté dans l'apposition de ladite signature, en cette qualité, il est également clair pour lui que l'irrégularité ainsi commise par le Préfet de l'Atlantique et du Littoral et fondée sur la signature incriminée, ne présente pas de caractère substantiel, dès lors que ladite signature ou même la présence dudit Préfet dans la salle de l'élection du maire, n'ont en rien empêché les organes légaux chargés de sa supervision, d'exercer leurs droits, comme l'atteste le même procès-verbal de constat d'élection ;
Considérant en outre qu'il n'est pas établi par l'instruction des dossiers que cette irrégularité ait eu pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin;
Que donc les moyens des requérants tirés de l'absence du doyen d'âge pour superviser les opérations électorales et de la présence du Préfet aux mêmes fins, doivent être rejetés;
*Sur l'analphabétisme du maire élu
Considérant que l'article 38 de la loi n° 97-029 susvisée impose comme condition d'éligibilité du maire, de savoir lire et écrire le français, sans toutefois exiger des candidats un niveau d'instruction plus précis;
Qu'il n'est pas établi aux dossiers que le sieur Liamidi Houénou DE DRAVO ne remplit pas ces conditions;
Considérant que les requérants soutenant le contraire, n'en rapportent pas la preuve;
Que par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
Considérant en conclusion que les moyens des requérants tendant à l'annulation de l'élection du maire d'Abomey-Calavi et de ses adjoints, doivent être rejetés;
3- Sur la désignation des chefs d'arrondissement
Considérant que sur la désignation des chefs d'arrondissement, l'article 5 de la loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 dispose en son alinéa 1er ce qui suit: «chaque arrondissement est administré par un chef d'arrondissement. Le chef d'arrondissement est désigné par le conseil communal en son sein, autant que possible parmi les conseillers communaux élus sur la liste de l'arrondissement concerné. Cette désignation est constatée par un arrêté du maire qui installe le chef d'arrondissement dans ses fonctions»;
Qu'en application des dispositions de l'article 5 ci- dessus cité, le chef d'arrondissement est désigné par le conseil communal en son sein, sous la supervision du bureau d'âge (article 6 du décret n°2001-414 du 15 octobre 2001);
Qu'il découle de ces énonciations que c'est le même bureau d'âge qui procède aux opérations d'élection du maire et de ses adjoints et de désignation des chefs d'arrondissement, ce qui explique que ces dernières opérations se déroulent alors même que le maire élu n'a pas encore pris fonction et que ce n'est qu'à sa prise de fonction qu'il devra constater par un arrêté, cette désignation;
Considérant que dans le cas d'espèce, la désignation des chefs d'arrondissement d'Abomey-Calavi s'est faite dans les mêmes conditions que l'élection du maire et de ses adjoints, en présence notamment du Préfet ;
Qu'en admettant même que cette présence constitue également à cette autre étape, une irrégularité qui entache les opérations de désignation des chefs d'arrondissement d'Abomey-Calavi, lesdites opérations ne sauraient être annulées de manière générale que lorsque la preuve de son influence sur les résultats et sur la sincérité du scrutin, aura été rapportée ;
Que ce n'est pas le cas dans la présente espèce;
Considérant que s'agissant particulièrement de la désignation de monsieur Etchiko Bernard absent, en qualité de chef d'arrondissement, la Cour ne saurait non plus faire droit aux moyens des requérants, la loi n° 97-029 susvisée n'interdisant pas de manière expresse, la possibilité pour le conseiller communal, «empêché d'assister à une séance»(sic) d'installation du conseil communal et de déroulement des opérations subséquentes de l'élection du maire et de ses adjoints ainsi que de désignation des chefs d'arrondissement, de donner procuration à un autre conseiller de son choix,non seulement pour voter en son nom , mais encore, pour se faire élire ou se faire désigner à une fonction ;
Considérant qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les moyens des requérants tendant à l'annulation des opérations de désignation des chefs d'arrondissement d'Abomey-Calavi, intervenues le 15 février 2003;
PAR CES MOTIFS
D E C I DE:
Article 1er: Il est ordonné la jonction des dossiers n°s 2003-301, 2003-307 et 2003-313/CA/ECM.
Article 2: Les recours de Messieurs Julien HONFO, Claude Cossi DJANKAKI et Firmin GBENASSOUA en date des 21 et 25 février 2003, sont recevables;
Article 3: Lesdits recours sont rejetés.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties; au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel..
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jérôme Olaïtan ASSOGBA }
Et } CONSEILLERS.
Joachim G. AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi cinq février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;
Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 002/CA/ECM
Date de la décision : 05/02/2004
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Jonction de procédure - Conditions. Installation du Conseil Communal - Changement du lieu par le Préfet - Boycott de la séance par les élus d'un parti - Non convocation par le Préfet du démembrement départemental de la CENA - Effets. Pluralité de procurations délivrées par le même conseiller à plusieurs personnes - Détermination de la procuration valable. Absence du doyen d'âge des conseillers élus - Présence du Préfet lors de l'élection du Maire et de ses adjoints - Effets sur la régularité des opérations électorales (non).

Lorsque des procédures sont connexes, c'est-à-dire unies par des liens si étroits qu'il y a intérêt à les juger ensemble, il échet, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par une seule et même décision. Le changement par le Préfet du lieu initialement prévu pour l'installation du Conseil communal et l'élection du Maire et de ses adjoints n'entraîne l'annulation des opérations électorales que s'il est démontré que tous les conseillers n'ont pas été informés dudit changement. De même, les conseillers d'un parti, qui ont choisi de boycotter la séance d'installation du Conseil communal alors qu'ils y étaient régulièrement convoqués, ne sont pas fondé à soutenir l'absence de quorum à l'installation du Conseil et pour les opérations électorales, la loi elle-même n'ayant prévu aucune majorité particulière. L'élection a valablement lieu quand la majorité des conseillers présents à l'installation est acquise à l'ouverture du scrutin. Enfin, dès lors que les résultats des élections communales ont été communiqués au Préfet par le démembrement départemental de la Commission Electorale Nationale Autonome, il n'est plus obligatoire que ce dernier soit invité à la séance d'installation du Conseil communal. En cas de pluralité de procurations de même nature délivrées à diverses personnes et à des dates différentes, seule la dernière procuration doit être prise en compte tant que la preuve n'est pas rapportée qu'elle a été donnée sur la base de manouvres dolosives, frauduleuses ou d'autres vices de consentement. Etant donné qu'aux termes de la loi électorale, le bureau d'âge est élu par la séance de vote, il ne s'agit alors pas d'un bureau d'âge dont les membres sont connus avant la séance, seule la présence effective des conseillers élus permettra d'identifier le doyen d'âge, lequel peut ne pas être le doyen d'âge des conseillers élus si celui-ci ne comptait pas parmi les conseillers présents à la séance. Bien que le juge électoral puisse se prononcer sur les moyens tirés de la légalité, il n'est pas, à proprement parler, juge de la légalité mais plutôt juge de la sincérité du scrutin. C'est ainsi que, tout en constituant une illégalité flagrante, la présence du Préfet lors de l'élection du Maire et de ses adjoints, de même que l'apposition de sa signature en qualité d'observateur sur le procès-verbal établi suite aux opérations électorales ne présentent pas de caractère substantiel dès lors qu'elles n'ont en rien empêché les organ


Parties
Demandeurs : HONFO Julien - DJANKAKI Cossi Claude - GBENASSOUA Firmin
Défendeurs : Préfet des Départements de l'Atlantique et du Littoral - Sous -Préfet Sortant d'Abomey-Calavi - HOUENOU de Dravo Liamidi - Placide AZANDE - Valentin DELOU - Bernard ETCHIKO - Chefs d'Arrondissement de la Commune d'Abomey-Calavi.

Références :

Décision attaquée : Préfecture de l'Atlantique, 21 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-02-05;002.ca.ecm ?
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