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07/01/2004 | BéNIN | N°62/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2004, 62/CA/ECM


Texte (pseudonymisé)
B Aa C
C/
C. E. N. A. ET AUTRES
N°62/CA/ECM 07/01/04
La Cour,
Vu la requête en date à Laïnta du 24 décembre 2002, du sieur B Aa C dans l'arrondissement de Laïnta-Cogbé, Commune de Bohicon;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'avocat Général Ab A en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la

recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 107, dernier alinéa de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, ...

B Aa C
C/
C. E. N. A. ET AUTRES
N°62/CA/ECM 07/01/04
La Cour,
Vu la requête en date à Laïnta du 24 décembre 2002, du sieur B Aa C dans l'arrondissement de Laïnta-Cogbé, Commune de Bohicon;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'avocat Général Ab A en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 107, dernier alinéa de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, les contestations des résultats ne sont recevables qu'après la date de la proclamation des résultats;
Considérant que la requête du sieur B Aa C, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 27 décembre 2002 a été introduite alors que les résultats ne sont pas encore proclamés;
Qu'il échet, sans qu'il soit besoin de prendre des mesures d'instruction particulières, de la déclarer précoce et, par voie de conséquence, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er.- Le Recours de Monsieur B Aa C dans la Commune de Bohicon est irrecevable.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jeanne Agnès AYADOKOUN et Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Ab A, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : LEGBA H. FRANCOIS
Défendeurs : C. E. N. A. ET AUTRES

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 07/01/2004
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 62/CA/ECM
Numéro NOR : 55951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-01-07;62.ca.ecm ?
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