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11/09/2003 | BéNIN | N°360/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 septembre 2003, 360/CA/ECM


Contentieux de désignation du chef d'arrondissement - délai recours - absence de délai - recevabilité - désignation des chefs d'arrondissement - mode de désignation - bureau d'âge - constitution violation de la loi (oui).
Est déclaré recevable le recours en annulation de la désignation d'un chef d'arrondissement quelque soit le moment de saisine, dès lors que la loi portant organisation des communes ne comporte aucune disposition fixant un délai de recevabilité.
Doit être annulé l'opération de désignation du Chef d'arrondissezment dans la mesure où le bureau devant diri

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VIATONOU Rigobert Augustin - Je...

Contentieux de désignation du chef d'arrondissement - délai recours - absence de délai - recevabilité - désignation des chefs d'arrondissement - mode de désignation - bureau d'âge - constitution violation de la loi (oui).
Est déclaré recevable le recours en annulation de la désignation d'un chef d'arrondissement quelque soit le moment de saisine, dès lors que la loi portant organisation des communes ne comporte aucune disposition fixant un délai de recevabilité.
Doit être annulé l'opération de désignation du Chef d'arrondissezment dans la mesure où le bureau devant diriger les opérations est mal constitué.
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VIATONOU Rigobert Augustin - Jean DJIVOESSOU
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - GOUDOHESSI Martin BAHOU Michel
N° 360/CA/ECM 11/09/2003
La Cour,
Vu la correspondance en date à Gomè-Sota du 26 mai 2003, enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative le 04 juin 2003 sous le n° 1086/CS/CA, par laquelle messieurs VIATONOU Rigobert Augustin et DJIVOESSOU Noël Jean ont saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de la nomination de monsieur GOUDOHESSI Martin en qualité de chef d'arrondissement de Gomè-Sota;
Vu le message-téléphoné n° 423/GCS/ECM du 24 juin 2003, par lequel le commandant de la brigade territoriale de Missérété a été instruit d'inviter les requérants à rapporter la preuve de leurs allégations;
Vu le message-téléphoné n° 423/GCS/ECM du 24 juin 2003, par lequel le même officier de la police judiciaire a été instruit d'inviter les défendeurs à produire leurs observations en réplique;
Vu la lettre en date à AKPRO-MISSERETE du 26 juin 2003, enregistrée le 27 juin 2003 au greffe de la Cour Suprême sous le n° 1035/GCS/ECM, par laquelle monsieur BAHOU M. Michel, maire d'Akpro-Misséreté, a fait parvenir ses observations en réplique en même temps que le procès-verbal de la séance de reprise de désignation des chefs d'arrondissement de ladite commune;
Vu la correspondance en date à Gomè-Sota du 27 juin 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 04 juin 2003 sous le n° 1037/GCS/ECM, par laquelle les requérants ont donné suite aux instructions de la Haute Juridiction;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 97-027 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin;
Vu le décret n° 2001-414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général DAKO Nestor en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le présent recours a été introduit le 04 juin 2003;
Que la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ne comporte aucune disposition fixant un délai pour la recevabilité d'un tel recours;
Qu'il y a donc lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que par correspondance en date à Gomè-Sota du 26 mai 2003, enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative le 04 juin 2003 sous le n° 1086/CS/CA, messieurs VIATONOU Rigobert Augustin et DJIVOESSOU Noël Jean ont saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de la nomination de monsieur GOUDOHESSI Martin en tant que Chef d'arrondissement de Gomè-Sota;
Qu'à l'appui dudit recours, les requérants affirment que monsieur BAHOU Michel, Maire d'Akpro-Missérété, a interprété et exécuté l'Arrêt n° 275/CA/ECM du 27 mars 2003 en le taillant sur la mesure des intérêts de sa formation politique;
Qu'ainsi ce maire aurait tenu une séance de travail dans sa résidence avec certains conseillers jusqu'au délà de dix-heures alors qu'il avait programmé la reprise des opérations de désignation des chefs d'arrondissement pour huit heures;
Qu'une fois cette séance de travail achevée, monsieur BAHOU Michel serait revenu à la mairie pour dicter les noms des chefs d'arrondissement qu'il a nommés, portant ainsi entorse au contenu de la décision de la Cour Suprême;
Que monsieur GOUDOHESSI Martin, conseiller élu sur la liste PRD de Vakon, a été nommé chef d'arrondissement de Gomè-Sota, arrondissement dans lequel les requérants ont été élus conseillers;
Que les demandeurs estiment dès lors d'une part que l'esprit de l'article 5 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin a été violé, d'autre part que cette désignation est intervenue au mépris des règles élémentaires qui régissent la désignation des chefs d'arrondissement et sollicitent en conséquence l'annulation de ladite désignation;
Considérant que par correspondance en date à Akpro-Missérété du 26 juin 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 juin 2003 sous le n° 1035/GCS/ECM, monsieur BAHOU Michel, maire de ladite commune, soutient en réplique que l'opération de la reprise de la désignation de l'ensemble des cinq chefs d'arrondissement de cette commune s'est déroulée en exécution de l'Arrêt n° 275/CA/ECM du 27 mars 2003 à lui notifiée le 21 mai 2003;
Qu'il réfute catégoriquement l'affirmation des requérants selon laquelle il aurait tenu une séance de travail à son domicile et souligne qu'il a dû dépêcher un conseiller au domicile de VIATONOU Rigobert avant qu'il ne se décide à se présenter la séance aux environs de dix heures accompagné de monsieur DJIVOESSOU Noël Jean;
Qu'il souligne que les chefs d'arrondissement désignés ne sont pas uniquement du PRD, malgré la majorité absolue des conseillers à son actif et que par exemple le conseiller ASSOGBA Pierre, chef d'arrondissement de Zoungbomè est élu sur la liste MDS ALODE ALOME;
Qu'ainsi les cinq chefs d'arrondissement auraient été démocratiquement désignés au sein du conseil communal et auraient recueilli dix (10) voix pour et trois (03) voix contre;
Que l'élection du chef d'arrondissement de Gomè-Sota n'aurait souffert d'aucune irrégularité et que le conseiller GOUDOHESSI Martin aurait été régulièrement désigné au sein du conseil communal pour être chef d'arrondissement sur la même liste que ses autres collègues;
Qu'il conclut au rejet de la présente requête;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi en ce que le bureau ayant dirigé les opérations de désignation des chefs d'arrondissement du 21 mai 2003 était présidé par le maire BAHOU Michel assisté de messieurs TAKPITI DOSSOU et HOUNDENOU Joseph, respectivement 1er et 2e adjoints du maire.
Alors que ladite opération devrait être supervisée par un bureau d'âge présidé par le plus âgé des membres du conseil communal, assisté des deux conseillers les plus jeunes:
Considérant que le décret n° 2001-414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseilcommunal dispose en ses articles 04, 05 et 06;
Article4: «Au début de chaque mandat, le conseil communal est convoqué et installé par Arrêté du Préfet de Département, dans les 08 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections communales ou municipales.»;
Article5: «La séance d'installation est aussitôt suivie de l'élection d'un bureau d'âge présidé par le plus âgé des membres du conseil communal, assisté des deux conseillers les plus jeunes.»
Article 6: « Le bureau d'âge est chargé de la supervision des opérations de vote pour l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999;
Les membres du bureau d'âge sont également éligibles;
Il est dressé procès-verbal des opérations de vote.»
Qu'il résulte de la lecture combinée de ces articles que tout comme pour l'opération de l'élection du maire et des adjoints au maire, l'opération de désignation des chefs d'arrondissement doit être dirigée par le bureau d'âge présidé par le plus âgé des membres du conseil communal, assisté des deux conseillers les plus jeunes;
Considérant que dans le cas d'espèce, l'opération de la désignation des chefs d'arrondissement a été dirigée par un bureau présidé par monsieur BAHOU Michel, maire, assisté de messieurs TAKPITI Dossou et HOUNDENOU Joseph, respectivement 1er et 2e adjoints au maire, ainsi que le prouve le procès-verbal de la séance de reprise de désignation des chefs d'arrondissement de la commune d'AKPRO-MISSERETE dressé le 21 mai 2003;
Qu'il y a donc lieu de dire qu'il y a violation des dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 2001-414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal;
Qu'en conséquence la désignation du chef d'arrondissement de Gomè-Sota doit être annulée;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen;
Article 1er: Le recours de messieurs VIATONOU Rigobert Augustin et de DJIVOESSOU Noël Jean est recevable;
Article 2: La désignation du chef d'arrondissement de GOME-SOTA du 21 mai 2003 est annulée;
Article 3: Il est ordonné la reprise de l'opération de désignation du chef d'arrondissement de GOME-SOTA;
Article 4: Ladite opération sera faite conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 2001-414 du 15 octobre fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal;
Article 5: Le présent arrêt sera notifié au Ministre chargé de la décentralisation territoriale, au Préfet des départements de l'OUEME et du PLATEAU, aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
A. S. Michée DOVOEDO et Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi Onze Septembre deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Contentieux de désignation du chef d'arrondissement - délai recours - absence de délai - recevabilité - désignation des chefs d'arrondissement - mode de désignation - bureau d'âge - constitution violation de la loi (oui).

Est déclaré recevable le recours en annulation de la désignation d'un chef d'arrondissement quelque soit le moment de saisine, dès lors que la loi portant organisation des communes ne comporte aucune disposition fixant un délai de recevabilité. Doit être annulé l'opération de désignation du Chef d'arrondissezment dans la mesure où le bureau devant diriger les opérations est mal constitué.


Parties
Demandeurs : VIATONOU Rigobert Augustin - Jean DJIVOESSOU
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - GOUDOHESSI Martin BAHOU Michel

Références :

Décision attaquée : CENA, 26 mai 2003


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 11/09/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 360/CA/ECM
Numéro NOR : 55862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-09-11;360.ca.ecm ?
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