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09/09/2003 | BéNIN | N°359/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 09 septembre 2003, 359/CA/ECM


Contentieux de l'installation du conseil communal
Forme: Contentieux né de l'installation du conseil communal au position sur la liste de candidature - Contentieux de candidature - Non - Absence de délai de recours.
Fond: Proclamation nominative de résultat - Proclamation sur la base de liste - Absence d'éléments d'authentification de la liste - Nullité.
La contestation née au moment de l'installation du conseil communal et relatif au rang du candidat déclaré élu sur la liste des candidatures, ne peut être considérée ni comme un contentieux de liste électorale, ni comme

un contentieux de résultats. Elle échappe aux délais de recours prévus...

Contentieux de l'installation du conseil communal
Forme: Contentieux né de l'installation du conseil communal au position sur la liste de candidature - Contentieux de candidature - Non - Absence de délai de recours.
Fond: Proclamation nominative de résultat - Proclamation sur la base de liste - Absence d'éléments d'authentification de la liste - Nullité.
La contestation née au moment de l'installation du conseil communal et relatif au rang du candidat déclaré élu sur la liste des candidatures, ne peut être considérée ni comme un contentieux de liste électorale, ni comme un contentieux de résultats. Elle échappe aux délais de recours prévus par la loi pour les deux derniers types de contentieux.
Est nulle et de nul effet la proclamation nominative des résultats des élections fondée sur une liste dépourvue d'éléments d'authentification, différente de la liste définitive officielle des candidatures, et ne respectant pas le rang des candidats sur ladite liste officielle.
EL Hadj ADAM Arouna dit MAZA
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - YARO Ali Alassane
N° 359/CA/ECM 09/09/2003
La Cour,
Vu la requête à Djougou le 10 février 2003 enregistrée à la Cour Suprême le 19 février 2003 sous le numéro 0928, par laquelle Monsieur El Hadj ADAM Arouna dit MAZA, candidat UBF dans le deuxième Arrondissement de la Commune de Djougou, «proteste contre la modification de la liste UBF» dans ledit arrondissement;
Vu la requête à Djougou le 08 février 2003 enregistrée à la Cour Suprême le 20 février 2003 sous le numéro 777/CS/CA, émanant encore de Monsieur El Hadj ADAM Arouna dit MAZA et comportant, dans l'ensemble, les mêmes énoncés des faits et la même demande que ceux de la première requête;
Vu la lettre à Djougou le 03 mars 2003 enregistrée à la Cour Suprême le 05 mars 2003 sous le numéro 1138, par laquelle Monsieur El Hadj ADAM Arouna dit MAZA complète son recours par la production de certaines pièces;
Vu la lettre n° 857/GCS/ECM du 25 mars 2003, par laquelle les requêtes de Monsieur El Hadj ADAM Arouna dit MAZA ont été communiquées au président de la CENA pour ses observations dans un délai de soixante-douze heures;
Vu le message téléphoné n° 339/GCS/ECM du 25 mars 2003, par lequel il a été demandé au commandant de la brigade de Gendarmerie de Djougou de porter à la connaissance, d'une part, du préfet des Départements de l'Atacora et de la Donga, d'autre part, de Monsieur YARO Ali Alassane, le contenu du présent recours et de les inviter à produire leurs observations dans les soixante-douze heures;
Vu le message téléphoné porté numéro 245/2-MTP-CIE-GIE-DJ du 28 mars 2003 enregistré au greffe de la Cour Suprême le 02 avril 2003 sous le numéro 077/GCS/ECM, par lequel le commandant de la compagnie de Gendarmerie de Djougou certifie que le recours a été notifié au préfet des Départements de l'Atacora et de la Donga et à Monsieur YARO ALI Alassane;
Vu la copie du message téléphoné porté n° 230/2-MTP-CIE-GIE-DJ du 25 mars 2003 enregistrée au greffe de la Cour le 02 avril 2003 sous le numéro 079/GCS/ECM, message-téléphoné porté que le commandant de la compagnie de Gendarmerie de Djougou a adressé au préfet des Départements de l'Atacora et de la Donga pour lui donner avis du recours de Monsieur El Hadj ADAM Arouna dit MAZA;
Vu la lettre à Djougou le 1er avril 2003 enregistrée à la Cour Suprême le 02 avril 2003 sous le numéro 1544, par laquelle Monsieur YARO Ali Alassane présente ses observations;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Oui l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que Maître Louis A. FIDEGNON, conseil de Monsieur YARO Ali Alassane, soutient que le recours de Monsieur El Hadj ADAM Arouna dit MAZA est tardif au motif que ledit recours a été introduit les 19 et 20 février 2003 soit plusieurs semaines après le 30 décembre 2002 date de la proclamation des résultats des élections communales et municipales du 15 décembre 2002 alors que selon l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal le recours n'est recevable que dans les quatre jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Que le recours est encore tardif même si on admet que le point de départ du délai de quatre jours est le 08 février 2003, date de l'installation du conseil communal de Djougou où le requérant a su sa non-élection alors que lors de la proclamation des résultats le 30 décembre 2002 son élection paraissait acquise;
Qu'il conclut, en conséquence, à l'irrecevabilité du recours de Monsieur El Hadj ADAM Arouna dit MAZA;
Considérant que le Ministère public demande aussi à la Cour de déclarer le présent recours irrecevable;
Qu'il développe à l'appui de sa demande qu'entre la rédaction de la requête le 10 février 2003 ou l'enregistrement de celle-ci à la Cour le 19 février 2003 et la proclamation des résultats le 30 décembre 2002, il s'est écoulé plus de quatre jours alors que d'après l'article 107 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 le délai pour contester les résultats du scrutin est de quatre jours à compter de la date de leur proclamation;
Mais considérant que la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin dispose en son article 119 alinéa 2: «Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compétence de la Cour Suprême.»;
Que si pour le contentieux de la liste électorale et le contentieux des résultats, les lois électorales ont subordonné la recevabilité du recours à l'observance d'un délai, il n'en est rien pour les autres contentieux dont particulièrement celui objet du présent recours, né le 08 février 2003 au moment de l'installation du conseil communal et portant sur la question de savoir lequel du requérant et du défendeur occupait l'un des deux premiers rangs sur la liste UBF du deuxième Arrondissement de Djougou pour se voir déclarer élu à la suite de l'obtention par ladite liste de deux des trois sièges en compétition;
Que les lois électorales n'ayant pas prévu de délai de saisine pour le présent contentieux né le 08 février 2003 lors de l'installation du conseil communal de Djougou, le recours de Monsieur El-Hadj ADAM Arouna dit MAZA, introduit par deux requêtes, l'une du 08 février 2003, l'autre du 10 février 2003, enregistrées à la Cour respectivement les 19 et 20 février 2003, n'est pas tardif;
Considérant que Monsieur El-Hadj ADAM Arouna dit MAZA a, en définitive, introduit son recours conformément aux prescriptions légales;
Qu'il convient, par conséquent, de déclarer ledit recours recevable;
AU FOND
Considérant que Monsieur El-Hadj ADAM Arouna dit MAZA expose:
Que selon les résultats officiels des élections communales et municipales du 15 décembre 2002 proclamés par la CENA, «reconnus par tous» et publiés dans le quotidien LE MATINAL du 31 janvier 2003, il est le deuxième candidat déclaré élu sur la liste UBF dans le deuxième Arrondissement de Djougou;
Que c'est en considération de son élection que le chef de la circonscription urbaine de Djougou l'avait convoqué le mardi 04 février 2003 pour l'installation du conseil communal, laquelle a été reportée;
Que, cependant, «en dernière minute» la liste UBF a été modifiée de sorte que le candidat YARO Ali Alassane initialement en troisième position et de ce fait perdant, «se retrouve subitement élu» et a, par conséquent, pris part à la cérémonie d'installation du conseil communal le samedi 08 février 2003 à «son détriment»;
Que ce «changement spectaculaire de position relève de la pure mascarade honteusement préparée pour repêcher ce candidat dont la candidature a été décriée et contestée par les populations»;
Qu'il convient de révéler à la Cour que Monsieur YARO Ali Alassane qui se dit élu «démocratiquement» ne l'a été qu'au moment de la constitution de la liste UBF et ce, en troisième position seulement;
Qu'en effet, pour la désignation du troisième candidat sur ladite liste, les deux premiers étant dans l'ordre Monsieur SOUMANOU DJARA Sabirou et lui-même, trois candidatures furent enregistrées et le vote a permis à Monsieur YARO Ali Alassane de l'emporter face à Messieurs ALABOULA Sanni, BOUKARI Arouna;
Considérant que Monsieur El-Hadj ADAM Arouna dit MAZA «proteste contre cette modification de la liste UBF» dans le deuxième Arrondissement de Djougou et demande, eu égard aux «conséquences incalculables de cet acte illégal» pour ledit arrondissement voire toute la Commune, que «réparation soit faite dans l'intérêt des populations et que force reste à la loi en vue d'un enracinement normal et durable de la démocratie à la base»;
Qu'il produit à l'appui de sa requête les pièces suivantes:
- une photocopie de l'«état récapitulatif par commune des dossiers de candidatures: DONGA»;
- une photocopie de la «liste des candidats élus» dans la DONGA «destinée à l'affichage par la Commission Electorale Locale de DJOUGOU»;
- une photocopie de l'invitation en date du 31 janvier 2003 adressée par le chef de la circonscription urbaine de Djougou à Monsieur El-Hadj ADAM Arouna pour l'installation du conseil communal et l'élection du maire le mardi 04 février 2003;
- une photocopie de l'enveloppe ayant contenu cette invitation;
Considérant que le président de la Commission Electorale Nationale Autonome ainsi que le préfet des Départements de l'Atacora et de la Donga n'ont pas présenté d'observations;
Considérant qu'en revanche Monsieur YARO Ali Alassane a présenté des observations à l'appui desquelles il a produit deux pièces, en l'occurrence, deux «états récapitulatifs des dossiers de candidatures: Donga» dont le premier porte en bas de page la mention «CENA Cellule statistique 23/11/2002 14: 05, le second la mention: «CENA Cellule statistique 30/11/2002 11: 27;
Qu'il développe:
Que la contestation de son élection dans le deuxième Arrondissement de Djougou par le requérant au motif que celui-ci a été évincé à son profit suite à une modification de la liste UBF après les élections, est inopérante en considération des articles 22, 25 et 28 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Que selon l'article 22 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, un récépissé provisoire de dépôt comportant le numéro d'enregistrement est délivré dès réception de la déclaration de candidatures et après vérification de la régularité du dossier;
Que, conformément à cet article et tel qu'il ressort du document de la Commission Electorale Nationale Autonome, à savoir, l'«état récapitulatif des dossiers de candidatures: DONGA» portant la mention «CENA Cellule statistique 23/11/2002 14: 05», la liste UBF du deuxième Arrondissement de la Commune de Djougou déposée le 20 octobre 2002 sous le numéro d'enregistrement 11/CED-DONGA, n'avait pas, dans un premier temps, de numéro de récépissé définitif et se présentait dans l'ordre comme suit:
1° SOUMANOU DJARA Sabirou;
2° EL HADJ ADAM Arouna dit MAZA;
3° YARO ALI Alassane;
Que l'article 25 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose : «La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) délivre alors au déclarant ou au mandataire un récépissé définitif après versement du cautionnement prévu à l'article 26 de la présente loi»;
Qu'aux termes de l'article 28 de la même loi: «Après la délivrance du récépissé définitif prévu à l'article 25 de la présente loi, aucun ajout, ni suppression ni modification de l'ordre de présentation des candidats ne peut se faire sauf en cas de décès.»;
Qu'a contrario, avant la délivrance du récépissé définitif, il est possible de modifier l'ordre de présentation des candidats;
Que c'est ce qui fut fait et que la liste UBF du deuxième Arrondissement de Djougou ayant reçu le récépissé définitif prévu aux articles 25 et 28 précités, soit le récépissé définitif n° 153, se présentait comme suit:
1- YARO ALI Alassane
2- SOUMANOU DJARA Sabirou
3- EL HADJ ADAM Arouna dit MAZA;
Que cette liste modifiée et définitive se trouve sur l'«Etat récapitulatif des dossiers de candidatures: DONGA» portant la mention «CENA Cellule statistique 30/11/2002 11: 27»;
Que c'est à bon droit que la Commission Electorale Nationale Autonome a proclamé les candidats YARO ALI Alassane et SOUMANOU DJARA Sabirou élus;
Que, pour finir, il tient à relever que, contrairement aux affirmations de Monsieur El Hadj ADAM Arouna dit MAZA, la désignation des candidatures UBF s'est faite publiquement et démocratiquement à l'école primaire Tékpaba de Djougou le samedi 12 octobre 2002 en présence d'un comité communal dirigé par Monsieur Issifou Baba Fata et du comité départemental composé de Messieurs AKOBI Ahamed, BIO Ganton et YATOPA Benoît;
Qu'au cours de cette opération , il a été désigné premier candidat UBF avec «53 personnes alignées derrière lui (moi) contre 27 et 24, alors que Monsieur ADAM Arouna MAZA a été imposé par deux partis politiques .»;
Considérant que Monsieur El Hadj ADAM Arouna dit MAZA demande en réalité à la Cour Suprême de le déclarer élu dans le deuxième Arrondissement de Djougou, car il était au deuxième rang sur la liste UBF qui a remporté deux des trois sièges en compétition dans ledit arrondissement, alors que Monsieur YARO ALI Alassane qui a été proclamé élu par la CENA était au troisième rang;
Considérant que Monsieur YARO ALI Alassane soutient, quant à lui, qu'il a été régulièrement élu pour avoir été tête de liste UBF (1er rang), la liste dont se prévaut Monsieur El-Hadj ADAM Arouna dit MAZA ayant été modifiée avant la délivrance du récépissé définitif comme le permettent les articles 25 et 28 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000;
Considérant que selon l'article 27 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, la Commission Electorale Nationale Autonome arrête et publie la liste des candidatures avant l'ouverture de la campagne électorale;
Que d'après l'article 28 de la même loi, lorsque le récépissé définitif est délivré, aucun ajout, ni suppression ni modification de l'ordre de présentation des candidats ne peut se faire, sauf en cas de décès;
Qu'il découle de la lecture combinée de ces deux articles que la liste des candidatures arrêtée par la Commission Electorale Nationale Autonome après délivrance du récépissé définitif et publiée
par elle avant l'ouverture de la campagne électorale, est la liste définitive officielle des candidats habilités à participer aux élections, toute modification de cette liste n'étant possible qu'en cas de décès ou par l'effet d'une décision rendue par la Cour Suprême saisie d'un contentieux de candidature;
Que, c'est sur cette liste définitive officielle que la Commission Electorale Nationale Autonome, une fois les sièges attribués en fonction des suffrages exprimés, doit se fonder pour proclamer nominativement les candidats élus au prorata des sièges attribués et dans la stricte observance du rang des candidats sur ladite liste;
Considérant que pour étayer ses observations, le défendeur YARO Ali Alassane produit, en guise de liste définitive de candidatures pour les élections communales et municipales du 15 décembre 2002, la photocopie d'un document intitulé: «Etat récapitulatif par commune des dossiers de candidatures: DONGA, Commune de Djougou» et portant en bas de page la mention: «CENA Cellule statistique 30/11/2002 11: 27»;
Que ce document révèle que dans le deuxième Arrondissement de Djougou, la liste UBF déposée à la CED-DONGA le 20 octobre 2002 à 11 h 05, enregistrée sous le numéro 11/CED-DONGA et dont le récépissé définitif a pour numéro 153, se présentait comme suit:
1er rang, YARO ALI Alassane ;
2e rang, SOUMANOU DJARA Sabirou;
3e rang, EL HADJ ADAM Arouna dit MAZA;
Considérant, cependant, que ce document exhibé par Monsieur YARO ALI Alassane ne peut faire foi étant dépourvu d'éléments d'authentification comme la signature du président de la Commission Electorale Nationale Autonome ou de tout autre responsable de cette institution, le sceau de la Commission Electorale Nationale Autonome;
Qu'il y a lieu, par conséquent, d'écarter ce document des débats;
Considérant, en revanche, que la liste de candidatures transmise à la Cour Suprême par lettre n° 462/CENA/ECM/PT/SP du 13 janvier 2003 du président de la Commission Electorale Nationale Autonome, enregistrée à la même date au greffe de la Haute Juridiction sous le numéro 167/GCS/ECM et dont chacune des pages a été authentifiée par la signature du président de la Commission Electorale Nationale Autonome suivie du nom « Soulé Ibrahim AGBETOU» et par le sceau de la Commission Electorale Nationale Autonome, constitue la liste définitive officielle des candidatures pour les élections communales et municipales du 15 décembre 2002 et du 19 janvier 2003;
Qu'il en ressort que, dans le deuxième Arrondissement de la Commune de Djougou, Département de la Donga, où trois sièges devraient être pourvus, les candidatures de la liste UBF se présentaient comme suit:
1er rang, SOUMANOU DJARA Sabirou
2e rang, EL HADJ ADAM Arouna dit MAZA
3e rang YARO ALI Alassane;
Que cette liste UBF a été déposée le 20 octobre 2002 à 11 h 05 à la CED-DONGA, enregistrée sous le numéro 011/CED-DONGA et que le récépissé définitif porte le numéro 153;
Considérant que la liste UBF a remporté dans le deuxième Arrondissement de Djougou deux des trois sièges à pourvoir;
Que pour déterminer nominativement les deux candidats UBF élus dans ledit arrondissement, la Commission Electorale Nationale Autonome doit se fonder, en application du principe dégagé de la lecture combinée des articles 27 et 28 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 et affirmé supra au huitième considérant,sur la liste définitive officielle des candidatures en respectant le rang des candidats sur ladite liste;
Qu'il s'ensuit que les deux candidats UBF élus dans le deuxième Arrondissement de Djougou sont ceux occupant sur la liste le premier et le deuxième rangs, en l'occurrence Messieurs SOUMANOU DJARA Sabirou et El Hadj ADAM Arouna dit MAZA;
Que dans ces conditions toute autre proclamation nominative des résultats des élections communales et municipales du 15 décembre 2002 est nulle et de nul effet;
Qu'ainsi, est nulle et de nul effet la proclamation nominative des résultats des élections communales et municipales du 15 décembre 2002 faite par la CENA et transmise à la Cour Suprême par lettre n° 462/CENA/ECM/PT/SP du 13 janvier 2003 du président de la CENA enregistrée à la même date au greffe de la Cour sous le numéro 167/GCS/ECM, seulement en ce qu'elle a retenu Monsieur YARO ALI Alassane comme le second élu dans le deuxième Arrondissement de Djougou;
Considérant qu'il convient, eu égard à ce qui précède, de proclamer Monsieur El-Hadj ADAM Arouna dit MAZA élu et de dire et juger que les deux candidats UBF élus conseillers dans le deuxième Arrondissement de Djougou, sont dans l'ordre, en considération du rang de chacun sur la liste définitive officielle des candidatures:
1er SOUMANOU DJARA Sabirou
2e EL HADJ ADAM Arouna dit MAZA;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er.- Le recours de Monsieur EL HADJ ADAM Arouna dit MAZA introduit par requêtes des 08 et 10 février 2003 et tendant à voir la Haute Juridiction le déclarer élu conseiller dans le deuxième Arrondissement de Djougou, est recevable;
Article 2.- Monsieur EL HADJ ADAM Arouna dit MAZA est élu conseiller sur la liste UBF dans le deuxième Arrondissement de Djougou à l'issue des élections communales et municipales du 15 décembre 2002;
Article 3.-Les deux candidats UBF élus conseillers dans le deuxième Arrondissement de Djougou lors des élections communales et municipales du 15 décembre 2002, sont dans l'ordre, eu égard au rang de chacun sur la liste définitive officielle des candidatures, SOUMANOU DJARA Sabirou et EL HADJ ADAM Arouna dit MAZA;
Article 4.- Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président de la CENA 2002 et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI et Josephine OKRY-LAWIN CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du mardi neuf septembre deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier;


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Contentieux de l'installation du conseil communal Forme : Contentieux né de l'installation du conseil communal au position sur la liste de candidature - Contentieux de candidature - Non - Absence de délai de recours. Fond : Proclamation nominative de résultat - Proclamation sur la base de liste - Absence d'éléments d'authentification de la liste - Nullité.

La contestation née au moment de l'installation du conseil communal et relatif au rang du candidat déclaré élu sur la liste des candidatures, ne peut être considérée ni comme un contentieux de liste électorale, ni comme un contentieux de résultats. Elle échappe aux délais de recours prévus par la loi pour les deux derniers types de contentieux. Est nulle et de nul effet la proclamation nominative des résultats des élections fondée sur une liste dépourvue d'éléments d'authentification, différente de la liste définitive officielle des candidatures, et ne respectant pas le rang des candidats sur ladite liste officielle.


Parties
Demandeurs : EL Hadj ADAM Arouna dit MAZA
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - YARO Ali Alassane

Références :

Décision attaquée : CENA, 10 février 2003


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 09/09/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 359/CA/ECM
Numéro NOR : 55861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-09-09;359.ca.ecm ?
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