La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | BéNIN | N°349/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 31 juillet 2003, 349/CA/ECM


Texte (pseudonymisé)
Election du Maire et de ses adjoints - Installation du Conseil communal - Allégation de désistement d'un conseiller élu - Défaut de preuve - Rejet.
Multiplicité de convocations adressées aux conseillers - Violation de la loi électorale (non) - Rejet.
Présence passive de l'autorité de tutelle dans la salle lors de l'élection du Maire et de ses adjoints - Influence sur le déroulement de l'élection (non) - Rejet.
La protestation liée à l'installation du Conseil communal et à l'élection du Maire et de ses adjoints jugées irrégulières pour raison de présence d'un consei

ller prétendu démissionnaire, ne saurait prospérer si la preuve de ladite dé...

Election du Maire et de ses adjoints - Installation du Conseil communal - Allégation de désistement d'un conseiller élu - Défaut de preuve - Rejet.
Multiplicité de convocations adressées aux conseillers - Violation de la loi électorale (non) - Rejet.
Présence passive de l'autorité de tutelle dans la salle lors de l'élection du Maire et de ses adjoints - Influence sur le déroulement de l'élection (non) - Rejet.
La protestation liée à l'installation du Conseil communal et à l'élection du Maire et de ses adjoints jugées irrégulières pour raison de présence d'un conseiller prétendu démissionnaire, ne saurait prospérer si la preuve de ladite démission (du reste réfutée par l'intéressé lui-même) n'est pas rapportée.
La délivrance de multiples convocations pour l'installation du Conseil communal et l'élection du Maire et de ses adjoints, ne constitue pas en elle seule une violation de l'articla 41 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999.
La présence passive de l'autorité de tutelle ou de ses représentants lors de l'élection du Maire et de ses adjoints ne saurait être considérée comme une atteinte à la liberté du vote ni une violation du caractère secret du scrutin.
François SABI-ERO - Am AP TABA - Sékè GOUNOU - Al OROU-MARE - Ah AR - Ganni OROU MARO - Ab AN - Aj AP AT - Amadou SUAÏBOUCU
C/
Préfet Atacora-Donga - Yarou BAGANA LAFIA
N°349/CA/ECM 31/07/2003
La Cour,
Vu la requête du 12 février 2003 enregistrée à la même date au greffe de la Cour sous le numéro 659/GCS/ECM, par laquelle Monsieur Ah AR, candidat de la liste ARUFANI dans la Commune de OUASSA PEHUNCO, a, par l'organe de Maître Abdou Waïdi MOUSTAPHA, avocat, saisi la Haute Juridictionen annulation de l'installation du conseil communal de Péhunco et de l'élection du maire et de ses adjoints;
Vu la requête du 12 février 2003 enregistrée à la même date au greffe de la Cour sous le numéro 660/GCS/ECM, par laquelle Messieurs Ad AJ, Am AP C, Ac AM, Al AU, tous élus conseillers de la Commune de OUASSA PEHUNCO ont, par l'organe de Maître Abdou Waïdi MOUSTAPHA, avocat, saisi la Haute Juridiction en annulation de l'installation du conseil communal de Péhunco et de l'élection du maire et de ses adjoints;
Vu la requête du 21 février 2003 enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2003 sous le numéro 734/GCS/ECM, par laquelle Messieurs Ae AK AI, Ab AN et Aj AP AT, tous candidats de la liste ARUFANI dans la Commune de OUASSA PEHUNCO, ont saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de l'élection du maire et de ses adjoints;
Vu la requête du 17 février 2003 enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2003 sous le numéro 780/GCS/ECM, par laquelle Monsieur Amadou SUAÏBOU, conseiller élu dans la Commune de PEHUNCO, a saisi la Haute Juridiction en annulation de l'élection du maire et de ses adjoints;
Vu les correspondances par lesquelles la requête de Monsieur Ah AR, celle de Messieurs Ad AJ, Am AP C, Ac AM, Al AU et celle de Monsieur Amadou SUAÏBOU ont été communiquées au préfet des Départements de l'Atacora et de la Af pour ses observations;
Vu les correspondances par lesquelles les requêtes de Monsieur Ah AR, d'une part, de Messieurs Ae AK AI, Ab AN et Aj AP AT, d'autre part, ont été communiquées au président de la CENA pour ses observations;
Vu les correspondances par lequelles les requêtes ont été communiquées aux autres défendeurs, à savoir selon les cas, Messieurs Michel Victor DANGNON, Sabi Barthélémy YORO, Amadou SUAÏBOU, Lafia Yarou BAGANA, Bio AN Ae, Ag M. Y B, Ah AQ pour leurs observations;
Ensemble les pièces des dossiers;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes en République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Aa A en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la jonction des procédures
Considérant que les quatre requêtes sus-visées tendent, les deux premières, à l'annulation de l'installation du conseil communal de Z X et à celle de l'élection du maire et des adjoints de cette commune, les deux dernières, à l'annulation de l'élection du maire et des adjoints de la même commune;
Qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Sur le désistement
Considérant que par lettre sans date à X, enregistrée à la Cour le 18 mars 2003 sous le numéro 978/CS/CA, le co-requérant Ab AN écrit qu'il ne «se reconnaît pas dans le recours» collectif objet du dossier n° 2003-308/CA/ECM et qu'il continue de reconnaître Monsieur AS L. Ak comme l'unique élu de la liste ARUFANI dans l'Arrondissement de Péhunco;
Que cette lettre s'analyse comme un désistement d'instance;
Qu'il y a lieu, dès lors, de lui en donner acte;
Sur la recevabilité
Considérant que les quatre requêtes ont été introduites dans les forme et délai de la loi;
Qu'il convient, par conséquent, de les déclarer recevables;
AU FOND
Considérant que les requérants exposent:
Qu'aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002, Monsieur BAGANA Lafia Yarou a été élu conseiller sur la liste ARUFANI dans l'Arrondissement de Péhunco;
Que par lettre du 06 janvier 2003 enregistrée le 09 janvier 2003 au secrétariat particulier du président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), Monsieur AS a notifié son désistement en faveur de Monsieur Ah AR inscrit en deuxième position sur la liste ARUFANI;
Que par message téléphonique n° 521/CENA/ECM/PT du 07 février 2003, le président de la Commission Electorale Nationale Autonome a porté à la connaissance du préfet des Départements de l'Atacora et de la Af le désistement de Monsieur AS et son remplacement par Monsieur Ah AR;
Que vingt-quatre heures après la réception de ce message téléphonique, c'est-à-dire le samedi 08 février 2003, des représentants du préfet des Départements de l'Atacora et de la Af ont procédé à l'installation du conseil communal de Péhunco;
Que les représentants du préfet se sont opposés à la participation de Monsieur Ah AR à la cérémonie d'installation et même à sa présence dans la salle bien que celui-ci leur ait exhibé une copie du message téléphonique du président de la Commission Electorale Nationale Autonome;
Qu'en guise de protestation, certains d'entre eux ont refusé de participer à l'installation du conseil communal et aux élections du maire et de ses adjoints;
Considérant que les requérants, sur la base de ces faits, sollicitent de la Haute Juridiction, pour les uns, l'annulation pure et simple de l'installation du conseil communal de Péhunco et celle de l'élection du maire et de ses adjoints, pour les autres, seulement l'annulation de cette élection-ci;
Qu'ils développent à l'appui de leur demande, les uns, trois moyens, les autres, un seul moyen coïncidant avec le premier des trois moyens;
Considérant que le président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'a pas présenté d'observations;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 101 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal
Considérant que les requérants soutiennent que l'article 101 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 a été violé en ce que le conseil communal qui a été installé et qui a procédé à l'élection du maire et de ses adjoints était irrégulièrement composé en raison de la présence en son sein du conseiller BAGANA Lafia Yarou, lequel s'était désisté au profit de Monsieur AR Ah et n'avait donc plus qualité pour siéger audit conseil;
Considérant que le préfet des Départements de l'Atacora et de la Af fait observer que le prétendu conseiller démissionnaire, dont le nom figurait sur la liste établie par la CENA, était présent à la cérémonie d'installation du conseil communal de Oussa-Péhunco;
Que Monsieur Ah AR, qui s'est présenté à ladite cérémonie après 17 heures alors que la séance était prévue pour 15 heures et qui a été introduit par le conseiller élu AP AO AL Ad à la fin d'une suspension sollicitée par celui-ci , était muni de la copie d'un message non signé;
Que ce message ne comportait aucune instruction à l'intention de la délégation préfectorale;
Que celle-ci n'avait comme document «fiable et crédible» que la «liste des résultats définitifs» signée de la CENA sur laquelle figurait le nom de Monsieur AS, mais non celui de Monsieur Ah AR;
Considérant que Monsieur BAGANA Lafia Yarou affirme n'avoir jamais écrit ni signé une quelconque lettre de désistement et qu'il demande à la Cour de procéder à une comparaison de la signature apposée sur la prétendue lettre de désistement et celle apposée sur sa carte d'identité afin d'élucider cette affaire de «faux et usage de faux»;
Que le maire de Péhunco, Monsieur DANGNON M. Victor, déclare que la lettre de désistement devrait être écartée dans la mesure où le présumé auteur n'a pas avoué en être le «signataire authentique» ni l'avoir déposée à la Commission Electorale Nationale Autonome et qu'en outre, la Commission Electorale Nationale Autonome n'a jamais «auditionné» le présumé signataire sur un fait d'une telle importance;
Que le premier adjoint au maire, Monsieur YORO Sabi Barthélémy, fait observer qu'il n'a jamais vu une lettre de désistement de Monsieur BAGANA Lafia Yarou étant donné qu'ils ne font pas partie du même groupe politique;
Que Monsieur Y B M. Ag fait observer que l'affirmation selon laquelle Monsieur BAGANA Lafia Yarou s'est désisté en faveur de Monsieur AR Ah par lettre du 06 janvier 2003 est en contradiction avec le fait que, jusqu'à la date du 06 février 2003, les requérants continuaient d'exercer des pressions sur Monsieur BAGANA Lafia Yarou pour l'amener à accepter leur proposition de désistement;
Que Monsieur Ae AN AL, chef d'Arrondissement de Tobié, soutient que ce moyen n'est pas fondé car «tous les onze conseillers ont leur nom sur la liste envoyée par la Commission Electorale Nationale Autonome et affichée dans tous les arrondissements»;
Mais considérant que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose en son article 101: «En cas de vacance d'un siège de conseiller communal ou municipal pour quelque cause que ce soit, ce dernier est remplacé par le candidat suivant inscrit sur la même liste que lui;
En cas de scrutin uninominal,le conseiller défaillant est remplacé par son suppléant.»;
Considérant que le désistement d'un conseiller communal ou municipal intervenu après la proclamation des résultats par la CENA s'analyse comme la renonciation du conseiller élu à assumer les fonctions que son électorat lui a confiées;
Que ce désistement est une démission volontaire qui devra se conformer aux règles prévues par les articles 28 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes en République du Bénin et 51 du décret n° 2001-414 du 15 octobre 2001 et qui, par conséquent, ne deviendra effective et définitive qu'après avoir été constatée par le conseil communal et l'autorité de tutelle;
Que tant que la démission n'est pas devenue définitive, elle peut être retirée par le conseiller démissionnaire;
Considérant qu'il ressort du dossier, notamment du procès-verbal du 15 avril 2003 relatif à l'audition et à la confrontation entre Messieurs BAGANA Lafia Yarou et ISSIFOU Daouda effectuées par la Cour elle-même, que la démission volontaire de Monsieur BAGANA Lafia Yarou au profit de Monsieur AR Ah a été discutée et qu'à la suite de cette discussion celui-ci a rédigé à l'adresse de la CENA une lettre de désistement sur laquelle Monsieur BAGANA Lafia Yarou a apposé une signature différente de celle figurant sur sa carte d'identité nationale mais conforme à celle apposée sur les dossiers de candidatures;
Considérant cependant que la démission volontaire (désistement) n'a jamais été reçue, constatée par le conseil communal et l'autorité de tutelle;
Qu'elle n'était donc pas effective et définitive au sens de la loi et pourrait être retirée;
Considérant que Monsieur BAGANA Lafia Yarou conteste fortement le désistement et nie même avoir signé une lettre de désistement;
Qu'il était présent à la cérémonie d'installation du conseil communal et avait participé activement aux opérations, d'une part, d'élection du maire et de ses adjoints, d'autre part, de désignation des chefs d'arrondissement au nombre desquels il est désormais;
Que ce comportement de Monsieur BAGANA Lafia Yarou, à savoir la contestation du désistement et la participation aux travaux du conseil communal, équivaut à un retrait de la démission volontaire;
Considérant que de tout ce qui précède il apparaît que Monsieur BAGANA Lafia Yarou n'a pas perdu sa qualité de conseiller au conseil communal de Z X et que son siège à ce conseil n'a jamais été vacant au sens de l'article 101 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000;
Que, par conséquent, sa présence aux opérations d'installation du conseil communal de Z X et d'élection du maire et de ses adjoints est régulière et ne vicie en rien lesdites opérations;
Qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin
Considérant que les requérants AR Ah, AJ Ad, TABA Am AP, AM Ac, OROU-MARE Al invoquent la violation de l'article 41 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 en ce que les conseillers élus ont été convoqués aux opérations d'installation du conseil communal et d'élection du maire et de ses adjoints à trois reprises, la dernière convocation étant «précipitée et suspecte»;
Qu'ils expliquent que ces opérations, initialement prévues pour le mardi 04 février 2003 à 15 heures, ont été reportées au 11 février 2003 et que dans la soirée du 07 février 2003 les conseillers dont certains s'étaient retrouvés exceptionnellement loin de la commune reçurent subitement une convocation par message téléphonique pour le 08 février 2003, de sorte que certains conseillers venant du Littoral arrivèrent sur les lieux alors que lesdites opérations étaient en cours;
Considérant
que le préfet fait observer que s'agissant des quatre conseillers absents à la cérémonie d'installation, trois étaient dans la ville de Péhunco et ont choisi de ne pas se présenter, tandis que AP AO AL Ad qui s'était présenté après 17 heures s'est retiré volontairement par la suite de la salle en raison de ce que Monsieur Ah AR n'a pas été admis à la cérémonie par la délégation préfectorale;
Que le quorum étant atteint avec la présence de sept (7) conseillers élus sur les onze, la délégation a procédé à l'installation du conseil communal sans exercer aucune influence sur les opérations ;
Considérant que Monsieur BAGANA LAFIA Yarou affirme que les requérants ont «reçu les convocations le même jour» que les défendeurs («que nous»);
Que Monsieur le maire DANGNON M. Victor et Monsieur BAH L'IMAN M. Chérif récusent la thèse de la précipitation des opérations d'installation et d'élection aux motifs que «depuis le 04 janvier 2003 tous les conseillers élus étaient au rendez-vous à Péhunco»; que l'ex-sous-préfet les informait des modifications intervenues dans le programme d'installation, les exhortait avec insistance à rester dans le territoire de la Commune afin qu'il puisse aisément les avertir de la date de l'installation au moment opportun; que, dans ces conditions, aucune excuse ne pourrait être accordée à un conseiller qui «brave l'autorité en allant se balader hors du territoire de la Commune», d'autant moins que les autres conseillers sont eux aussi «venus des villes et départements divers»;
Que Monsieur YORO Sabi Barthélémy, premier adjoint au maire, décline toute responsabilité quant au report de la date d'installation du conseil communal, n'étant pas «membre des services de la Préfecture de l'Atacora qui en ont la charge»;
Que Monsieur AQ Ah déclare que tous les conseillers élus avaient été avertis de l'installation du conseil communal et de l'élection du maire et de ses adjoints le 08 février 2003 et qu'à cette date, eux tous, à l'exceptiondu requérant AH AG Ad, étaient présents «dans Péhunco»; qu'à 16 heures, les gendarmes sont allés vérifier si les autres requérants, à savoir Ai C AP Am, OROU-MARE Al, AM Ac, qui étaient absents des lieux de l'installation alors qu'ils se trouvaient à Péhunco, avaient effectivement reçu les convocations; que les gendarmes ont rapporté que ces trois requérants avaient été avertis et qu'ils ont promis de se rendre incessamment sur les lieux des opérations; que les requérants ne se sont pas présentés et les opérations ont démarré à 17 heures au lieu de 15 heures; que c'est alors que le requérant AH AG Ad fit son apparition dans la salle, émargea la liste de présence mais, ayant constaté l'absence des trois autres requérants, demanda une suspension de trois minutes qu'il obtint; qu'à la reprise,Monsieur AH AG Ad refusa de continuer à siéger;
Mais considérant que l'article 41 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 invoqué par les requérants dispose:
«L'élection du maire et de ses adjoints a lieu, lors de la séance d'installation du conseil communal, au plus tard dans les huit jours qui suivent l'annonce des résultats de l'élection communale.
Les membres du conseil communal sont convoqués par arrêté de l'autorité de tutelle. La convocation indique l'élection à laquelle il sera procédé.
Cette séance de vote élit un bureau présidé par le plus âgé des membres du conseil communal, assisté de deux conseillers.»;
Que cet article comporte trois alinéas, le premier prévoyant le cadre et le délai dans lesquels l'élection du maire et de ses adjoints a lieu, le deuxième édictant l'autorité habilitée à convoquer le conseil communal, la nature de l'acte de convocation et l'objet de la convocation, le troisième organisant le bureau d'âge;
Que le moyen sous examen se borne à affirmer que les faits allégués, en l'occurrence, «la convocation aux opérations d'installation et d'élection à triple reprise suivant une articulation précipitée et suspecte pour la dernière», constituent une violation de l'article 41 précité, sans spécifier les prescriptions de l'un ou l'autre alinéa dudit article qui seraient méconnues et en quoi elles l'auraient été;
Que les faits allégués ayant trait à la convocation des conseillers élus, le moyen eût dû, en se conformant aux prévisions de l'alinéa 2 de l'article 41, expliciter, par exemple, que la convocation n'a pas été adressée, qu'elle n'émane pas de l'autorité compétente, qu'elle n'a pas respecté la forme prévue (arrêté ), qu'elle n'a pas indiqué l'élection à laquelle il sera procédé ou encore relever toutes anomalies rattachables à l'une de ces prévisions dudit alinéa;
Que le moyen,ayant procédé comme il l'a fait, ne peut être reçu;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la liberté et du secret du scrutin (article 41 alinéa 3 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999).
Considérant que les requérants AR Ah, AJ Ad, TABA Am AP, AM Ac, OROU-MARE Al invoquent la violation du principe de la liberté et du secret du scrutin (article 41 alinéa 3 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999) en ce que les représentants du préfet, en restant dans la salle après l'élection du bureau d'âge, ont «affligé» «les conditions d'un vote libre et secret»;
Considérant que le préfet a fait observer que la délégation préfectorale n'a exercé aucune influence sur les opérations;
Considérant que le maire DANGNON M. Victor soutient que l'article 41 alinéa 3 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 n'a «nulle part exclu la présence du préfet ou de ses représentants dans la salle» et que si leur «présence impartiale» était considérée comme irrégulière, alors les autres communes ont commis la même irrégularité;
Que Monsieur YORO SABI Barthélémy développe qu'il ne connaît aucun texte prescrivant l'absence du préfet ou de ses représentants à la «séance d'installation du conseil» et que si les représentants du préfet sont restés dans la salle, ils se sont abstenus d'intervenir dans le déroulement du scrutin, lequel a été libre et secret;
Que Monsieur Y B M. Ag soutient que l'alinéa 3 de l'article 41 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 «n'exclut pas la présence du préfet ou de ses représentants dans la salle»;
Que Ai Ae AN AL et AQ Ah affirment que les représentants du préfet, présents dans la salle et «à l'écart», ne sont pas intervenus dans le déroulement du scrutin;
Mais considérant que le principe de la liberté et du secret du scrutin ne découle pas, contrairement aux énonciations du moyen, de l'alinéa 3 de l'article 41 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999; que cet alinéa prévoit plutôt le bureau d'âge habilité à diriger les opérations électorales et que c'est une immixtion dans les prérogatives du bureau d'âge qui pourra constituer une violation de cet alinéa, par exemple, la direction des opérations électorales par les représentants du préfet et non leur seule présence passive;
Que si le principe de la liberté et du secret du scrutin est consacré en la matière électorale qui touche le domaine sensible des libertés publiques, encore faut-il que les requérants rapportent la preuve que les représentants du préfet ont posé des actes tendant à influencer le vote et qu'ils ont, d'une manière ou d'une autre, connu le choix des votants, tous actes constitutifs d'atteintes à la liberté et au secret du scrutin, ce que ne saurait constituer la seule présence passive desdits représentants;
Que les requérants ne rapportent nullement la preuve de tels actes;
Qu'au regard de tout ce qui précède, il convient de rejeter ce moyen;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Il est ordonné la jonction des procédures n°2003-293/CA/ECM, 2003-296/CA/ECM, 2003-308 /CA/ECM, 2003-314/CA/ECM;
Article 2.- Il est donné acte à Monsieur Ab AN de son désistement d'instance;
Article 3.-Les recours de Messieurs Daouda ISSIFOU, François SABI-ERO, Kassim Chabi TABA, Sékè GOUNOU, Koto OROU-MARE, Gani OROU MARO, Dado CHABI BATA, Amadou SUAÏBOU, sont recevables;
Article 4.- Lesdits recours sont rejetés;
Article 5.- Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Président de la CENA 2002 et au Procureur général près la Cour suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI et Vincent DEGBEY CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente et un juillet deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Aa A, MINISTERE PUBLIC;
Et Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER;

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 349/CA/ECM
Date de la décision : 31/07/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Election du Maire et de ses adjoints - Installation du Conseil communal - Allégation de désistement d'un conseiller élu - Défaut de preuve - Rejet. Multiplicité de convocations adressées aux conseillers - Violation de la loi électorale (non) - Rejet. Présence passive de l'autorité de tutelle dans la salle lors de l'élection du Maire et de ses adjoints - Influence sur le déroulement de l'élection (non) - Rejet.

La protestation liée à l'installation du Conseil communal et à l'élection du Maire et de ses adjoints jugées irrégulières pour raison de présence d'un conseiller prétendu démissionnaire, ne saurait prospérer si la preuve de ladite démission (du reste réfutée par l'intéressé lui-même) n'est pas rapportée. La délivrance de multiples convocations pour l'installation du Conseil communal et l'élection du Maire et de ses adjoints, ne constitue pas en elle seule une violation de l'articla 41 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999. La présence passive de l'autorité de tutelle ou de ses représentants lors de l'élection du Maire et de ses adjoints ne saurait être considérée comme une atteinte à la liberté du vote ni une violation du caractère secret du scrutin.


Parties
Demandeurs : François SABI-ERO - Kassim Chabi TABA - Sékè GOUNOU - Koto OROU-MARE - Daouda ISSIFOU - Ganni OROU MARO - Adam DOGUI - Dado CHABI BATA - Amadou SUAÏBOU
Défendeurs : Préfet Atacora-Donga - Yarou BAGANA LAFIA

Références :

Décision attaquée : Préfecture Atacora-Donga, 12 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-07-31;349.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award