N°42/CJ-CM 16 mai 2003
Martine GUEZODJE
C/
Eugène ALONOMBA
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 octobre 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Séverin HOUNNOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 235/2001 du 26 juillet 2001 rendu par la 1ère chambre civile commerciale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 16 mai 2003, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 89/001 du 16 octobre 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Séverin HOUNNOU, conseil de Martine GUEZODJE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 235/2001 rendu le 26 juillet 2001 par la 1ère chambre civile commerciale de cette cour;
Attendu que par lettre n° 0711/GCS du 26 mars 2002, Maître HOUNNOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que cette lettre dont notification fut faite à Maître HOUNOU le 28 mars 2002 n'a suscité aucune réaction de sa part;
Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;
Qu'il y a lieu en conséquence de clore la procédure en déclarant Martine GUEZODJE déchue de son pourvoi;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Martine GUEZODJE déchue de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize mai deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
E. BOUSSARI A. S. M. DOVOEDO
Le greffier.
L. AZOMAHOU