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16/05/2003 | BéNIN | N°38/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mai 2003, 38/CJ-CM


N°38/CJ-CM 16 mai 2003
Société BCM
C/
Société GMC - EURAF


La Cour,
Vu la requête n° 69/2000 du 04 août 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Séverin HOUNNOU, conseil de la société BCM a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 216/2000 rendu le 03 août 2000 par la première chambre civile commerciale de cette cour;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'o

rganisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Ouï à l'audience publ...

N°38/CJ-CM 16 mai 2003
Société BCM
C/
Société GMC - EURAF


La Cour,
Vu la requête n° 69/2000 du 04 août 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Séverin HOUNNOU, conseil de la société BCM a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 216/2000 rendu le 03 août 2000 par la première chambre civile commerciale de cette cour;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 16 mai 2003 le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 69/2000 du 04 août 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Séverin HOUNNOU, conseil de la société BCM a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 216/2000 rendu le 03 août 2000 par la première chambre civile commerciale de cette cour;
Attendu que par lettre n° 2778/GCS du 22 novembre 2001, Maître Séverin HOUNNOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45, et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que cette lettre dont notification fut faite à Maître HOUNNOU le 11 décembre 2001 n'a suscité aucune réaction de sa part;
Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;
Qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant la société BCM déchue de son pourvoi;
Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare la société BCM déchue de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et jugé par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Jeanne Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize mai deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé;
Le président, Le rapporteur, Le greffier.
E. BOUSSARI A. S. M. DOVOEDO L. AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 38/CJ-CM
Date de la décision : 16/05/2003
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-05-16;38.cj.cm ?
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