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16/05/2003 | BéNIN | N°35/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mai 2003, 35/CJ-CM


N°35/CJ-CM 16 mai 2003
Compagnie d'assurances SOBEMAP
C/
SOTRACOB-Liquidation

La Cour,
Vu les actes n° 109/99 et 111/99 des 27 décembre et 29 décembre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d'Assurances HANSA et Maîtres AMORIN et PARAISO, conseils de la SOBEMAP ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 247/99 rendu le 23 décembre 1999 par la première chambre civile commerciale de cette cour;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur e

t modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 197...

N°35/CJ-CM 16 mai 2003
Compagnie d'assurances SOBEMAP
C/
SOTRACOB-Liquidation

La Cour,
Vu les actes n° 109/99 et 111/99 des 27 décembre et 29 décembre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d'Assurances HANSA et Maîtres AMORIN et PARAISO, conseils de la SOBEMAP ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 247/99 rendu le 23 décembre 1999 par la première chambre civile commerciale de cette cour;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 16 mai 2003, le président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant les actes n° 109/99 et 111/99 des 27 décembre et 29 décembre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d'Assurances HANSA et Maîtres AMORIN et PARAÏSO, conseils de la SOBEMAP ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 247/99 rendu le 23 décembre 1999 par la première chambre civile commerciale de cette cour;
Que par lettres n° 0185/GCS du 25 janvier 2001 et n° 0676/GCS du 12 mars 2001, Maîtres FELIHO, AMORIN et PARAISO ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état;
En la forme:
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les formes et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir;
Au fond:
Faits et procédure
Attendu que la Compagnie d'Assurances HANSA a assigné devant le tribunal de première instance de Cotonou, l'OBEMAP et la SOTRACOB en paiement conjoint et solidaire de la somme principale de 16.779.798 F CFA outre les intérêts de droits et de 500.000 F CFA à titre de dommages-intérêts;
Que par jugement n° 192/2e ch. Com. du 12 août 1993, le tribunal a mis la SOTRACOB hors de cause et a condamné la SOBEMAP à payer à la société d'Assurances HANSA la somme de 11.740.816 F CFA assortie des intérêts aux taux légal à compter du 18 août 1983;
Que la SOBEMAP a relevé appel de cette décision;
Attendu que par arrêt n° 247/99 du 23 décembre 1999, la cour d'appel a confirmé partiellement le jugement entrepris et le reformant sur le quantum des dommages subis à condamné la SOBEMAP à payer à la Société d'assurances HANSA, la somme de 234.967,59 FF;
Que c'est contre cette décision de la cour d'appel que la SOBEMAP et la société d'assurances HANSA ont élevé pourvoi en cassation;
Discussion des moyens
Moyens de la SOBEMAP
Premier moyen: violation des articles 61, 173 459 et 166 du code de procédure civile, violation des règles de capacité, atteinte aux intérêts de la défense, violation des règles de preuve, manque de base légale.
Attendu que la SOBEMAP soutient que l'exploit introductif d'instance émanant d'une personne morale, doit contenir toutes les mentions devant permettre d'identifier la requérante: raison sociale, nature juridique (SA ou SARL) permettant elle-même de vérifier les pouvoirs du représentant, le domicile c'est à dire, l'adresse du siège social, la qualité du requérant;
Que la SOBEMAP a soulevé l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance pour omission de la mention obligatoire du domicile de la Société demanderesse, soutenant que faute de connaître le domicile qui pourrait révéler la nationalité de la demanderesse, elle ne pouvait exercer son droit;
Que l'omission de la mention du domicile, en l'espèce l'adresse du siège sociale de la Compagnie d'assurances HANSA est donc l'omission d'un acte de procédure substantiel encourant l'annulation;
Que la cour d'appel a mal jugé et que son arrêt doit être censuré;
Attendu en effet que la cour d'appel, tout en reconnaissant que «l'exploit introductif d'instance ne comporte aucune adresse, aucun élément relatif à la raison sociale ou au siège social de la Société demanderesse pas plus qu'à sa nationalité au demeurant déterminante pour le défendeur qui, au sens de l'article 166 du code de procédure civile pourrait opposer l'exception tirée de la caution judicatum solvi», a cependant rejeté l'exception de la SOBEMAP;
Attendu que la connaissance du domicile réel est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts du défendeur;
Que le fait de savoir que la Compagnie d'assurances HANSA était une Compagnie étrangère n'impliquait pas, faute d'indication de l'adresse de son siège social, qu'elle était une étrangère non exemptée par un traité;
Qu'il est constant que dans l'exploit de signification la demeure du requérant doit être précisément indiquée;
Que l'élection de domicile ne peut suppléer à l'exigence de l'article 61 du code de procédure civile;
Que l'omission de la mention du domicile de la Société demanderesse a porté préjudice à la SOBEMAP qui n'a pas pu soulever l'exception de caution judicatum solvi;
Qu'il s'en suit que le moyen est fondé et que l'arrêt de la cour d'appel doit être cassé de ce chef;
Par ces motifs:
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi:

Reçoit en la forme les présents pourvois;
Casse l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;
Met les frais à sa charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et jugé par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize mai deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
E. BOUSSARI L.AZOMAHOU


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 16/05/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 35/CJ-CM
Numéro NOR : 58153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-05-16;35.cj.cm ?
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