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16/05/2003 | BéNIN | N°34/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mai 2003, 34/CJ-CM


N° 34 /CJ-CM du répertoire Arrêt du 16 mai 2003



ADANHOUNTO Agossou Dodé Cathérine
C/
- HOUNKPATIN Justin
- HOUNYOVI Germain
- DJOUDJO Houéha Pierre
- De SOUZA Jérémie
- TOHOUMON Charlemagne
- HOUNKPATIN Ignace


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Bonaventure ESSOU, conseil de Agossou Dodé Cathérine ADANHOUNTO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 235/99 rendu par la première chambre civile commerciale de cette cour;<

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N° 34 /CJ-CM du répertoire Arrêt du 16 mai 2003



ADANHOUNTO Agossou Dodé Cathérine
C/
- HOUNKPATIN Justin
- HOUNYOVI Germain
- DJOUDJO Houéha Pierre
- De SOUZA Jérémie
- TOHOUMON Charlemagne
- HOUNKPATIN Ignace


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Bonaventure ESSOU, conseil de Agossou Dodé Cathérine ADANHOUNTO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 235/99 rendu par la première chambre civile commerciale de cette cour;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 16 mai 2003 le président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 5/2000 du 25 janvier 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Bonaventure ESSOU, conseil de Agossou Dodé Cathérine ADANHOUNTO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°235/99 rendu par la première chambre civile commerciale de cette cour;
Attendu que par lettre n° 1358/GCS du 26 mai 2000, Maître Bonaventure ESSOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45, et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l'accueillir favorablement;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que Cathérine ADANHOUNTON a saisi le tribunal de première instance de Cotonou pour voir constater que HOUNKPATIN Justin n'est pas héritier de feu ADANHOUNTON Agossou, dire et juger qu'il n'a aucune qualité à opérer une quelconque vente sur ledit domaine;
Que par jugement n° 156/99 2e ch. civ. du 16 août 1999, le tribunal l'a déboutée de ses demandes;
Que sur son appel, la cour d'appel, par arrêt n° 235/99 du 16 décembre 1999, a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et évoquant et statuant à nouveau, a dit et jugé que la qualité d'administratrice de Cathérine ADANHOUNTON est devenue partiellement caduque;
Que c'est contre cette décision que la cour d'appel que la demanderesse a élevé pourvoi en cassation;
DISCUSSION DU MOYEN
MOYEN UNIQUE DE CASSATION tiré de l'omission de statuer sur des chefs de demande ou défaut de réponse aux moyens et conclusions de la demanderesse.
Attendu que la demanderesse soutient que la cour d'appel comme juge du premier degré a omis de statuer sur les chefs de demande ou de répondre aux moyens et conclusions;
Qu'en omettant d'exposer, ne serait-ce que sommairement tous les moyens et demandes de l'appelante et d'y répondre l'arrêt attaqué a violé l'article 141 du code de procédure civile et ce faisant, il mérite cassation;
Mais attendu que la cour d'appel dans son arrêt a fait un exposé claire et suffisant dans une rubrique appelée «moyen de l'appelant»;
Que l'exposé est suffisant pour fixer et asseoir l'objet du litige;
Que la cour d'appel n'est nullement obligée d'exposer en détail tous les moyens des parties;
Qu'il est de jurisprudence que si les jugements ou arrêt doivent contenir les mentions exigées par l'article 141 du code de procédure civile, aucun texte de loi ne détermine la forme dans laquelle ces mentions doivent être faites. Il suffit qu'elles résultent, même sommairement des diverses énonciations de la décision;
Qu'en l'espèce, les exigences de l'articles 141 du code de procédure civile sont largement satisfaites;
Attendu que la demanderesse soutient également qu'elle a développé les moyens tendant au bien fondé de son action mais que la cour d'appel n'y a pas répondu;
Mais attendu que la cour d'appel a déclaré partiellement caduque l'homologation du conseil de famille ayant nommé la demanderesse au pourvoi en qualité d'administratrice des biens;
Que c'est seulement son pouvoir d'administrer la huitième part revenue à la famille qui lui a été reconnue;
Qu'en motivant sa décision telle qu'elle la fait, la cour d'appel a implicitement répondu aux moyens et demandes de l'appelante;
Qu'il s'en suit que les dispositions de l'article 141 du code de procédure civile n'ont pas été violées;
Que le moyen n'est donc pas fondé et mérite rejet;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge de la demanderesse;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et jugé par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne Agnès AYADOKOUN
et
Michée A. S. DOVOEDO
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize mai deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 34/CJ-CM
Date de la décision : 16/05/2003
Civile moderne

Parties
Demandeurs : ADANHOUNTO Agossou Dodé Cathérine
Défendeurs : - HOUNKPATIN Justin- HOUNYOVI Germain- DJOUDJO Houéha Pierre- De SOUZA Jérémie- TOHOUMON Charlemagne- HOUNKPATIN Ignace

Références :

Décision attaquée : La première chambre civile commerciale de cette cour


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-05-16;34.cj.cm ?
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