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16/05/2003 | BéNIN | N°33/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mai 2003, 33/CJ-CM


N°33/CJ-CM 16 mai 2003
ETAT BENINOIS REP/ A.J.T.
C/
GROUPE MYC INTERNATIONAL (SARL) - SOCIETE DES CIMENTS D'ONIGBOLO (SCO)

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 1er février 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alexandrine SAIZONOU, conseil del'Etat Béninois a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 21/2000 rendu le 27 janvier 2000 par la première chambre civile commerciale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n°

90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/P...

N°33/CJ-CM 16 mai 2003
ETAT BENINOIS REP/ A.J.T.
C/
GROUPE MYC INTERNATIONAL (SARL) - SOCIETE DES CIMENTS D'ONIGBOLO (SCO)

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 1er février 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alexandrine SAIZONOU, conseil del'Etat Béninois a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 21/2000 rendu le 27 janvier 2000 par la première chambre civile commerciale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 16 mai 2003, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 07/2000 du 1er février 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Alexandrine SAIZONOU, conseil de l'Etat Béninois, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 21/2000 rendu le 27 janvier 2000 par la première chambre civile commerciale de la cour d'appel de Cotonou;
Que les mémoire ampliatif et en réplique ont été produits par les parties à l'exception de la Société des Ciments d'Onigbolo qui n'a pas produit son mémoire en défense;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l'examiner favorablement.
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que la Société des Ciments d'Onigbolo (S.C.O) et le Groupe Myc International Sarl entretenaient des relations commerciales;
Que dans ce cadre diverses commandes de pièces de recharge ont été faites par la Société des Ciments d'Onigbolo (S.C.O);
Qu'après plusieurs démarches infructueuses en direction de la SCO pour la réception et la livraison des pièces commandées ainsi que des sommes correspondantes,la société Myc lui a délaissé une sommation de payer;
Que la Société des Ciments d'Onigboloa fait opposition avec assignation par exploit en date du 28 décembre 1998 pour voir dire que son opposition est fondée ainsi que son action;
Attendu que le Groupe Myc international a attrait l'Etat béninois représenté par l'Agent judiciaire du trésor et l'Etat nigérian en intervention forcée par exploit d'huissier en date des 23 et 24 juillet 1999;
Que par jugement n° 001/1ère C. COM du 03 mai 2000,le tribunal de première instance de Cotonou fit droit aux demandes du Groupe Myc international;
Que sur appel de l'Etat béninois, la cour d'appel rendit l'arrêt n° 21/2000 du 27 janvier 2000;
Que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel que le demandeur a élevé pourvoi en cassation.
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le 1er moyen: Pris de la violation de la loi pour fausse application des articles 4 et 5 du code de procédure pénale.
En ce que les juges du fond pour rejeter le sursis à statuer ont estimé que la règle «le criminel tient le civil en l'état» n'est applicable que par des actions civiles nées d'une infraction pénale;
Alors qu'il y a lieu de dire que contrairement aux affirmations des juges du fond, la règle le criminel tient le civil en l'état est un moyen d'assurer l'autorité de la chose jugée;
Que la loi en instituant ce principe veut faire réfléchir sur le débat civil, les lumières qui auront jailli de l'information criminelle et éviter la contradiction du jugement;
Que la règle de l'article 4 sert d'instrument à la primauté du pénal sur le civil;
Que les juges d'appel ont fait une interprétation trop restrictive de l'article 4 du code de procédure pénale;
Mais attendu que pour que la règle «le criminel tient le civil en l'état» trouve son application, il faut la réunion des deux conditions suivantes:
- l'action publique est réellement intentée ou mise en mouvement avant ou pendant le procès civil;
- l'action civile doit naître du dommage résultant de l'infraction qui sert de base à l'action publique;
Que dans le cas de base d'espèce, s'il est établi que l'agent judiciaire du trésor a initié une procédure pénale contre Mathias de CHACUS, il est également constant qu'aucune identité de fait n'existe entre l'action pénale initiée par l'Etat béninois et l'action civile dont la cour d'appel est saisie;
Qu'en effet l'action du Groupe Myc international est une action en paiement du prix de marchandises commandées par la Société des Ciments d'Onigbolo et non une action en réparation d'un dommage résultant de l'infraction dont le juge d'instruction est saisi;
Que dès lors que l'identité entre les deux actions civile et pénale fait défaut, la règle «le criminel tient le civil en l'état» ne saurait recevoir application en l'espèce;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.
Deuxième moyen: tiré de la violation de la loi pour mauvaise application de l'article 1603 du code civil.
En ce que la cour d'appel de Cotonou pour motiver son refus de satisfaire à la demande de résolution judiciaire des ventes passées avec la Société des Ciments d'Onigbolo a conclu à ce qui suit:
«.Qu'en application de l'article 1609 du code civil, la délivrance doit se faire au lieu où était la chose vendue au moment de la vente, si les parties n'en ont autrement convenu;»
Alors que le Groupe Myc est conscient de ce que pèse sur lui l'obligation de livrer les marchandises dans les magasins de la Société des Ciments d'Onigbolo, qu'il a adressé le 29 juin 1998, une lettre à la Société des Ciments d'Onigbolo lui réclamant une somme de 200.000.000 francs avant la livraison;
Qu'il est d'usage entre les parties que le prix n'était pas payable qu'après la livraison;
Que c'est à tort que les juges d'appel ont soutenu que «.aucune clause spéciale ne lui faisant obligation de livrer la marchandise dans les magasins de la Société des Ciments d'Onigbolo.»;
Qu'il échet de constater que le Goupe Myc n'a pas satisfait à son obligation de délivrance;
Mais attendu que la Société des Ciments d'Onigbolo en tant qu'acheteur est tenu à un certain nombre d'obligations à savoir notamment, prendre livraison de la marchandise (obligation de retirement), payer le prix, réclamer une facture si son vendeur ne lui remet pas;
Que le Groupe Myc international a fait par exploit d'huissier sommation à la Société des Ciments d'Onigbolo dans les 48 heures à prendre livraison des marchandises et pièces de rechange commandées qui sont arrivées et sont en souffrance au port et aéroport de Cotonou;
Que si la Société des Ciments d'Onigbolo a demandé dans certaines lettres que le règlement s'effectuera soit après la livraison, soit 90 jours après la livraison, il n'est prévu nulle part la date ou le lieu où les marchandises commandées seront délivrées, ni les modalités de livraison;
Que dès lors c'est à bon droit que les juges d'appel ont décidé que les dispositions supplétives de l'article 1609 du code civil s'appliquent en l'espèce;
Attendu que l'agent judiciaire du trésor soutient dans son mémoire ampliatif que des notes de service ont prévu la livraison des commandes de la Société des Ciments d'Onigbolo dans ses magasins;
Attendu qu'une note de service est prise par la direction d'une société pour instruire son personnel dans le cadre de l'organisation de la société;
Que sa portée est essentiellement relative et ne concerne que le personnel de la société;
Attendu que le Groupe Myc international est un tiers de la Société des Ciments d'Onigbolo;
Qu'on ne saurait lui opposer une note de service qu'elle est forcement sensée ignorer;
Qu'en conséquence il y a lieu de rejeter ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge du trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jeanne Agnès AYADOKOUN }
et { CONSEILLERS.
A. S. Michée DOVOEDO }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize mai deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO
AVOCAT GENERAL ;
Laurent AZOMAHOU
GREFFIER;
Et ont signé ,
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

Edwige BOUSSARI.- Laurent AZOMAHOU.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 33/CJ-CM
Date de la décision : 16/05/2003
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-05-16;33.cj.cm ?
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