N° 31/CJ-CM du répertoire Arrêt du 16 mai 2003
SOCIETE JUSTERINI AND BROOKS LMT
C/
LOKONON OCTAVE ET DEUX AUTRES
La Cour,
Vu l'acte n° 37/2001 du 08 mars 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Augustin COVI, conseil de la société JUSTERINI AND BROOKS MLT, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 63/2001 rendu le 08 mars 2001 par la première chambre civile commerciale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République populaire du Bénin;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 16 mai 2003, le conseiller Francis Aimé HODE en son rapport ;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 37/2001 du 08 mars 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Augustin COVI, conseil de la société JUSTERINI AND BROOKS MLT, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°63/2001 rendu le 08 mars 2001 par la première chambre civile commerciale de cette cour;
Que par lettre n° 0648/GCS du 19 mars 2002, Maître COVI a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45, et 51 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Qu'il n'a ni consigné, ni produit ses moyens de cassation à la suite de cette mise en demeure;
Qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant la société JUSTERINI AND BROOKS MLT, déchue de son pourvoi;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare la demanderesse déchue de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jeanne Agnès AYADOKOUN
et
Francis Aimée HODE
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize mai deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL ;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;