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02/05/2003 | BéNIN | N°332/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mai 2003, 332/CA/ECM


Contentieux des résultats - Contestation d'élection - Condition d'inéligibilité - Annulation.
Est inéligible dans le ressort de sa sous-préfecture, conformément aux dispositions de la loi électorale, un secrétaire général de fait exerçant ses fonctions.
DJIGBENOUDE Oscar
C/
GBADI ETA ANDRE ET CENA
N°332/CA/ECM 02/05/2003
La Cour,
Vu la requête du 31 janvier 2003 enregistrée le 1er février 2003 au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 526/GCS/ECM, par laquelle Monsieur DJIGBENOUDE Oscar, candidat de la liste CDP WOLOGUEDE aux élections communales e

t municipales du 19 janvier 2003 dans l'Arrondissement de Paouignan, Commune de Dassa-Z...

Contentieux des résultats - Contestation d'élection - Condition d'inéligibilité - Annulation.
Est inéligible dans le ressort de sa sous-préfecture, conformément aux dispositions de la loi électorale, un secrétaire général de fait exerçant ses fonctions.
DJIGBENOUDE Oscar
C/
GBADI ETA ANDRE ET CENA
N°332/CA/ECM 02/05/2003
La Cour,
Vu la requête du 31 janvier 2003 enregistrée le 1er février 2003 au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 526/GCS/ECM, par laquelle Monsieur DJIGBENOUDE Oscar, candidat de la liste CDP WOLOGUEDE aux élections communales et municipales du 19 janvier 2003 dans l'Arrondissement de Paouignan, Commune de Dassa-Zoumè, conteste l'élection de Monsieur GBADI André Eta dans ledit arrondissement;
Vu le message téléphoné n° 212/GCS/ECM du 10 février 2003, par lequel le commandant de la brigade de Gendarmerie de Dassa-Zoumè a été requis de notifier à Monsieur GBADI André Eta la contestation de son élection;
Vu les observations du 14 février 2003 de Monsieur GBADI André Eta, enregistrées à la même date au greffe de la Cour sous le numéro 690/GCS/ECM;
Vu la lettre n° 469/GCS/ECM du 10 février 2003, par laquelle la requête de Monsieur DJIGBENOUDE Oscar a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome pour ses observations dans un délai de soixante-douze (72) heures;
Vu le message téléphoné porté n° 04/0075/PDZ/SG-SAG du 17 février 2003, par lequel le Préfet des Départements du Zou et des Collines répond à la mesure d'instruction objet du message téléphoné n° 211/GCS/ECM du 10 février 2003;
Vu la correspondance MR N° 4 F/025/SG-SA-CDZ du 22 avril 2003 du Maire de Dassa-Zoumè, transmise à la Cour par bordereau N° 087/PDZ/SG-SA du 28 avril 2003 du Préfet des Départements du Zou et des Collines enregistré au greffe le 02 mai 2003 sous le numéro 999/GCS/ECM, par laquelle le Maire de Dassa-Zoumè répond au message téléphoné n° 376/GCS/ECM du 17 avril 2003;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la Loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la Loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que Monsieur GBADI André Eta demande à la Cour de déclarer la requête de Monsieur DJIGBENOUDE Oscar irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir en ce qu'il n'apporte pas la preuve qu'il est candidat sur la liste «Consensus pour le développement et le progrès (CDP) Wologuèdè» dans l'Arrondissement de Paouignan;
Mais considérant que la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a, le 29 janvier 2003, proclamé les résultats définitifs du second tour des élections communales et municipales tenu le 19 janvier 2003;
Qu'il en ressort que le requérant DJIGBENOUDE Oscar et le défendeur GBADI André Eta ont été élus conseillers communaux dans l'Arrondissement de Paouignan, le premier sur la liste CDP Wologuèdè, le second sur la liste UBF;
Qu'ainsi Monsieur DJIGBENOUDE Oscar était candidat sur la liste CDP Wologuèdè; qu'il a, de ce fait, un intérêt à agir;
Que, dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de Monsieur DJIGBENOUDE Oscar pour défaut de qualité et intérêt à agir est inopérant;
Considérant que le recours de Monsieur DJIGBENOUDE Oscar a été introduit dans les forme et délai de la loi;
Qu'il convient, par conséquent, de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que Monsieur DJIGBENOUDE Oscar expose que selon les résultats définitifs du second tour des élections communales et municipales organisé le 19 janvier 2003, proclamés par la CENA le 29 janvier 2003, Monsieur GBADI André Eta est élu conseiller communal dans l'Arrondissement de Paouignan;
Qu'il conteste cette élection en ce que Monsieur GBADI André Eta, qui était secrétaire général de la Sous-Préfecture de Dassa-Zoumè et utilisait durant toute la campagne électorale une motocyclette «de service portant sa qualification», était inéligible conformément à l'article 88 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Considérant que le requérant produit au soutien de son recours, une copie du message porté n° 4/F/186/SG-SA/SP-DZ du 30 mai 2002 du Sous-Préfet de Dassa-Zoumè signé, par ordre, de Monsieur André E. GBADI;
Considérant que le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome ne présente pas d'observations;
Considérant que Monsieur GBADI André Eta soutient que, contrairement aux allégations du demandeur, il n'était pas secrétaire général de la Sous-Préfecture de Dassa-Zoumè et n'avait pas non plus utilisé la motocyclette de service à des fins de campagne électorale;
Qu'il développe:
Qu'il n'a jamais été nommé secrétaire général de Sous-Préfecture et qu'il n'a jamais non plus exercé la fonction;
Qu'il est professeur vacataire au CEG1 de Dassa-Zoumè et que son intervention à la Sous-Préfecture de cette ville en qualité d'assistant au Sous-Préfet avait pour base juridique un contrat de travail à durée déterminée de 10 mois pour compter du 18 février 2002;
Que l'on ne saurait assimiler un contrat de travail à durée déterminée à une fonction de secrétaire général de Sous-Préfecture;
Que le Sous-Préfet de Dassa-Zoumè avait interdit l'utilisation de la motocyclette de service pendant la période de campagne électorale et que cette prescription a été respectée;
Que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ces allégations;
Considérant que Monsieur GBADI André Eta conclut au rejet du recours de Monsieur DJIGBENOUDE Oscar parce qu'il est sans fondement;
Considérant que le Préfet des Départements du Zou et des Collines, en réponse à une mesure d'instruction, affirme: «GBADI André Eta n'a jamais été secrétaire général de la Sous-Préfecture de Dassa-Zoumè mais il a fait plutôt office d'assistant au Sous-Préfet depuis sa prise de service jusqu'à ce jour. Le sieur GBADI a passé un contrat avec la Sous-Préfecture de Dassa. L'arrêté n° 4/141/PDZ/SG-SAG du 28 octobre 2002 a mis fin à ce contrat par sa nomination dans le corps des attachés des Services Administratifs à compter du 04 septembre 2002 sans que ses fonctions initiales aient changé.»;
Considérant que la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose en son article 88: «Sont inéligibles pendant l'exercice de leur fonction et pour une durée d'une année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé:
1- le préfet, le sous-préfet, le chef de circonscription urbaine, le secrétaire général de préfecture, de sous-préfectureou de circonscription urbaine.»;
Considérant que l'article précité édicte des inéligibilités fondées sur la nécessité de préserver la liberté de choix des électeurs;
Que les inéligibilités ainsi édictées exigent la réunion de deux conditions essentielles, à savoir, l'une des qualités limitativement énumérées et l'exercice effectif des fonctions en rapport avec cette qualité;
Qu'il est indifférent que cette qualité soit conférée par un acte juridique ou qu'elle résulte d'une situation de fait, le risque d'influencer le choix des électeurs étant encouru dans les deux cas;
Considérant qu'il ressort, d'une part, de la correspondance n° 4/F/025/SG-SA-CDZ du 22 avril 2003 du Maire de Dassa-Zoumè transmise à la Cour Suprême par bordereau n° 087/PDZ/SG-SA du 28 avril 2003 du Préfet des Départements du Zou et des Collines, d'autre part, des débats à l'audience du vendredi 02 mai 2003, que de janvier à décembre 2002, période dans laquelle est incluse celle où Monsieur GBADI André Eta servait à la Sous-Préfecture de Dassa-Zoumè, cette circonscription administrative n'avait pas de secrétaire général formellement nommé; que ni Monsieur GBADI André Eta ni quelqu'un d'autre ne s'est vu conférer en bonne et due forme cette qualité;
Que, cependant, sur le message porté n° 4/F/186/SG-SA-SP-DZ du 30 mai 2002 du Sous-préfet de Dassa adressé à «Tous Chefs Services» relativement à la célébration de la journée de l'arbre le 1er juin 2002, il est mentionné: «Vu: Bon à porter. Dassa-Zoumè, le 30 mai 2002. Pr le Sous-Préfet, et P.O Le Secrétaire Général (signature) André E. GBADI»;
Qu'ainsi, Monsieur GBADI André Eta en qualité de secrétaire général a signé pour le Sous-Préfet de Dassa-Zoumè et par ordre un acte administratif;
Qu'en outre, à l'audience du vendredi 02 mai 2003, Monsieur GBADI André Eta a reconnu avoir signé des convocations dans les mêmes formes, selon ses propres dires, que le message porté N° 4/F/186/ SG-SA/SP-DZ évoqué supra;
Qu'à cette même audience, les débats ont également révélé que les autres agents de la Sous-Préfecture de Dassa-Zoumè et les administrés appelaient Monsieur GBADI André Eta, secrétaire général;
Qu'il s'ensuit que dans la période allant du 18 février 2002, date d'effet du contrat invoqué par Monsieur GBADI André Eta, au 28 octobre 2002, date de l'arrêté n° 4/141/PDZ/SG-SAG mettant fin à ce contrat, Monsieur GBADI André Eta occupait de fait le poste de secrétaire général de la Sous-Préfecture de Dassa-Zoumè et en exerçait les fonctions;
Qu'en vertu de l'article 88 précité, il était inéligible dans le ressort de ladite Sous-Préfecture;
Qu'il convient, dès lors, d'annuler son élection dans l'Arrondissement de Paouignan qui est du ressort de la Sous-Préfecture de Dassa-Zoumè;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er.- Le recours du 31 janvier 2003 de Monsieur DJIGBENOUDE Oscar est recevable;
Article 2.- L'élection du conseiller communal GBADI André Eta dans l'Arrondissement de Paouignan, Commune de Dassa-Zoumè, est annulée;
Article 3.- Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome 2002 et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Cyprien François BOKO et Vincent DEGBEY CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi deux mai deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER;


Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 332/CA/ECM
Date de la décision : 02/05/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Contestation d'élection - Condition d'inéligibilité - Annulation.

Est inéligible dans le ressort de sa sous-préfecture, conformément aux dispositions de la loi électorale, un secrétaire général de fait exerçant ses fonctions.


Parties
Demandeurs : DJIGBENOUDE Oscar
Défendeurs : GBADI ETA ANDRE ET CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-05-02;332.ca.ecm ?
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