Contentieux des résultats - Protestation aux fins d'annulation des résultats Irrégularités - Rejet.
Est rejetée la protestation aux fins d'annulation des résultats du scrutin sans preuve.
GBAMATE Vincent
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - ATAKPA Codjo René
N°331/CA/ECM 02/05/2003
La Cour,
Vu la requête en date à AGONDJI du 31 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour la même date sous le numéro 498/GCS/ECM, par laquelle Monsieur GBAMATE Vincent, candidat indépendant dans ledit arrondissement (commune de Djidja), a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation des résultats dans ladite localité;
Vu le message-téléphoné n° 238/GCS/ECM du 14 février 2003, par lequel le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de DJIDJA a été instruit d'inviter le requérant à rapporter la preuve de ses allégations;
Vu la correspondance n° 783/GCS/ECM du 18 mars 2003, reçue le 19 mars 2003 au secrétariat de la CENA, par laquelle communication de la présente requête a été faite au Président de cette institution, à qui il a été demandé, par la même occasion, de produire ses observations en trois exemplaires dans un délai de soixante-douze (72) heures à la Cour;
Vu le message-téléphoné n° 366/GCS/ECM du 08 avril 2003, par lequel le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Djidja a été instruit d'aviser le défendeur de la substance de la présente requête, afin qu'il produise à la Cour ses observations en réplique en trois exemplaires dans un délai de dix (10) jours dès réception;
Vu la lettre en date à Djoho du 10 avril 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2003 sous le numéro 982/GCS/ECM, par laquelle le défendeur a produit ses observations en réplique;
Vu les pièces du dossier;
Vu la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que la présente requête a été introduite dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a donc lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que par requête en date à AGONDJI du 31 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour la même date sous le numéro 948/GCS/ECM, Monsieur GBAMATE Vincent, candidat indépendant aux élections communales et municipales dans ledit arrondissement, a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation des résultats proclamés par la CENA dans ladite localité;
Qu'à l'appui dudit recours, le demandeur affirme que les opérations de vote se sont déroulées avec beaucoup d'irrégularités dans le poste de Gountchou II;
Qu'au niveau de ce poste, certains membres de la RB, arborant les tee-shirts de ce parti, donnaient des consignes de vote pendant que d'autres conseillers RB déjà élus, parcouraient toutes les maisons;
Que les membres de ce bureau de vote ont refusé de consigner ces irrégularités dans le procès-verbal de déroulement du scrutin malgré l'insistance de ses représentants;
Que par ailleurs le requérant affirme que le défendeur s'est présenté auxdites élections sous le faux nom de ATTAKPA Roger, et sollicite l'annulation des résultats obtenus par celui-ci;
Considérant qu'en réplique, Monsieur ATTAKPA Roger affirme que les allégations du requérant sont dénuées de tout fondement;
Qu'il développe qu'il est né le 20 août 1966 à Wo, ancienne commune de DETOWO (Abomey) et qu'il se nomme bien ATTAKPA Codjo René;
Qu'il reconnaît cependant que certains l'appelaient par le prénom de Roger pendant que d'autres utilisaient celui de René;
Qu'il souligne que sa mère s'appelait ADIKALE Matchalin et non ZOUZOUNNOU Matchalin Nathalie comme le prétend le requérant;
Qu'il affirme que l'allégation selon laquelle les conseillers élus de la RB ont battu campagne pour lui le jour du scrutin est une contre-vérité et conclut au rejet de la présente requête;
Considérant qu'il est admis en droit que la charge de la preuve incombe au demandeur;
Considérant que le requérant s'est simplement contenté d'égrener un chapelet d'irrégularités sans en rapporter la preuve;
Qu'invité par la Cour à rapporter la preuve de ses affirmations, le requérant n'a point réagi;
Considérant qu'en revanche le défendeur a produit à l'endroit de la Haute Juridiction une photocopie d'acte de naissance, une photocopie de récépissé de dépôt de candidature, un certificat de possession d'état, un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3, une photocopie de certificat de nationalité béninoise ainsi qu'une carte d'idendité n° 40004427 délivrée à Abomey prouvant à suffire qu'il se nomme bien ATAKPA Codjo René et qu'il est né le 15 août 1966 à Wo de ATTAKPA Mongbè et de ADIKALE Matchatin;
Qu'il y a donc lieu de déclarer non fondée la requête de Monsieur GBAMATE Vincent et de la rejeter;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er:La requête de Monsieur GBAMATE Vincent est recevable;
Article2: Ladite requête est rejetée;
Article3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et A. S. Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi deux mai deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,