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29/04/2003 | BéNIN | N°328/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 29 avril 2003, 328/CA/ECM


Contentieux des résultats - Dénonciation de manipulation de chiffres - Preuves par des documents non officiels - Force probante (non) - Rejet - Défaut de signature des documents électoraux - Annulation des résultats y mentionnés
Lorsque les fiches produites par les requérants à l'appui de leurs dénonciations de manipulation de chiffres ne sont pas des documents électoraux prévues par la loi, elles ne peuvent être prises en compte et doivent être rejetées.
Il est fait obligation à tous les membres du Bureaux de vote d»e signer tous les procès-verbaux et les feuilles de d

pouillement ou d'y apposer leurs empreintes digitales. Le non respect ...

Contentieux des résultats - Dénonciation de manipulation de chiffres - Preuves par des documents non officiels - Force probante (non) - Rejet - Défaut de signature des documents électoraux - Annulation des résultats y mentionnés
Lorsque les fiches produites par les requérants à l'appui de leurs dénonciations de manipulation de chiffres ne sont pas des documents électoraux prévues par la loi, elles ne peuvent être prises en compte et doivent être rejetées.
Il est fait obligation à tous les membres du Bureaux de vote d»e signer tous les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement ou d'y apposer leurs empreintes digitales. Le non respect de cette formalité substantielle entache la régularité des documents qui encourent annulation.
AÏSSAN RAYMOND NOUATCHI DIEU-MERCI AKOUEGNONHOU FELIX SOSSOUKPE NICAISE
C/
C E N A - U B F MADJRE
Arrêt n° 328/CA/ECM 29/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Madjrè du 1er février 2003 enregistrée à la même date au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 531/GCS/ECM par laquelle Messieurs Raymond AÏSSAN et Dieu-Merci NOUATCHI, candidats aux élections communales du 19 janvier 2003 sur la liste Eveil des Enfants de Dogbo (EED) dans l'arrondissement de Madjrè, Commune de Dogbo 01 BP1128 Cotonou Tél 90 60 54 - 93 09 56, ont saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation des résultats définitifs du 2ème tour proclamés par la CENA dans l'arrondissement de Madjrè, Commune de Dogbo, attribuant les deux sièges à pourvoir à l'UBF ;
Vu les requêtes en date à Madjrè respectivement des 1er et 2 février 2003 enregistrées au greffe de la Cour sous les n°s 550 et 551/GCS/ECM du 03 février 2003 par lesquelles Messieurs Félix AKOUEGNONHOU, Candidat Indépendant liste Mains Unies et Nicaise SOSSOUKPE candidat indépendant liste ANYO GAXO, arrondissement de Madjrè, commune de Dogbo département du Couffo, ont saisi la Haute Juridiction d'un recours en invalidation de l'élection des candidats de la liste UBF à Madjrè;
Vu les Messages téléphonés n°s 208, 209 et 295/GCS/ECM en date respectivement des 10, 17 février 2003 et 05 mars 2003 par lesquels les candidats de l'UBF dans l'arrondissement de Madjrè ont été avisés des présents recours et ont été invités à produire leurs observations;
Vu le Message téléphoné n° 296/GCS/ECM du 20 février 2003 par lequel les requérants Raymond AÏSSAN et Dieu-Merci NOUATCHI ont été invités à produire la copie légalisée de leur carte d'électeur respective et du récépissé de dépôt de candidature aux élections communales et municipales;
Vu le message téléphoné n° 288/GCS/ECM en date du 25 février 2003 par lequel Messieurs Félix AKOUEGNONHOU et Nicaise SOSSOUKPE ont été invités à faire la preuve de leurs allégations;
Vu les lettres n°s 455, 550 et 706/GCS/ECM en date respectivement des 07, 18 février 2003 et 06 mars 2003 par lesquelles le Président de la Commission Electorale Nationale Autronome a reçu communication desdites requêtes et a été invité à produire ses observations;
Vu la lettre en date à Cotonou du 07 mars 2003 par laquelle les requérants Raymond AÏSSAN et Dieu-Merci NOUATCHI ont produit photocopie légalisée de leur carte d'électeur respective et du récépissé de dépôt de candidature;
Vu le Message-Téléphoné n° 368/GCS/ECM du 08 avril 2003, par lequel le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Dogbo a été invité à procéder à certaines mesures d'instructions;
Vu les procès-verbaux n°s 18/2003 et 37/2003 des 15 février et 10 avril 2003 par lesquels le Commandant de ladite Brigade de Gendarmerie a rendu compte de l'exécution desdites mesures;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin ;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï les Conseillers Cyprien François BOKO et Joséphine OKRY-LAWIN en leur rapportrespectif ;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
EN LA FORME
Sur la jonction des procédures 2003-257, 2003-282 et 2003-283/CA/ECM
Considérant que les recours de Messieurs Raymond AÏSSAN et Dieu-Merci NOUATCHI d'une part, Félix AKOUEGNONHOU et Nicaise SOSSOUKPE d'autre part, contre la CENA et les candidats de la liste UBF porte au principal sur le même objet à savoir l'invalidation de l'élection des candidats de la liste UBF à Madjrè;
Qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice de joindre les procédures 2003-257, 2003-282 et 2003-283/CA/ECM pour y être statué par une seule et même décision;
Sur la recevabilité des recours
Considérant que les requérants sont candidats sur les listes EED, Mains Unies et ANYO GAXO dans la Circonscription électorale de Madjrè et contestent les résultats définitifs proclamés par la CENA dans l'arrondissement de Madjrè au titre du 2ème tour des élections communales, attribuant les deux sièges à pourvoir à l'UBF;
Considérant que l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose: «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant que les résultats du 2ème tour desdites élections ont été proclamés du 29 au 30 janvier 2003; que les recours ont été introduits par les requérants les 1er et 2 février 2003; qu'ils sont dans le délai de la loi;
Qu'ils ont qualité et intérêt à agir et que leurs recours sont introduits dans le délai fixé par la loi;
Que dès lors, il échet de déclarer leurs recours recevables en la forme;
AU FOND
Considérant que les requérants Raymond AÏSSAN et Dieu-Merci NOUATCHI articulent dans leur requête:
Que sur la base du dépouillement public effectué au soir des élections dans les douze (12) bureaux de vote de la circonscription, ils étaient les premiers avec 683 suffrages recueillis et que l'UBF était en 5ème position avec un suffrage de 373 voix;
Qu'ils ont été surpris d'apprendre à la proclamation des résultats que l'UBF est déclarée victorieuse et a obtenu les deux sièges de l'arrondissement;
Que dès lors ils ont eu recours aux services d'un huissier de Justice pour recueillir les témoignages des représentants dûment mandatés du sous-préfet et obtenir d'eux la fiche de résultats qu'ils ont ramenée après le dépouillement public;
Qu'il est aisé de constater que cette fiche fait ressortir que EED a obtenu 683 voix avec un pourcentage de 17,9 et l'UBF 373 voix avec un pourcentage de 9, 71;
Que les manipulations des chiffres ont eu lieu d'une part, sur les résultats du bureau de vote de Madjrè Centre où l'UBF s'est retrouvée avec 198 voix au lieu de 02 et EED avec 04 voix au lieu de 130, et d'autre part, sur les résultats du bureau de vote de TOGANNOU où l'UBF s'est retrouvée avec 232 voix au lieu de 16 et EED avec 08 voix au lieu de 36;
Que l'huissier de justice a pu relever sur le tableau de dépouillement de Madjrè centre C resté intact les chiffres qui sont conformes à ceux du représentant du sous-préfet soit 130 pour EED et 2 pour l'UBF, ce qui peut être visualisé sur la cassette vidéo jointe à leur requête;
Que la manipulation des chiffres au niveau des deux bureaux de vote de Madjrè Centre C et Togannou leur a fait perdre respectivement 126 et 28 voix soit 154 voix au total;
Qu'ils ont pu obtenir de la Préfecture des départements du Mono et du Couffo et du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation la fiche récapitulative d'attribution des sièges dans la commune de Dogbo;
Qu'il ressort de cette pièce que les deux sièges de l'arrondissement de Madjrè sont attribués à la liste EED;
Que sur interpellation de Monsieur Timothée GBODA, secrétaire du bureau de vote de Togannou par l'huissier de Justice le 04 février 2003, il a indiqué qu'après dépouillement le dimanche 19 janvier 2003, EED a obtenu 36 voix; qu'il est étonné d'apprendre que ce chiffre a été réduit à 8 et qu'il s'agit là d'une fraude organisée à un niveau supérieur;
Que de même, interpellé, Monsieur Georges SOGADJI, représentant du candidat Anyo Gaxo au bureau de Madjrè Centre C, a déclaré qu'il a souvenance que 130 suffrages ont été exprimés et mentionnés sur la fiche qu'il a signée; qu'il est, lui aussi surpris d'apprendre que d'autres chiffres ont été communiqués à la CENA; que par ailleurs, la signature qui est sur la fiche communiquée à la CENA n'est pas la sienne;
Qu'interpellés, Messieurs Jules TOHOUA et Gilbert DAHO, respectivement président et 1er assesseur du bureau de vote de Madjrè Centre C, déclarent que la fiche récapitulative du dépouillement qui leur est présentée et reçue aussi par la CENA porte des signatures qui ne sont pas les leurs;
Qu'interpellé, Monsieur Dodji AGOSSE, Président de la coordination de l'UBF dans la sous-préfecture de Dogbo a déclaré qu'il lui est revenu que Messieurs Hélou Emile DJOKPOUI, membre de la CEL et Grégoire TOHOUNDO, coordonnateur CEL de l'arrondissement de Madjrè ont remis les fiches des suffrages exprimés à l'honorable député Valentin AGBO qui les a gardées par devers lui pendant 72 heures; qu'à cette occasion les résultats ont été manipulés avec le concours de Monsieur Gabriel HOUNSOUNOU, membre et coordonnateur de la CENA des Départements Mono-Couffo; que les résultats qu'il produit sont ceux ramenés par son collaborateur Sylvain TCHEOU dûment mandaté par le sous-préfet de Dogbo;
Qu'à l'interpellation de Monsieur DOSSA, coordonnateur de la Commission Electorale Départementale (CED) à Dogbo par l'huissier de Justice, il a déclaré qu'il a spontanément reçu les résultats des bureaux de vote de tous les arrondissements de Dogbo à l'exception de ceux des bureaux de Madjrè et de Honton; qu'à maintes reprises il a réclamé les résultats de Madjrè à la CEL qui n'a pas cru devoir les lui communiquer;
Que ce refus est la preuve d'une intention frauduleuse de la part de la CEL Dogbo;
Que les fiches de dépouillement de Madjrè Centre C et de Togannou transmises à la Cour par la CENA révèlent qu'il n'y a respectivement que 5 et 7 personnes inscrites qui n'ont pas voté (220 inscrits - 215 votants pour Madjrè Centre C et 260 inscrits - 253 votants pour Togannou) alors qu'ils ont la preuve formelle que respectivement, au lieu de 5 et 7, neuf (09) inscrits au moins n'ont pu exprimer leur vote à Madjrè Centre C et 11 au moins à Togannou; que ceux-ci leur ont remis spontanément leurs cartes d'électeurs pour preuve, après la proclamation des résultats par la CENA, cartes dont ils ont joint les photocopies légalisées à leur dossier; qu'il est aisé de constater que le nombre de votants déclarés respectivement sur ces fiches de dépouillement augmenté respectivement du nombre de cartes des électeurs non votants porterait le nombre des électeurs sur la liste de Madjrè Centre C à 224 et sur la liste de Togannou à 264 au lieu respectivement du nombre réel de 220 et de 260; que ces fiches sont, dès lors, manifestement fausses;
Considérant par ailleurs, que le requérant Félix AKOUEGNONHOU expose que le second tour des élections locales est entaché de fraudes et d'irrégularités à certains postes;
Qu'en effet à Ayesso, Monsieur Justin HOUNDJO a voté 12 fois, Monsieur Mahouto DAKPE a, quant à lui, voté 6 fois et plusieurs mineurs ont aussi voté;
Qu'à Madjrè Centre A il a constaté des votes multiples sans cartes, des menaces de candidats notamment de ceux de la liste EED, la poursuite de la campagne, l'achat des consciences sur les lieux du vote;
Qu'à BOTAGBE/C, le bureau de vote a été fermé à 13 heures 30;
Qu'en outre, Monsieur Nicaise SOSSOUKPE évoque les mêmes faits dans sa requête mais ajoute que suite à des permutations fantaisistes, des omissions de chiffres notamment à Togannou, la liste ANYO GAXO dont il fait partie qui était en tête de l'arrondissement se retrouve au 2ème rang;
Que chacun d'eux sollicite en conséquence, l'invalidation de l'élection des candidats de la liste UBF à leur profit;
Considérant qu'ils ont annexé à leur requête un procès-verbal de constat d'huissier en date du 2 février 2003, dans lequel il est mentionné que:
1- Messieurs Adolphe YEVI, 1er assesseur au bureau de vote Madjrè Centre A et Cyprien NOUCLE ont dénoncé des irrégularités qui les ont poussés à ne point remplir et signer le procès-verbal de déroulement du scrutin;
2- Monsieur Justin HOUNDJO a reconnu avoir voté 12 fois
3- Monsieur Christophe HOUNDOGA, 1er assesseur du bureau de vote Botagbé C a fait remarquer que les élections ont commencé à 7 heures; que revenant à 17 heures 05 minutes de son village où il est allé accomplir son devoir électoral, il a constaté que les opérations de dépouillement étaient déjà terminées;
Sur la contestation des chiffres portés sur les fiches de dépouillement contenues dans les enveloppes transmises par la CENA à la Cour Suprême
Considérant que les requérants Raymond AÏSSAN et Dieu-Merci NOUATCHI soutiennent qu'au dépouillement public ils ont obtenu 683 voix, occupant le 1er rang et que l'UBF a obtenu 373 voix, occupant le 5ème rang; que les chiffres ont été manipulés sur les fiches envoyées à la CENA au point où l'UBF s'est retrouvée en tête pour enlever les deux sièges;
Considérant qu'ils ont produit à l'appui de leur allégation une fiche (annexe3) signée d'un certain Sylvain TCHEOU soit disant superviseur sous-préfectoral mandaté par le sous-préfet et une autre fiche (annexe 16) portant synthèse de sièges des résultats du 2ème tour dans Dogbo;
Que l'examen de la première fiche permet de constater effectivement que EED occupe le 1er rang avec le plus grand nombre de suffrages et que l'UBF occupe le 5ème rang; qu'au bureau de vote de Madjrè Centre C, EED est quoté de 130 voix et UBF de 02 voix;
Qu'également l'examen des fiches de dépouillement contenues dans les enveloppes transmises à la Cour Suprême rapprochées de cette première fiche produite par les requérants montre que les suffrages indiqués pour EED aux bureaux de vote de Madjrè Centre C et de Togannou sont minorés alors que ceux de l'UBF sont majorés;
Que, de la deuxième fiche, il ressort que les deux sièges de l'arrondissement de Madjrè sont attribués à la liste EED;
Mais considérant que, dès lors que ces fiches produites par les requérants ne constituent pas des documents électoraux prévus par la loi, elles ne peuvent être prises en compte et doivent être rejetées; que de même, la visualisation de la cassette vidéo n'est pas utile;
Sur la fausseté des fiches de dépouillement de Madjrè Centre C et de Togannou par la manipulation des chiffres
Considérant que les requérants ont dénoncé
des permutations et omissions à la suite de manipulations de chiffres;
Que pour prouver cette manipulation au niveau des résultats de Madjrè Centre C et de Togannou ainsi qu'ils figurent sur les fiches de dépouillement contenues dans les enveloppes transmises par la CENA à la Cour Suprême, les requérants ont produit respectivement pour lesdits bureaux de vote photocopies de 9 et 11 cartes des électeurs prétendus n'ayant pas voté au second tour;
Considérant que ces éléments de preuve ne sont pas suffisants pour démontrer que les résultats desdits bureaux ont été manipulés;
Qu'il échet d'écarter ce moyen;
Sur le constat fait au bureau de vote d'Ayesso
Considérant que le requérant Félix AKOUEGNONHOU y a relevé le cas de vote de mineurs et de votes multiples par deux individus, l'un ayant voté 6 fois, l'autre 12 fois;
Que l'un d'eux interpellé a reconnu lesfaits ;
Considérant que ces irrégularités même avérées constituent des cas isolés qui ne sont pas de nature à influencer les résultats;
Qu'il échet de rejeter ce moyen;
Sur les constats au bureau de vote de Botagbé C
Considérant que les requérants ont relevé que ce bureau de vote a été fermé avant terme;
Qu'ils se sont fondés sur les déclarations de Messieurs Christophe HOUNDOGA, 1er assesseur ayant fait office de secrétaire dans ce bureau de vote et Victor DAKOUDI représentant la liste Mains Unies qui ont pourtant signé le Procès-verbal de déroulement du scrutin portant les mentions d'ouverture du scrutin à 7 heures, de clôture à 17 heures et rien à signaler (RAS) comme observations;
Considérant que le contenu du procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire; qu'il échet de rejeter cette allégation;
Mais considérant que la fiche de dépouillement ne porte la signature d'aucun membre du Bureau de vote;
Qu'il y a lieu d'annuler les résultats y obtenus;
Sur le constat fait au bureau de vote de Madjrè Centre/A
Considérant que le requérant Félix AKOUEGNONHOU a fait remarquer que l'achat des consciences et les menaces notamment des candidats de la liste EED, ont influencé les résultats du scrutin;
Qu'ils n'en rapportent cependant pas la preuve; qu'il y a lieu de rejeter cette allégation;
Mais considérant que la fiche de dépouillement n'a été signée d'aucun membre du bureau de vote;
Qu'il y a lieu d'annuler les résultats obtenus audit bureau;
De l'examen des documents électoraux
Considérant qu'il ressort de l'examen des documents électoraux transmis à la Cour par la CENA certaines irrégularités qu'il convient de sanctionner;
Qu'ainsi les feuilles de dépouillement des bureaux de vote de Botagbé C, Madjrè Centre B, Godohou, Madjrè Centre A, Kénavo et Togannou n'ont été signées d'aucun membre desdits bureaux;
Que par ailleurs, l'enveloppe du bureau de vote de Madjrè Centre A transmise à la Cour ne contenait pas le procès-verbal de déroulement du scrutin;
Considérant que les mêmes observations ont été faites sur les exemplaires de ces documents transmis à la mairie, ex-sous-préfecture de Dogbo dont la communication a été demandée et obtenue par la Cour;
Considérant que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose en son article 71 alinéa 2: «Il est fait obligation à tous les membres du bureau de vote de signer tous les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement ou d'y apposer leurs empreintes digitales»;
Considérant que le non respect de cette formalité substantielle entâche la régularité desdits documents qui encourent dès lors annulation;
Considérant que cette irrégularité observée sur les feuilles de dépouillment des bureaux de vote de Batogbé C, Madjrè Centre B, Godohou, Madjrè Centre A, Kénavo et Togannou entraîne leur annulation;
Qu'il échet d'annuler les résultats desdits bureaux;
Considérant que l'annulation des résultats des bureaux de vote de Botagbé C, Madjrè Centre B, Godohou, Madjrè Centre A, Kénavo et Togannou consisterait à retirer à chaque liste de candidats le nombre de suffrages respectivement obtenus auxdits bureaux;
Que dès lors la situation se présente ainsi qu'il suit:
Candidats
Bureaux
de vote
EED
PNPD
ENTENTE
MAINS UNIES
BEJU
NKE
ANYO
GAXO
UBF
ANNULATION
Fafadji
015
01
219
02
02
07
100
Botagbé C
037
02
10
12
00
15
02
x x x x
Ayesso
16
04
154
06
01
02
49
Botagbé A
60
01
11
125
01
64
16
Botagbé B
06
00
01
212
02
27
02
Adandro-
Akodé
38
01
05
23
01
246
04
Madjrè
Centre B
39
00
05
17
00
36
48
x x x x
Godohou
125
01
25
54
01
44
35
x x x x
Madjrè Centre A
178
05
11
07
01
39
12
x x x x
Kénavo
03
02
42
30
00
81
87
x x x x
Madjrè
Togannou
08
00
06
03
00
00
232
x x x x
Madjrè
Centre C
04
00
00
05
00
05
198
Total
529
17
489
496
09
566
785
Suffrages annulés
390
10
99
123
02
215
416
Résultats après annulation
139
07
390
373
07
351
369
Qu'il est aisé de constater que la liste qui obtient le plus grand nombre de voix est la liste ENTENTE;
Qu'il échet d'attribuer à cette liste les deux sièges de l'arrondissement de Madjrè;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er.- Il est ordonné la jonction des procédures objet des dossiers n°s 2003-257, 2003-282 et 2003-283/CA/ECM;
Article 2.- Les recours en date des 1er et 2 février 2003 de Messieurs Raymond AÏSSAN, Dieu-Merci NOUATCHI, Félix AKOUEGNONHOU et Nicaise SOSSOUKPE tendant à l'invalidation de l'élection des candidats de la liste UBF de l'Arrondissement de Madjrè sont recevables;
Article 3.- Les résultats proclamés par la CENA les 29 et 30 janvier 2003 sont annulés en ce qui concerne l'Arrondissement de Madjrè;
Article 4.- Les résultats suivants sont proclamés en ce qui concerne ledit arrondissement:
EED = 139 voix
PNPD = 7 voix
ENTENTE = 390 voix
MAINS UNIES = 373 voix
BEJU NKE = 7 voix
ANYO GAXO = 351 voix
UBF = 369 voix
Article 5.- Les deux sièges de l'Arrondissement de Madjrè sont attribués à la liste ENTENTE;
Article 6.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome 2002 et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Cyprien François BOKO }
Et } CONSEILLERS.
Josephine OKRY-LAWIN }
Et prononcé à l'audience publique du mardi vingt neuf avril deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Les Rapporteurs,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 328/CA/ECM
Date de la décision : 29/04/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Contentieux des résultats - Dénonciation de manipulation de chiffres - Preuves par des documents non officiels - Force probante (non) - Rejet - Défaut de signature des documents électoraux - Annulation des résultats y mentionnés

Lorsque les fiches produites par les requérants à l'appui de leurs dénonciations de manipulation de chiffres ne sont pas des documents électoraux prévues par la loi, elles ne peuvent être prises en compte et doivent être rejetées. Il est fait obligation à tous les membres du Bureaux de vote d »e signer tous les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement ou d'y apposer leurs empreintes digitales. Le non respect de cette formalité substantielle entache la régularité des documents qui encourent annulation.


Parties
Demandeurs : AÏSSAN RAYMOND NOUATCHI DIEU-MERCI AKOUEGNONHOU FELIX SOSSOUKPE NICAISE
Défendeurs : C E N A - U B F MADJRE

Références :

Décision attaquée : C E N A, 01 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-29;328.ca.ecm ?
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