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24/04/2003 | BéNIN | N°325/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 avril 2003, 325/CA/ECM


Contentieux des résultats - Protestation aux fins d'annuler les résultats du scrutin dans un quartier - Pratiques frauduleuses - Irrégularités - Incidence sur la sincérité du scrutin (oui) - Annulation.
Lorsque la mortinatalité des faits allégués est établie on peut avoir d'influence sur les résultats ou sur la sincérité du scrutin, le juge doit annuler le scrutin.
SOUROU WILLIAM B. D.
C/
C.E.N.A.
N°325/CA/ECM 24/04/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Cotonou du 02 février 2003 présentée par William B. D. SOUROU enregistrée au greffe de la Cou

r sous le numéro 537/GCS/ECM du 02 février 2003 par laquelle il a saisi la Haute Juridic...

Contentieux des résultats - Protestation aux fins d'annuler les résultats du scrutin dans un quartier - Pratiques frauduleuses - Irrégularités - Incidence sur la sincérité du scrutin (oui) - Annulation.
Lorsque la mortinatalité des faits allégués est établie on peut avoir d'influence sur les résultats ou sur la sincérité du scrutin, le juge doit annuler le scrutin.
SOUROU WILLIAM B. D.
C/
C.E.N.A.
N°325/CA/ECM 24/04/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Cotonou du 02 février 2003 présentée par William B. D. SOUROU enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 537/GCS/ECM du 02 février 2003 par laquelle il a saisi la Haute Juridiction en contestation des résultats et en annulation de vote pour le scrutin du second tour du 19 janvier 2003 au quartier sodjeatinmey-centre de Akpakpa Cotonou;
Vu la correspondance n° 468/GCS/ECM du 18 février 2003 communiquant ladite réclamation à Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) aux fins recueillir ses observations;
Vu la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2002 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin et celle n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Rapporteur Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
Considérant que le requérant développe à l'appui de sa réclamation qu'à Sodjéatinmey-Centre et au bureau de vote n° 4 (BV4), des consignes de vote ont été donnés allant jusqu'au choix pour les électeurs;
Que de même des trafics d'influence ont été exercés sur les membres de bureau de vote au moment des dépouillements toute chose qui constitue une violation des articles 118 et 119 de la Loi sur l'Organisation des élections municipales et communales;
Qu'en plus aux bureaux de vote n° 1, 2, 3 et 4 de Béthanie et enfin 2 de Fifadji-Houto et 4 de Sodjeatinmey-Centre il y a eu ouverture des enveloppes à la Mairie de Sodjeatinmey;
Qu'il sollicite en conséquence de tout ceci l'annulation des résultats des bureaux de vote concernés;
Considérant que le requérant soutient à l'audience que la preuve de tout ce qu'il allègue se trouve consignée aux procès-verbaux de dépouillement;
Considérant que les recherches effectuées au niveau du Greffe par la Cour ne lui ont pas permis de retrouver les enveloppes contenant les feuilles de dépouillement et les procès-verbaux du déroulement du scrutin dans le 4ème arrondissement;
Qu'en réponse à la correspondance de la Cour en date du 03 avril 2003, le Maire de Cotonou et par correspondance n° 137/MC/SG/SGA/SAPSC du 4 avril 2003 a fait connaître que dans le cadre des élections communales et municipales des 1er et 2ème tour aucune feuille de dépouillement ne lui est parvenue;
Que de même il ressort des déclarations de Monsieur Magloire TOGBAN, Secrétaire Adjoint des Services Administratifs de la Préfecture des Départements de l'Atlantique et du Littoral consignées sur procès-verbal en date du 23 avril 2003 que «la Préfecture de Cotonou n'a reçu aucune enveloppe du 2ème tour des élections communales et municipales.»;
Qu'enfin il résulte du Procès-verbal de déclaration établi le 24 avril 2003 que Monsieur Jérôme Comlan ALLADAYE, Secrétaire Administratif Permanent de la CENA (SAP/CENA) déclare que «la CENA 2002 est censée être définitivement en fin de mission mais n'a pas encore passé service au SAP/CENA, en particulier en ce qui concerne la remise des documents électoraux tels que les enveloppes en question»;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la CENA par son fait a mis aussi bien le requérant que la Cour dans l'impossibilité d'accéder aux documents électoraux pouvant permettre de contrôler la sincérité du scrutinviolant ainsi les dispositions de l'article 71 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000;
Qu'il échet en conséquence annuler les élections dans les bureaux de vote concernés;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er.- Est recevable en la forme la réclamation en date à Cotonou du 02 février 2003 de Monsieur William B. D. SOUROU;
Article 2.-Sont annulées les élections du 2ème tour dans les bureaux de vote n° 4 CPPE Sodjéatinmè Centre, Bureau de vote n° 1, 2, 3 et 4 Bethanie/Misséssin, - Bureau de vote n° 2 Fifadji-Houto;
Article 3.- Est ordonnée, la reprise des élections du 2ème tour dans lesdits bureaux de vote;
Article 4.- Notification du présent arrêt sera faite au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT
Emile TAKIN et Francis Aimé HODE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt quatre avril deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation aux fins d'annuler les résultats du scrutin dans un quartier - Pratiques frauduleuses - Irrégularités - Incidence sur la sincérité du scrutin (oui) - Annulation.

Lorsque la mortinatalité des faits allégués est établie on peut avoir d'influence sur les résultats ou sur la sincérité du scrutin, le juge doit annuler le scrutin.


Parties
Demandeurs : SOUROU WILLIAM B. D.
Défendeurs : C.E.N.A.

Références :

Décision attaquée : C.E.N.A., 02 février 2003


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 24/04/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 325/CA/ECM
Numéro NOR : 55852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-24;325.ca.ecm ?
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