Contentieux de l'élection du Maire et de ses adjoints - Contestation désignation d'un chef d'arrondissement - Conditions - Qualité pour agir (Non).
Est irrecevable la requête aux fins de contestation de la désignation d'un chef d'arrondissement dès lors que les requérants n'ont pas qualité pour agir.
LES POPULATIONS DE L'ARRONDISSEMENT D'OFFE DANS LA COMMUNE DE SAVE
C/
CENA - GBAGUIDI S. HUBERT
N° 323/CA/ECM 24/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Atchakpa du 20 mars 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 25 mars 2003 sous le N° 924/GCS/ECM par laquelle les populations de l'arrondissement d'Offè dans la commune de Savè ont saisi la Haute Juridiction aux fins de contestation de la désignation de Monsieur GBAGUIDI S. Hubert en qualité de chef d'arrondissement d'Offè;
Vu le message-téléphoné n° 371/GCS/ECM du 09 avril 2003 par lequel Monsieur GBAGUIDI S. Hubert, chef d'arrondissement d'Offè désigné et Monsieur OLAYE Christophe, maire élu de Savè ont été avisés du recours et ont été invités à produire leurs observations;
Vu la lettre en date à Savè du 10 avril 2003, par laquelle Monsieur GBAGUIDI S. Hubert a produit ses observations auxquelles il a joint copie du procès-verbal de l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement en date du 10 février 2003;
Vu le message téléphoné n° 4 L/020/CAB-SP/SVE du 9 avril 2003 par lequel Monsieur OLAYE Christophe a produit ses observations;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la requête introduite par les populations de l'arrondissement d'Offè dans la commune de Savè est signée de treize (13) personnes;
Que ces treize (13) personnes ne produisent aucun mandat les qualifiant pour agir au nom desdites populations;
Qu'il échet, dès lors de déclarer irrecevable le présent recours;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en date à Atchakpa du 20 mars 2003 introduit au nom des populations de l'arrondissement d'Offè, Commune de Savè, par KOBA Nestor et douze (12) autres est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Cyprien F. BOKO et OKRY- LAWIN Joséphine,CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt quatre avril deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.