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22/04/2003 | BéNIN | N°320/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 avril 2003, 320/CA/ECM


Désignation des chefs d'arrondissement - Convocation des conseillers communaux pour la désignation des chefs d'arrondissement - Incompétence du préfet - Annulation de la désignation et reprise sur convocation du Maire.
C'est le Maire qui, aux termes de la loi, a compétence pour convoquer les conseillers communaux en vue de la désignation des chefs d'arrondissement. La désignation faite sur convocation du Préfet et sous sa supervision doit être annulée et les opérations reprises sur convocation du Maire.
KOSSOLOU Antonin- EDOUN Sakios
C/
EDOUN Janvier - KOCHELOU Assani -

OSSOUN Lamidi - OCHAGBOUYI Antoine - CHEBE Richard - Préfet Départemen...

Désignation des chefs d'arrondissement - Convocation des conseillers communaux pour la désignation des chefs d'arrondissement - Incompétence du préfet - Annulation de la désignation et reprise sur convocation du Maire.
C'est le Maire qui, aux termes de la loi, a compétence pour convoquer les conseillers communaux en vue de la désignation des chefs d'arrondissement. La désignation faite sur convocation du Préfet et sous sa supervision doit être annulée et les opérations reprises sur convocation du Maire.
KOSSOLOU Antonin- EDOUN Sakios
C/
EDOUN Janvier - KOCHELOU Assani - OSSOUN Lamidi - OCHAGBOUYI Antoine - CHEBE Richard - Préfet Départements OUEME et PLATEAU
N°320/CA/ECM 22/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Pobè du 19 mars 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2003 sous le numéro 920/GCS/ECM, par laquelle Messieurs KOSSOLOU Antonin et EDOUN Sakios ont saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de la désignation des chefs d'arrondissements de la commune de Pobè;
Vu le message-téléphoné n° 348/GCS/ECM du 31 mars 2003, par lequel les requérants ont été invités à produire à la Cour le procès-verbal d'élection du Maire et de ses adjoints et de désignation des chefs d'arrondissements de la commune de Pobè;
Vu le message-téléphoné n° 349/GCS/ECM du 31 mars 2003, par lequel le Commandant de la Brigade Territoriale de Pobè a été instruit de communiquer la présente requête au Préfet des départements de l'OUEME et du PLATEAU, afin de recueillir ses observations et de l'inviter, par la même occasion, à produire à la Cour certaines pièces dont le procès-verbal d'élection du Maire de Pobè et de ses adjoints et de désignation des chefs d'arrondissements;
Vu le message-téléphoné n°350/GCS/ECM du 1er avril 2003, par lequel ce même Officier de la Police Judiciaire a été instruit d'aviser les chefs d'arrondissements désignés de la requête de Messieurs KOSSOLOU Antonin et de EDOUN Sakios, et de les inviter par la même occasion, à produire leurs observations en réplique;
Vu la lettre en date à Cotonou du 1er avril 2003, enregistrée au greffe de la Cour la même date sous le numéro 947/GCS/ECM, par laquelle EDOUN Sakios a fait part à la Haute Juridiction des difficultés à produire le procès-verbal sollicité, et a joint à sa correspondance le procès-verbal de constat, dressé le 04 mars 2003 par Maître Claudine H. MOUGNI, huissier de Justice près la Cour d'appel de Cotonou;
Vu les procès-verbaux d'enquête préliminaire numéros 040/2003, 041/2003, 042/2003 et 043/2003 de la Brigade de Gendarmerie de Pobè du 06 avril 2003, par lesquels les chefs d'arrondissements contestés ont consigné leurs observations;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin;
Ouï le Conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le présent recours a été introduit le 24 mars 2003;
Que la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ne comporte aucune disposition fixant un délai pour la recevabilité d'un tel recours;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que par requête en date à Pobè du 19 mars 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2003 sous le numéro 920/GCS/ECM, Messieurs KOSSOLOU Antonin et EDOUN Sakios ont saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de la désignation des chefs d'arrondissements de ladite commune;
Qu'à l'appui de leurs recours, les requérants affirment que cette désignation est intervenue le lundi 03 mars 2003, en violation flagrante des dispositions de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin;
Qu'ils développent qu'à cette date, l'installation du conseil communal par le Préfet du département du Plateau, dans les locaux de l'Immeuble Forums et Arts (IFA) a été suivie d'une part, de l'élection par le conseil communal, en son sein, au scrutin uninominal et à la majorité absolue, du maire et de ses adjoints et d'autre part, de la désignation des chefs d'arrondissements de la commune de Pobè;
Qu'ils relèvent que, si l'élection du maire et de ses adjoints doit, selon les prescriptions de l'article 41 de la loi susvisée, avoir lieu lors de la séance d'installation du conseil communal, il n'en est pas de même de la désignation des chefs d'arrondissements laquelle désignation ne peut (dans le silence de l'article 5 de la loi précitée) intervenir que dans les conditions de fonctionnement normal du conseil communal, telles que fixées par les articles 14 à 37 de ladite loi;
Qu'ils font observer par ailleurs que l'article 15 de la même loi prévoit que «le conseil communal siège à la mairie de la commune», et que le conseil municipal «. est convoqué par le maire.», pendant que l'article 18 dispose que «. toute convocation est faite par le maire.», que «. la convocation doit comporter les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.», que «. le conseil ne peut délibérer que sur cet ordre du jour.», et que «. la convocation est mentionnée au registre administratif et adressée aux conseillers, trois jours au moins avant la réunion.»;
Qu'ils en tirent la conclusion par conséquent que la désignation par le conseil communal, en son sein, des chefs d'arrondissements, suppose au préalable que le maire convoque les conseillers communaux à une séance du conseil communal devant se tenir à la mairie, et leur indique «la désignation des chefs d'arrondissements» comme point à l'ordre du jour de la convocation qu'il leur adresse trois jours avant la séance;
Qu'ils font remarquer d'une part que la désignation des chefs d'arrondissements de la commune de Pobè est intervenue le 03 mars 2003, à l'occasion de l'installation officielle du conseil communal et de l'élection concomitante du maire et de ses adjoints, et d'autre part que cette désignation des chefs d'arrondissements a été faite lors d'une séance du conseil communal tenue hors de la mairie et n'a, en outre, pas été précédée d'une convocation du maire, adressée trois jours avant aux conseillers communaux indiquant la «désignation des chefs d'arrondissements» comme point à l'ordre du jour;
Qu'ils concluent alors que cette désignation est intervenue au mépris des dispositions des articles 15 et 18 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 et sollicitent son annulation pure et simple;
Considérant que de leur côté, les défendeurs, tout en reconnaissant que leur désignation en tant que chefs d'arrondissements s'est faite le 03 mars 2003, tout juste après l'élection du maire et de ses adjoints, expliquent toutefois cette situation par le grand retard que ces différentes opérations ont accusé;
Qu'ils affirment que le Préfet du département du Plateau n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 41 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, et s'étonnent que le présent recours ait été initié par Monsieur KOSSOLOU Antonin, alors qu'il avait dirigé les opérations électorales du lundi 03 mars 2003 en tant que président du bureau d'âge;
Qu'ils affirment également que le fait que lesdites opérations se sont déroulées dans l'Immeuble des Forums et des Arts (IFA), et non à la mairie n'est pas contraire à la loi puisque l'article 15 de la loi précitée autorise que le conseil communal se réunisse dans des locaux autres que ceux de la mairie;
Considérant que l'article 5 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose: «Chaque arrondissement est administré par un chef d'arrondissement. Le chef d'arrondissement est désigné par le conseil communal en son sein autant que possible parmi les conseillers communaux élus sur la liste de l'arrondissement concerné;
Cette désignation est constatée par un arrêté du maire qui installe le chef d'arrondissement composé des chefs de quartiers de villes ou de villages de l'arrondissement.»;
Que l'article 41 de la même loi dispose: «L'élection du maire et de ses adjoints a lieu, lors de la séance de l'installation du conseil communal, au plus tard dans les huit jours qui suivent l'annonce des résultats de l'élection communale. Les membres du conseil communal sont convoqués par arrêté de l'autorité de tutelle. La convocation indique l'élection à laquelle il sera procédé. Cette séance de vote élit un bureau présidé par le plus âgé des membres du conseil communal, assisté de deux conseillers.»;
Que l'article 42 de la même loi dispose in fine: «Les résultats de l'élection du maire et de ses adjoints sont constatés par arrêté préfectoral publié au Journal Officiel.»;
Considérant que de la lecture combinée de ces trois articles découlent les observations suivantes:
L'élection du maire et de ses adjoints est une opération distincte de celle de la désignation des chefs d'arrondissements;
Si l'élection du maire et de ses adjoints a lieu lors de la séance d'installation du conseil communal, soit au plus tard, dans les huit jours qui suivent l'annonce des résultats de l'élection communale, il n'en est pas de même pour ce qui est de la désignation des chefs d'arrondissements;
C'est le Préfet qui convoque les membres du conseil communal par arrêté préfectoral en ce qui concerne l'élection du maire et de ses adjoints;
Les résultats de l'élection du maire et de ses adjoints sont constatés par arrêté préfectoral;
La désignation des chefs d'arrondissements est constatée par arrêté du maire;
Qu'il découle de ces observations que l'opération de désignation des chefs d'arrondissements de la commune de Pobè, ne pouvait et ne devait avoir lieu le 03 mars 2003, soit le même jour où le maire de ladite commune a été élu;
Qu'en outre, le maire nouvellement élu ne pouvait régulièrement présider l'opération de désignation des chefs d'arrondissements alors même que venant d'être élu, les résultats de son élection n'ont pas encore été constatés par arrêté préfectoral;
Considérant par surcroît que ce n'est pas le maire qui a convoqué le conseil communal pour la désignation des chefs d'arrondissements mais le Préfet du département du Plateau, contrairement aux prescriptions légales;
Qu'en effet, l'article 5 de la loi précitée n'ayant rien prévue à ce sujet, cette convocation ne peut intervenir que dans le cadre du fonctionnement normal du conseil communal;
Que l'article 15 de cette loi dispose: «Le conseil communal siège à la mairie de la commune. Il est convoqué par le maire.
En cas de force majeure, le conseil communal peut se réunir les locaux autres que ceux de la mairie, choisis par le maire.»
Que l'article 18 de la même loi dispose: «Toute convocation est faite par le maire. La convocation doit comporter les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion. Le conseil ne peut délibérer que sur cet ordre du jour.
La convocation est mentionnée au registre administratif et adressée aux conseillers par écrit, trois jours au moins avant la réunion.»;
Considérant qu'il résulte de la lecture des pièces du dossier que c'est le préfet des départements de l'OUEME et du PLATEAU qui a convoqué les conseillers municipaux et supervisé les opérations électorales ainsi qu'il est clairement indiqué dans l'arrêté préfectoral n° 1/015/SG-SAP du 15 février 2003 portant invitation des conseillers communaux et municipaux à l'élection du maire, des adjoints du maire et la désignation des chefs d'arrondissements du ressort territorial des départements de l'OUEME et du PLATEAU et dans le procès-verbal de l'élection du maire, des adjoints du maire et de la désignation des chefs d'arrondissements du 03 mars 2003;
Qu'il s'ensuit donc que les articles 5, 15, 18, 41 et 42 précités ayant été violés, la désignation des chefs d'arrondissements de la commune de Pobè doit être annulée;
PAR CES MOTIFS

DECIDE
Article 1erLa requête de Messieurs KOSSOLOU Antonin et EDOUN Sakios est recevable;
Article2: La désignation des chefs d'arrondissements de la commune de Pobè, intervenue le 03 mars 2003 est contraire aux dispositions de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin;
Article 3: Ladite désignation est annulée;
.
Article 4: Il est ordonné la reprise des opérations de désignation desdits chefs d'arrondissements;
Article 5: Le présent arrêt sera notifié au Préfet des départements de l'OUEME et du PLATEAU, aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et A. S. Michée DOVOEDO CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi vingt-deux avril deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Désignation des chefs d'arrondissement - Convocation des conseillers communaux pour la désignation des chefs d'arrondissement - Incompétence du préfet - Annulation de la désignation et reprise sur convocation du Maire.

C'est le Maire qui, aux termes de la loi, a compétence pour convoquer les conseillers communaux en vue de la désignation des chefs d'arrondissement. La désignation faite sur convocation du Préfet et sous sa supervision doit être annulée et les opérations reprises sur convocation du Maire.


Parties
Demandeurs : KOSSOLOU Antonin- EDOUN Sakios
Défendeurs : EDOUN Janvier - KOCHELOU Assani - OSSOUN Lamidi - OCHAGBOUYI Antoine - CHEBE Richard - Préfet Départements OUEME et PLATEAU

Références :

Décision attaquée : Chambre administrative, 19 mars 2003


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 22/04/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 320/CA/ECM
Numéro NOR : 55849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-22;320.ca.ecm ?
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