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22/04/2003 | BéNIN | N°314/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 avril 2003, 314/CA/ECM


Désignation des chefs d'arrondissement - Réclamation introduite par des personnes se disant représentants de certains quartiers - Défaut de mandat de représentation - Irrecevabilité.
Est irrecevable pour défaut de qualité la réclamation introduite par des personnes se disant représentants de certains quartiers sans produire leur mandat de représentation.
WASSI ZANNOU ET SERAPHIN AHOUANGBON
C/
CENA - GRACE GANGBO EPSE LAWANI - NICEPHORE SOGLO
N° 314/CA/ECM 22/04/2003
La Cour,
Vu les requêtes en date à Cotonou des 24, 25 février et 03 mars 2003 enregistré

es au greffe de la Cour les 25 février et 03 mars 2003 respectivement sous les numér...

Désignation des chefs d'arrondissement - Réclamation introduite par des personnes se disant représentants de certains quartiers - Défaut de mandat de représentation - Irrecevabilité.
Est irrecevable pour défaut de qualité la réclamation introduite par des personnes se disant représentants de certains quartiers sans produire leur mandat de représentation.
WASSI ZANNOU ET SERAPHIN AHOUANGBON
C/
CENA - GRACE GANGBO EPSE LAWANI - NICEPHORE SOGLO
N° 314/CA/ECM 22/04/2003
La Cour,
Vu les requêtes en date à Cotonou des 24, 25 février et 03 mars 2003 enregistrées au greffe de la Cour les 25 février et 03 mars 2003 respectivement sous les numéros 758, 762 et 787/GCS/ECM, par lesquelles Messieurs Wassi ZANNOU d'une part, Séraphin AHOUANGBON d'autre part et Médard AGBIGBI, Damien HOUNGA, Félix HOUESSOU-GLI, Maurel KOUNNOU et Frédéric KINNOUGBE représentants respectifs des quartiers Yénawa, Gankpodo, Djèdjèlayé, Kpondéhou, Sènadé et Minontchou encore d'autre part, ont saisi la Haute Juridiction d'une protestation contre la nomination de Madame Grâce GANGBO épouse LAWANI en qualité de chef du 2ème arrondissement de la commune de Cotonou;
Vu les correspondances numéros 741 et 742/GCS/ECM en date du 11 mars 2003, par lesquelles lesdites requêtes ont été communiquées à Madame Grâce GANGBO épouse LAWANI et à Monsieur Nicéphore D. SOGLO, Maire de la commune de Cotonou pour leurs observations;
Vu les correspondances numéros 740, 743 et 744/GCS/ECM en date du 11 mars 2003, par lesquelles Messieurs Wassi ZANNOU, Séraphin AHOUANGBON et Damien HOUNGA et cinq autres ont été invités à faire la preuve de leurs allégations;
Vu la correspondance n° 0060/03/DYC/AD en date du 14 mars 2003, par laquelle Maître Cyrille Y DJIKUI, conseil de Madame Grâce GANGBO épouse LAWANI, a transmis à la Cour son mémoire en défense en trois exemplaires;
Vu les lettres sans numéro en date des 13 et 14 mars 2003 enregistrées au Greffe sous les n°s 872 et 875/GCS/ECM en date des 14 et 17 mars 2003, par lesquelles Messieurs Wassi ZANNOU et Séraphin AHOUANGBON ont apporté des éléments de preuve de leurs allégations;
Vu la correspondance n° 854/GCS/ECM en date du 24 mars 2003, par laquelle le Maire de Cotonou a été invité à produire à la Cour la liste de ses adjoints avec précision des arrondissements;
Vu la correspondance n° 116/MC/SG/SGA/SAPSC en date du 26 mars 2003, par laquelle le Maire de Cotonou a produit les renseignements sollicités;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes en République du Bénin;
Vu la loi n° 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes à statut particulier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Considérant que les recours en dates des 24, 25 février et 3 mars 2003 de Messieurs Wassi ZANNOU d'une part, Séraphin AHOUANGBON d'autre part et Médard AGBIGBI, Damien HOUNGA et quatre autres encore d'autre part contre Madame Grâce GANGBO épouse LAWANI, Nicéphore Dieudonné SOGLO portent sur le même objet;
Qu'il y a lieu pour une bonne administration de la Justice de joindre les procédures 03-310, 311 et 316/CA/ECM pour y être statué par une seule décision;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que Messieurs Médard AGBIGBI, Damien HOUNGA, Félix HOUESSOU-GLI, Maurel KOUNNOU, Wassi ZANNOU, et Frédéric KINNOUGBE qui se disent représentants respectifs des quartiers Yénawa, Gankpodo, Djèdjèlayé, Kpondéhou, Sènadé et Minontchou ne produisent au dossier aucun mandat de représentation;
Considérant que Messieurs Wassi ZANNOU et Séraphin AHOUANGBON qui ont agi au nom des populations du 2ème arrondissement de la Commune de Cotonou, ne produisent pas non plus de mandat de représentation;
Qu'il y a lieu de déclarer les recours des sept (7) requérants ci-dessus nommés irrecevables pour défaut de qualité;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Il est ordonné la jonction des procédures objet des dossiers n°s 03-310, 311 et 316/CA/ECM;

Article 2: Les recours en date à Cotonou des 24, 25 février et 3 mars 2003 de Messieurs Wassi ZANNOU, Séraphin AHOUANGBON, Médard AGBIGBI, Damien HOUNGA, Félix HOUESSOU-GLI, Maurel KOUNNOU et Frédéric KINNOUGBE protestant contre la désignation de Madame Grâce GANGBO épouse LAWANI en qualité de chef du 2ème arrondissement de la commune de Cotonou sont irrecevables pour défaut de qualité;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI et Joséphine OKRY-LAWIN CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi 22 avril deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 314/CA/ECM
Date de la décision : 22/04/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Désignation des chefs d'arrondissement - Réclamation introduite par des personnes se disant représentants de certains quartiers - Défaut de mandat de représentation - Irrecevabilité.

Est irrecevable pour défaut de qualité la réclamation introduite par des personnes se disant représentants de certains quartiers sans produire leur mandat de représentation.


Parties
Demandeurs : WASSI ZANNOU ET SERAPHIN AHOUANGBON
Défendeurs : CENA - GRACE GANGBO EPSE LAWANI - NICEPHORE SOGLO

Références :

Décision attaquée : CENA, 25 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-22;314.ca.ecm ?
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