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18/04/2003 | BéNIN | N°017/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 avril 2003, 017/CJ-S


N°017/CJ-S 18 avril 2003
SOCIETE IBER
C/
Simon Pierre PEDE Mathias AGOLIGAN
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 28 mai 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maîtres Sévérin HOUNNOU et Victoire AGBANRIN-ELISHA, avocats associés, ont, au nom et pour le compte de la société IBER, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 44/98 rendu le 25 mars 1998 par la deuxième chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin

1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 ...

N°017/CJ-S 18 avril 2003
SOCIETE IBER
C/
Simon Pierre PEDE Mathias AGOLIGAN
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 28 mai 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maîtres Sévérin HOUNNOU et Victoire AGBANRIN-ELISHA, avocats associés, ont, au nom et pour le compte de la société IBER, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 44/98 rendu le 25 mars 1998 par la deuxième chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 18 avril 2003, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte de pourvoi n° 30/98 du 28 mai 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maîtres Sévérin HOUNNOU et Victoire AGBANRIN-ELISHA, avocats associés, ont, au nom et pour le compte de la société IBER, élevé par lettre pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 44/98 rendu le 25 mars 1998 par la deuxième chambre sociale de cette cour ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que selon les dispositions des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, le demandeur au pourvoi doit se déplacer en personne au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée pour faire une déclaration de pourvoi, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant ainsi que du greffier;
Mais attendu qu'en la présente cause, Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN-ELISHA, conseils de la société IBER, ont élevé pourvoi par lettre;
Que ce pourvoi n'étant pas respectueux de la forme prescrite, il y a lieu de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
Déclare le présent pourvoi irrecevable en la forme;
Met les frais à la charge de la société IBER;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
A.S. Michée DOVOEDO
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-huit avril deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,



J-B. MONSI G. AFANWOUBO- HOUNSA
Le greffier.
L. AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 017/CJ-S
Date de la décision : 18/04/2003
Sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-18;017.cj.s ?
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