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18/04/2003 | BéNIN | N°015/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 avril 2003, 015/CJ-P


N°015/CJ-P 18 avril 2003
GANHOUTODE TADOGBE
C/
MINISTERE PUBLICGANGAN A. GASTON

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 juin 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Paul KATO ATITA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 36/95 rendu le 16 juin 1995 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et

70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le...

N°015/CJ-P 18 avril 2003
GANHOUTODE TADOGBE
C/
MINISTERE PUBLICGANGAN A. GASTON

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 juin 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Paul KATO ATITA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 36/95 rendu le 16 juin 1995 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 18 avril 2003, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 06/95 du 16 juin 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Paul KATO ATITA a, par lettre de la même date, au nom et pour le compte de Tadogbè GANHOUTODE, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt contradictoire n° 36/95 rendu le 16 juin 1995 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que suivant lettre n° 234/GCS du 27 février 1997 du greffe de la Cour suprême, Maître Paul KATO ATITA a été mis en demeure d'avoir, conformément aux dispositions de l'article 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois;
Que plusieurs autres mises en demeure lui ont été adressées en vue du dépôt de son mémoire ampliatif, mais en vain;
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 dispose:
Article 88:« La chambre judiciaire est saisie par la déclaration de pourvoi»;
Article 89 alinéa 1: «Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;
Article 90 alinéa 1: «La déclaration de pourvoi est inscrite sur le registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur- le- champ»;
Qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit se déplacer en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire la déclaration de pourvoi, laquelle doit immédiatement être inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant ainsi que du greffier;
Mais attendu qu'en la présente cause, Maître KATO ATITA a adressé au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou une lettre par laquelle il a déclaré se pourvoir en cassation contre une décision qui lui ferait grief;
Que cette forme de recours n'étant pas celle prescrite par les dispositions sus-citées, il y a lieu de déclarer ce pourvoi irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
Déclare le présent pourvoi irrecevable en la forme;
Met les frais à la charge de Tadogbè GANHOUTODE;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
A. S. Michée DOVOEDO
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-huit avril deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,


J-B. MONSI G. AFANWOUBO- HOUNSA
Le greffier.
Laurent AZOMAHOU


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 18/04/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 015/CJ-P
Numéro NOR : 58507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-18;015.cj.p ?
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