N°010/CJ-S 18 avril 2003
RIGOBERT TOSSOU ET UN AUTRE
C/
CRCAM-OUEME
La Cour,
Vu la déclaration du 08 janvier 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Nestor NINKO, conseil de Rigobert TOSSOU et Trinité FANOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 52/97 rendu 17 décembre 1997 par la deuxième chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 18 avril 2003, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 001/98 du 08 janvier 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Nestor NINKO, conseil de Rigobert TOSSOU et Trinité FANOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 52/97 rendu le 17 décembre 1997 par la deuxième chambre sociale de cette cour;
Attendu que par lettre n° 1152/GCS du 1er septembre 1998, Maître NINKO a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que Maître NINKO n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une seconde mise en demeure par lettre n° 1553/GCS du 08 octobre 1998;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Rigobert TOSSOU et Trinité FANOU forclos en leur pourvoi;
Met les frais à leur charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-huit avril deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier,
Jean-Baptiste MONSI Laurent AZOMAHOU