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17/04/2003 | BéNIN | N°310/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 avril 2003, 310/CA/ECM


Contentieux de résultats - Demande d'annulation de suffrage - Anomalie constatée lors du décompte des voix - Nombre de suffrages exprimés supérieur au nombre de votants - Preuve non établie d'une différence entre les chiffres mentionnés sur la fiche récapitulative et les feuilles de dépouillement - Rejet.
Doit être rejetée, la demande d'annulation de suffrages pour grief d'anomalie constatée lors du décompte des voix lorsque le requérant n'établit pas une différence entre les chiffres mentionnés sur la fiche récapitulative et les feuilles de dépouillement.
SIKO C. DAM

IEN
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°310/CA/ECM 1...

Contentieux de résultats - Demande d'annulation de suffrage - Anomalie constatée lors du décompte des voix - Nombre de suffrages exprimés supérieur au nombre de votants - Preuve non établie d'une différence entre les chiffres mentionnés sur la fiche récapitulative et les feuilles de dépouillement - Rejet.
Doit être rejetée, la demande d'annulation de suffrages pour grief d'anomalie constatée lors du décompte des voix lorsque le requérant n'établit pas une différence entre les chiffres mentionnés sur la fiche récapitulative et les feuilles de dépouillement.
SIKO C. DAMIEN
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°310/CA/ECM 17/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Hounsa du 30 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 31 janvier 2003 sous le numéro 490/GCS/ECM, par laquelle Monsieur SIKO C. Damien, candidat au poste de conseiller dans l'arrondissement de LOKOGOHOUE (liste Dôkun), commune de Dogbo, a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation des résultats dans ladite localité;
Vu le message-téléphoné n° 243/GCS/ECM du 14 février 2003, par lequel le requérant a été invité à rapporter les preuves de ses allégations;
Vu la lettre en date à cotonou du 18 mars 2003, reçue au secrétariat de la Commission Electorale Nationale Autonome le 19 mars 2003, par laquelle communication de la requête objet de la présente procédure a été faite au président de ladite institution à qui il a été demandé, par la même occasion, de produire ses observations en trois exemplaires dans un délai de soixante-douze (72) heures;
Vu le message-téléphoné n° 336/GCS/ECM du 24 mars 2003, par lequel le commandant de la Brigade Territoriale de Dogbo a été instruit d'aviser les candidats proclamés élus par la Commission Electorale Nationale Autonome dans l'arrondissement de LOGOHOUE de la substance de la présente requête, et de les inviter par la même occasion, à produire leurs observations en trois exemplaires dans un délai de dix (10) jours dès réception;
Vu la loi n° 90-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Ouï le Conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Monsieur SIKO C. Damien a été introduite dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que par requête en date à HOUNSA du 30 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la cour suprême le 31 janvier 2003 sous le numéro 490/GCS/ECM, Monsieur SIKO C. Damien, candidat au poste de conseiller dans l'arrondissement de LOGOHOUE, commune de Dogbo, a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation des résultats proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome dans ladite localité;
Qu'à l'appui de ce recours, le requérant expose qu'au cours du décompte des voix au poste de Midangbé, il a été constaté que le nombre de suffrages exprimés est supérieur au nombre de votants;
Qu'il souligne qu'une telle anomalie devrait, en principe, conduire à l'annulation des résultats dans ce bureau de vote et constate que la Commission Electorale Nationale Autonome n'en n'a pas tenu compte dans la mesure où elle a proclamé les résultats ainsi obtenus;
Qu'il affirme en outre que des tripatouillages ont été opérés sur la fiche récapitulative des suffrages exprimés;
Qu'il fait observer que toutes les tentatives en vue d'obtenir les procès-verbaux sont restées vaines, et en tire la conclusion qu'il s'agit là d'une complicité des membres du bureau de vote au profit de la liste EED;
Considérant qu'à ce jour, les défendeurs n'ont pas encore fait parvenir leurs observations en réplique à la cour;
Considérant que le demandeur affirme qu'au cours du décompte des voix au bureau de vote de Midangbé, dans l'arrondissement de LOKOGOHOUE, il a été constaté que le nombre de suffrages exprimés est supérieur au nombre de votants et conclut qu'une telle anomalie devrait en principe, conduire à l'annulation des résultats dans ledit bureau;
Mais considérant que le requérant n'indique à la cour ni le nombre de suffrages exprimés dans ce bureau de vote, ni le nombre de votants afin de permettre à la Haute Juridiction de faire une comparaison entre ces chiffres et ceux contenus dans les documents électoraux dont elle est dépositaire;
Que le fait pour lui d'affirmer que toutes les tentatives en vue d'obtenir les copies des procès-verbaux sont restées vaines ne peuvent le décharger d'une telle obligation car il est largement admis en droit que la charge de la preuve incombe au demandeur;
Que faute par lui d'apporter les preuves, son allégation ne peut être accueillie;
Considérant que le requérant allègue en outre que des tripatouillages ont été opérés sur la fiche récapitulative par les membres du bureau de vote, et produit à titre de preuve la fiche récapitulative des suffrages exprimés;
Mais considérant qu'il ne fait état des «tripatouillages» que sur la fiche récapitulative et non sur l'ensemble des feuilles de dépouillement et des procès-verbaux de déroulement du scrutin;
Que pour être prise en compte, l'affirmation du requérant devrait établir que les chiffres mentionnés sur la fiche récapitulative sont différents de ceux figurant sur les feuilles de dépouillement;
Que s'agissant plus particulièrement de la fiche récapitulative produite par le requérant , il a été noté des surcharges au niveau tant du nombre des bulletins nuls que de celui des suffrages exprimés, sans qu'il puisse s'agir de tripatouillages ;
Qu'en effet, le fait d'avoir rectifié le nombre des bulletins nuls et d'avoir fait paraître le chiffre 06 au lieu de 16 peut procéder de la volonté de corriger une erreur de transcription, et il en est même en ce qui concerne la surcharge constatée au niveau de nombre total des suffrages exprimés;
Qu'en tout cas, le requérant ne prouve pas que lesdites surcharges ont été faites dans une intention frauduleuse;
Qu'il y a enfin lieu de constater le grand écart existant entre le nombre de suffrages exprimés obtenu par la liste EED mise en cause par le requérant: 144 et celui des autres listes en compétition:
PNPD 6; ECC 4; Espoir dans l'union LOKOGOHOUE 23; UBF 30; Dôkun 21, pour conclure que le moyen évoqué par le requérant ne saurait suffire à la cour pour annuler les résultats proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La requête de Monsieur SIKO C. Damien est recevable en la forme;
Article 2: Ladite requête est rejetée quant au fond;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT .
A. S. Michée DOVOEDO et Francis Aimé HODE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept avril deux mille trois , la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 310/CA/ECM
Date de la décision : 17/04/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux de résultats - Demande d'annulation de suffrage - Anomalie constatée lors du décompte des voix - Nombre de suffrages exprimés supérieur au nombre de votants - Preuve non établie d'une différence entre les chiffres mentionnés sur la fiche récapitulative et les feuilles de dépouillement - Rejet.

Doit être rejetée, la demande d'annulation de suffrages pour grief d'anomalie constatée lors du décompte des voix lorsque le requérant n'établit pas une différence entre les chiffres mentionnés sur la fiche récapitulative et les feuilles de dépouillement.


Parties
Demandeurs : SIKO C. DAMIEN
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-17;310.ca.ecm ?
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