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10/04/2003 | BéNIN | N°307/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 avril 2003, 307/CA/ECM


Contentieux des résultats - Manipulation frauduleuse de documents électoraux - Annulation partielle - Réformation.
Saisie d'un recours en contestation des résultats dans une localité, la Cour décèle une intention malveillante dans l'exploitation des documents électoraux. Dès lors, elle annule les résultats et procède à la réformation, en rétablissant dans ses droits le parti politique gagnant.
NESTOR EZIN
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°307/CA/ECM 10/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 04 janvier 2003, enregistrée

au greffe de la Cour, le 06 janvier 2003 sous le numéro 0019/GCS/ECM par laquelle Mon...

Contentieux des résultats - Manipulation frauduleuse de documents électoraux - Annulation partielle - Réformation.
Saisie d'un recours en contestation des résultats dans une localité, la Cour décèle une intention malveillante dans l'exploitation des documents électoraux. Dès lors, elle annule les résultats et procède à la réformation, en rétablissant dans ses droits le parti politique gagnant.
NESTOR EZIN
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°307/CA/ECM 10/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 04 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour, le 06 janvier 2003 sous le numéro 0019/GCS/ECM par laquelle Monsieur Nestor EZIN a saisi la Cour Suprême d'un recours tendant à rétablir l'UBF dans ses droits en lui accordant les deux sièges gagnés dans l'arrondissement d'Atokolibé, commune de Bantè, département des collines;
Vu la lettre n° 030/GCS/ECM du 07 janvier 2003 adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Bantè l'invitant à produire à la Cour dans un délai de dix jours (10) jours, ses observations;
Vu les observations produites par le Sous-Préfet de Bantè en date du 28 janvier 2003 enregistrées au greffe de la Cour le 31 janvier 2003 sous le numéro 502/GCS/ECM;
Vu la correspondance n° 029/GCS/ECM du 07 janvier 2003 adressée à Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) l'invitant à produire à la Cour dans un délai de dix (10) jours, ses observations;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président-Rapporteur, Grégoire ALAYE en son rapport.
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que le recours de Monsieur Nestor EZIN a été introduit dans les forme et délai prévus par l'article 107 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND:
Considérant que le demandeur soutient que les résultats des élections du bureau de vote d'Atokolibé/B dans la commune de Bantè ont été invalidés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour défaut de signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote;
Que les enquêtes au niveau des bureaux de la Sous-préfecture de Bantè ont permis de constater qu'il existe un procès-verbal signé par les membres dudit bureau, les personnes mandatées et les scrutateurs;
Que l'absence de ce document dans l'enveloppe envoyée à la CENA, qui a coûté l'invalidation des résultats de ce bureau de vote, porte préjudice à l'UBF qui gagnait les deux sièges de l'Arrondissement concerné;
Considérant que Monsieur Nestor EZIN demande en conséquence à la Cour de rétablir l'UBF dans ses droits, en lui accordant les deux sièges gagnés dans cet Arrondissement;
Considérant que le Sous-Préfet de Bantè, en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée pour ses observations, par lettre en date du 28 janvier 2003, a soutenu:
- que tous les bureaux de vote de l'Arrondissement d'Atokolibé, voire de la commune de Bantè ont été présidés par les militants du MDC et que tous les jeux étaient donc possibles;
- que le recours formulé par Monsieur Nestor EZIN trouve son fondement dans ce qu'il n'y a pas deux procès-verbaux pour finaliser une opération électorale au niveau d'un bureau de vote;
- qu'ici l'enveloppe déposée à l'administration porte un procès-verbal signé par les trois membres du bureau de vote et les représentants des partis alors que celle déposée à la CENA n'est pas signée;
- qu'il y a lieu de croire qu'il y a eu manipulation du résultat dudit bureau et que le procès-verbal effectivement signé a été soutiré;
- Considérant que la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée par la Cour;
- Considérant que l'ouverture de l'enveloppe de Atokolibé portant par erreur Akpassi a permis de constater:
- un procès-verbal du déroulement du scrutin du vote du 15 décembre 2002 signé des personnes figurant sur la photocopie du même procès-verbal produit au dossier;
- une fiche de dépouillement des résultats non signée, faisant ressortir:
- inscrits: 442;
- votants: 375;
- bulletins nuls: 17;
- suffrages exprimés: 358;
- UBF: 301;
- Agolu-Atokoyewa: 09;
- MDC: 48.
Considérant que le fait que la fiche de dépouillement n'ait pas été signée, alors que dans la même enveloppe le procès-verbal a été signé, révèle bien une intention malveillante;
D'où il suit qu'il y a lieu de valider ladite fiche de dépouillement et les résultats qu'elle comporte;
Considérant que dans l'Arrondissement d'Atokolibé nous sommes en présence d'un scrutin de liste;
Que l'article 96 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 susvisée dispose en son alinéa 1: «Au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir»;
Qu'ainsi, il ressort de la fiche de dépouillement validée et des résultats qu'elle comporte, ce qui suit:
- Inscrits: 442;
- Votants: 375;
- Bulletins nuls: 17;
- Suffrages exprimés:358;
- UBF: 301;
- Agolu-Atokoyewa:09;
- MDC: 48;
Considérant que des investigations de la Cour, il apparaît clairement que sans la prise en compte du résultat du bureau de vote de Atokolibé B, le nombre de suffrages exprimés par les treize (13) bureaux de vote de l'arrondissement en cause, n'auraient jamais atteint les 2894 répertoriés par les différents documents électoraux ou encore les 2862 issus de la fiche de proclamation des résultats de la CENA.
Que c'est là la preuve de l'allégation faite par le requérant, de ce que les résultats du bureau de vote d'Atokolibè B n'ont pas été pris en compte par la CENA;
Que dès lors, les chiffres obtenus par les différentes listes au titre dudit bureau doivent s'ajouter à ceux des voix obtenues au premier tour par les mêmes listes, au titre des autres bureaux de vote de l'Arrondissement concerné;
Que les calculs opérés sur cette base laissent apparaître les résultats suivants:
Suffrages exprimés: 2862
UBF: 956 + 301 = 1257;
Soit un pourcentage de: 43,92%
MDC: 940 + 48 = 988 soit 34,52%
Agolu-Otokoyewa: 608 + 09 = 617 soit 21,56 %
Considérant qu'il apparaît que la liste UBF ayant obtenu dès le 1er tour, 40% au moins des suffrages exprimés, enlève un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir dans l'arrondissement de Atokolibé, soit les deux sièges en compétition;
Qu'il y a donc lieu de dire que la Commission Electorale Nationale Autonome, en ne prenant pas en compte la fiche de dépouillement du bureau de vote de Atokolibé B et en organisant un 2ème tour dans ledit arrondissement a manifestement violé les dispositions légales;
Qu'il échet en conséquence d'annuler les résultats proclamés par elle le 04 janvier 2003, et de proclamer la liste UBF élue dès le premier tour du scrutin;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recoursen date à Cotonou du 4 janvier 2003 de Monsieur Nestor EZIN tendant au rétablissement de l'UBF dans ses droits dans l'arrondissement d'Atokolibé commune de Bantè, est recevable;
Article 2: Les résultats proclamés par la CENA le 04 janvier 2003 sont annulés en ce qui concerne l'arrondissement de Atokolibé, avec les conséquences de droit, notamment l'annulation des résultats du 2ème tour dans ledit arrondissement;
Article 3: Les résultats suivants sont proclamés en ce qui concerne cet arrondissement et pour le premier tour du scrutin:
Suffrages exprimés: 2862
UBF: 1257 voix; 43,92%; 02 sièges
MDC: 988 voix; 34,52%; 0 siège
Agolu-Otokoyewa: 617 voix; 21,56%; 0 siège;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) 2002, au Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au journal officiel;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Vincent DEGBEY et Victor D. ADOSSOU CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi 10 avril deux mil trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 307/CA/ECM
Date de la décision : 10/04/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Manipulation frauduleuse de documents électoraux - Annulation partielle - Réformation.

Saisie d'un recours en contestation des résultats dans une localité, la Cour décèle une intention malveillante dans l'exploitation des documents électoraux. Dès lors, elle annule les résultats et procède à la réformation, en rétablissant dans ses droits le parti politique gagnant.


Parties
Demandeurs : NESTOR EZIN
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-10;307.ca.ecm ?
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