N°027/CJ-CM 4 avril 2003
BANK OF AFRICA
C/
GAPOB
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 10 mars 2001, au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de la Bank Of Africa, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 59/2001 rendu le 8 mars 2001 par la première chambre civile commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 4 avril 2003, le président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l' acte n° 22/2001 du 10 mars 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Alfred POGNON, conseil de la Bank Of Africa, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 59/2001 rendu le 8 mars 2001 par la première chambre civile commerciale de cette cour ;
Que par lettre n° 0643/GCS du 19 mars 2002, Maître POGNON a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42,45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que Maître POGNON a consigné mais n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une deuxième mise en demeure ;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces Motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare la Bank Of Africa forclose en son pourvoi;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Françis Aimé HODE
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre avril deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président -rapporteur, Le greffier.
E. BOUSSARI L. AZOMAHOU