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04/04/2003 | BéNIN | N°012/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 avril 2003, 012/CJ-CM


N°012/CJ-CM 4 avril 2003
ODJO FRANCOIS TANKPINOU
C/
SOCIETE GENERALE

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 04 octobre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de Monsieur Odjo François TANKPINOU, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°179/99 rendu le 30 septembre 1999 par la chambre commerciale civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification de

s ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la compo...

N°012/CJ-CM 4 avril 2003
ODJO FRANCOIS TANKPINOU
C/
SOCIETE GENERALE

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 04 octobre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de Monsieur Odjo François TANKPINOU, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°179/99 rendu le 30 septembre 1999 par la chambre commerciale civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 25 janvier 2002 le président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n°66/99 du 04 octobre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Alfred POGNON, conseil de Monsieur Odjo François TANKPINOU, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°179/99 rendu le 30 septembre 1999 par la chambre commerciale civile moderne de
cette cour d'appel de Cotonou dans l'affaire François TANKPINOU Odjo contre la Société Générale ;
Que par acte n° 112/99 du 29 décembre 1999 du même greffe, Maître Bernard PARAÏSO, conseil de la Société Générale, a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de cet arrêt de la cour d'appel de Cotonou ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi ont effectué la consignation. Ils ont chacun déposé un mémoire ampliatif: Monsieur TANKPINOU par l'organe de Maître Alfred POGNON le 29 mars 2000 et la Société Générale par l'organe de Maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO le 30 juin 2000;
Que la Société Générale a en outre, par le même canal et le 30 juin 2000 produit un mémoire en réplique suite à la communication du mémoire ampliatif de Monsieur TANKPINOU. En revanche, celui-ci n'a pas répondu au mémoire ampliatif de la Société Générale, qui lui a été communiqué le 21 juillet 2000;
Attendu que la procédure est réputée en état.
EN LA FORME
Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans la forme et dans le délai de la loi, il convient de les déclarer recevables;

AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que Monsieur Odjo François TANKPINOU a déposé à la banque Société Générale à Paris, pour encaissement, un chèque de 140.000 dollars US émis à son ordre par Monsieur Irvin DAVIDSON et tiré sur la banque Columbia Savings and Loan à Los Angeles (USA);
Que le 19 octobre 1987, la Société Générale a crédité le compte de Monsieur TANKPINOU de la valeur de ce chèque, soit 841.344,63 francs français (FF);
Que cette opération a eu pour effet un solde débiteur, lequel s'est alourdi du fait d'émission d'autres chèques par Monsieur TANKPINOU;
Que Monsieur TANKPINOU n'ayant pas payé sa dette, la Société Générale l'a assigné le 05 juillet 1995 devant le tribunal de première instance de Cotonou en paiement de 63.059.121 francs CFA au titre de sa créance et de 15.000.000 francs CFA au titre de dommages-intérêts;
Attendu que Monsieur TANKPINOU a invoqué des fautes de la Société Générale, notamment le défaut de vérification avant que son compte ne soit crédité de 841.344,63 francs français, un transfert sans son ordre, une collusion frauduleuse entre la Société Générale et Columbia Savings and Loan. Aussi s'est-il porté en demandeur reconventionnel de la somme de 80.006.713 francs CFA et de celle de 30.000.000 francs CFA à titre de dommages-intérêts;
Attendu que le tribunal de première instance de Cotonou, par jugement contradictoire n° 04 du 08 janvier 1998, a condamné Monsieur TANKPINOU à payer à la Société Générale, d'une part, la somme de 63.059.121 francs CFA, d'autre part, les intérêts au taux légal au titre de dommages-intérêts pour compter du 05 juillet 1995, date de l'assignation;
Que le tribunal a, en outre, ordonné l'exécution provisoire du jugement et la consignation par la Société Générale d'une somme de 10.000.000 francs CFA pour garantir l'exécution provisoire;
Attendu que suite à l'appel interjeté par Monsieur TANKPINOU, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt du 30 septembre 1999, infirmé partiellement le jugement au motif que celui-ci n'a retenu aucune faute à l'encontre de la Société Générale et que Monsieur TANKPINOU a été condamné au paiement de la somme de 63.059.121 francs CFA avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation;
Que la cour d'appel, évoquant et statuant à nouveau, a, d'une part, relevé une faute contractuelle de la Société Générale et a en conséquence condamné celle-ci à payer à Monsieur TANKPINOU la somme de 10.000.000 francs CFA à titre de dommage-intérêts. Elle a, d'autre part, ramené la créance de la Société Générale à 504.519,57 francs français et a condamné Monsieur TANKPINOU à payer ce montant avec les intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 1995, date de l'assignation;
Que la cour d'appel a, en outre, confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné une consignation de 10.000.000 francs CFA pour l'exécution provisoire;
Qu'elle a, enfin, condamné les deux parties aux dépens à raison de la moitié pour chacune;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel est l'objet des présents pourvois;
Que le mémoire ampliatif du premier demandeur au pourvoi, Monsieur TANKPINOU, développe un moyen unique de cassation, violation de la loi, en deux branches;
Que quant au mémoire ampliatif de la Société Générale, il développe quatre moyens;
DISCUSSION DES MOYENS
I- S'agissant du pourvoi n° 66/99 de Monsieur TANKPINOU
Sur le moyen unique, pris en sa première branche.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile français «à titre de raison écrite» en ce que l'arrêt a qualifié d'action en paiement l'action de la Société Générale, alors que, selon le moyen, l'assignation du 05 juillet 1995 avait les caractères d'une action de in rem verso et que les juges du fond avaient l'obligation, conformément à l'article 12 du code de procédure civile français, de restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée;
Mais attendu que la chambre judiciaire se prononce sur la violation de la loi interne (béninoise) et non sur celle de la loi étrangère, sauf renvoi exprès et formel de la loi béninoise à la loi étrangère;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche;
Sur le moyen unique pris en sa second branche
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé la «règle selon laquelle la faute de la victime est exonératoire de responsabilité civile», en ce qu'il a condamné Monsieur TANKPINOU à payer la somme de 504.519,57 francs français à la Société Générale alors, selon le moyen, que la Société Générale a été elle-même à l'origine de son appauvrissement en commettant une faute contractuelle du reste relevé par la cour d'appel et qu'elle n'était donc pas fondée à exécuter l'action de in rem verso;
Mais attendu que la somme de 504.519,57 francs français à laquelle Monsieur TANKPINOU a été condamné ne représente pas la réparation d'un préjudice causé par lui; elle constitue plutôt le remboursement de ce qui lui a été indûment payé par la Société Générale;
Que la faute commise par la Société Générale ne saurait faire obstacle au recouvrement de sa créance, sauf à amputer celle-ci à hauteur du montant du préjudice causé à Monsieur TANKPINOU par cette faute. L'arrêt attaqué a évalué le préjudice subi par Monsieur TANKPINOU en raison de cette faute à 10 millions et a condamné la Société Générale au paiement de cette somme;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche;
II- S'agissant du pourvoi n°122/99 de la Société Générale.
Sur le premier moyen: Violation de l'article 3 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964. Violation des articles 130, 135, 439 et 460 du code de procédure civile. Défaut de motif. Manque de base légale.
S'agissant de la première branche.
Attendu qu'il est fait grief à la juridiction du second degré d'avoir violé les articles 135, 439 et 460 du code de procédure civile, en ce qu'elle a confirmé le jugement qui a ordonné à la Société Générale de consigner la somme de dix millions de francs pour garantir l'exécution provisoire prononcée, alors, selon le moyen, que la caution d'exécution provisoire n'a sa raison d'être que si la décision est susceptible de voies de recours suspensives d'exécution, ce qui n'est pas le cas de l'arrêt de la cour d'appel puisque le pourvoi dirigé contre cet arrêt n'est pas suspensif;
Mais attendu que l'examen des articles 135, 439 et 460 du code de procédure civile dont la violation est invoquée, révèle qu'aucune disposition de ces textes n'a subordonné le prononcé de la caution d'exécution provisoire à une décision susceptible de voies de recours suspensives d'exécution;
Qu'en outre, l'arrêt attaqué n'ayant retenu aucun grief contre le jugement entrepris, sur le chef relatif à la caution d'exécution provisoire, c'est en toute logique et à bon droit que ce chef du jugement a été confirmé, d'autant que l'arrêt a déclaré irrecevable la défense à exécution provisoire;
Qu'il s'ensuit que le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli;
S'agissant de la seconde branche
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 130 et 131 du code de procédure civile, en ce que le dispositif comporte une condamnation aux dépens partagés par moitié entre les parties, alors, selon le moyen, qu'aucun motif n'explique, encore moins ne justifie la répartition effectuée dans la proportion de moitié, laquelle répartition est sans rapport avec les condamnations pécuniaires frappant chaque plaideur.
Mais attendu que selon l'article 130 du code de procédure civile, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Et la condamnation aux dépens étant la conséquence directe de la condamnation principale, il n' y a pas lieu de la motiver spécialement, sauf en cas de contestation particulière sur la question des dépens, ou lorsque les frais ne sont pas mis exclusivement à la charge de la partie qui succombe, ou lorsque les dépens sont alloués à titre de dommages-intérêts parce qu'ils ne font pas partie des dépens proprement dits;
Que dans le cas d'espèce, les deux parties ont succombé et nous ne nous trouvons dans aucune des exceptions soulignées supra;
Qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne peut être reprochable de n'avoir pas motivé la condamnation des deux parties aux dépens;
Qu'il s'ensuit que le moyen, en sa seconde branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen: Violation de l'article 3 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964. Violation des principes généraux de la responsabilité civile et bancaire. Violation des articles 29, 60 et 36 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque. Défaut, insuffisance de motifs. Violation des règles de preuve.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Générale à payer à Monsieur TANKPINOU la somme de dix millions de francs à titre de dommages-intérêts au motif que la Société Générale a commis une faute contractuelle en créditant le compte de Monsieur TANKPINOU seulement dix-huit jours après la remise à l'encaissement, en notifiant à celui-ci le défaut de paiement dans un délai non raisonnable, soit vingt jours après l'inscription, et en lui faisant ainsi croire à une vérification de la provision;
- alors que, selon le moyen, d'une part, en l'absence de la preuve de l'existence en la cause d'un document attestant la date de remise du chèque à l'encaissement, la cour d'appel ne peut affirmer qu'il s'est écoulé dix-huit jours entre la date de remise du chèque et celle de son inscription au crédit du compte bénéficiaire;
- alors que, d'autre part, la Société Générale n'a pas dépassé les délais dans la mesure où d'après les articles 29 et 60 du décret du 30 octobre 1935 sur l'unification du droit en matière de chèque, le chèque émis hors dela France métropolitaine et payable en France métropolitaine doit être présenté dans un délai de vingt jours ou soixante-dix jours suivant que le lieu d'émission se trouve en Europe ou hors d'Europe, le jour qui sert de point de départ aux délai ne comptant pas;
- alors qu'enfin Monsieur TANKPINOU ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l'inexécution de l'obligation de la Société Générale, et que du reste, en reconnaissant sans réserves sa dette envers la Société Générale et en faisant des promesses fermes de la régler, Monsieur TANKPINOU avait renoncé à toute action en responsabilité contre elle;
Mais attendu que d'une part, le demandeur remet en cause les faits souverainement constatés par les juges du second degré alors que la Cour suprême est juge du droit et non des faits; d'autre part, le demandeur invoque à l'appui de son affirmation selon laquelle la Société Générale n'avait pas dépassé les délais, des dispositions du décret du 30 octobre 1935 qui concernent le délai de présentation d'un chèque alors que les juges du fond ont tiré la faute contractuelle de la Société Générale du fait qu'après la présentation du chèque, elle n'a pas respecté le délai maximum de 10 jours qu'elle avait pour procéder à l'encaissement ou signifier le défaut de paiement de ce chèque; enfin, c'est dans l'exercice éléments de preuve qui lui ont été soumis, ainsi que le caractère préjudiciable des faits par elle retenus que la juridiction du second degré a estimé que Monsieur TANKPINOU a subi des préjudices;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen: Violation de la loi. Violation de l'article 3 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964. Violation des articles 1134, 1905 du code civil. Violation de la règle de la neutralité du juge. Dénaturalisation de la convention des parties. Défaut de motifs.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refait le calcul des intérêts incorporés et réduit en conséquence le quantum alloué alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a été saisie d'aucune contestation du quantum alloué au principal par le premier juge ni de contestation relative au calcul des intérêts.
Qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir appliqué les règles régissant le paiement de l'indû alors que, selon le pourvoi, le principal étant constitué des avances sollicitées par Monsieur TANKPINOU par télex du 13 novembre 1987 pour honorer les chèques qu'il avait émis, c'est le régime bancaire des avances ou prêts bancaires qui devrait être appliqué, à savoir, ces avances portent intérêt de la date de leur
octroi jusqu'à celle de leur remboursement;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, les juges du second degré ne se sont pas substitués à l'appelant pour refaire le calcul des intérêts incorporés et réduire en conséquence le quantum alloué par le premier juge. L'appelant a demandé que la cour d'appel infirme le jugement entrepris et que évoquant et statuant à nouveau, elle déboute la Société Générale de sa prétention de 63.059.121 Frcs CFA;
Qu'en outre, c'est en usant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits qu'elle a retenus que la cour d'appel a estimé que les 63.059.121 Frcs CFA auxquels Monsieur TANKPINOU a été condamné représentent le montant cumulé de la créance en principal de francs français 504.519, 57, et des intérêts calculs par la banque elle-même au taux de 18% l'an, à la date du 30 septembre 1993;
Que la demanderesse au pourvoi ayant conclu dans l'instance d'appel que Monsieur TANKPINOU soit condamné à payer la somme de 63.059.121 francs CFA avec des intérêts de droit pour compter de l'assignation, ne peut soutenir devant la Cour suprême un moyen contraire à cette thèse, à savoir, des intérêts à compter de la date d'octroi des avances;
Qu'il s'en suit que le troisième moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen: Violation de l'article 3 de la loi n° .64-28 du 9 décembre 1964. Défaut, insuffisance de motifs. Violation des articles 1142, 1149 et 1153 du code civil. Dénaturation des termes du débat. Non-réponse à conclusions. Refus de dire le droit
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir laconiquement rejeté la demande endommages-intérêts de quinze millions de francs CFA formulée par la Société Générale au motif que celle-ci ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice subi du fait de son client qui, en toute bonne foi, a émis des chèques suite à l'inscription d'une provision au crédit de son compte, alors que, selon le moyen, si la cour d'appel avait d'abord, conformément aux règles de procédure, cherché à déterminer l'existence du préjudice dont réparation est demandée, elle aurait constaté que huit ans durant Monsieur TANKPINOU a opposé une résistance au règlement d'une créance dont il avait reconnu le bien-fondé dans plusieurs correspondances, notamment celle du 13 novembre 1987, démontrant ainsi sa mauvaise foi et faisant perdre à la Société Générale des revenus que celle-ci pouvait tirer du capital représenté par la somme due;
Qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir dénaturé les termes des débats en ce qu'il a jugé que la Société Générale ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice, Monsieur TANKPINOU ayant en toute bonne foi émis des chèques suite à l'inscription d'une provision au crédit de son compte, alors que, selon le moyen, les chèques émis par Monsieur TANKPINOU n'ont pas été sans provision mais couverts par des avances faites par la Société Générale;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé:
- que la Société Générale, en n'interdisant pas au préalable, par des stipulations contraires, l'utilisation de la provision accordée à Monsieur TANKPINOU, a pu laisser croire à celui-ci que la provision a été vérifiée;
- que Monsieur TANKPINOU a pu croire que la provision de son compte est le résultat de l'encaissement du chèque émis en sa faveur par Monsieur DAVIDSON de la Société ELLIMED ENERGY CORP SA, et déposé à sa banque le premier octobre 1987;
- que Monsieur TANKPINOU a, en conséquence de cette provision, émis des chèques et fait régulièrement mouvementer son compte en toute bonne foi;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, au regard de ces faits par elle retenus, que la Société Générale ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice;
Que seul l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non «les termes des débats».
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs:
Reçoit en la forme les présents pourvois;
Les rejette quant au fond;
Met les frais pour moitié à la charge de chacun des demandeurs;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne Agnès AYADOKOUN
et
Michée DOVOEDO
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi premier avril deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,
Le Président- Rapporteur, Le Greffier.
E. BOUSSARI L. AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 012/CJ-CM
Date de la décision : 04/04/2003
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-04;012.cj.cm ?
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