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27/03/2003 | BéNIN | N°278/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 mars 2003, 278/CA/ECM


René HOUNYEME
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - RB - PRD
N°278/CA/ECM 27/03/2003
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif du 21 janvier 2003, reçue le 23 janvier 2003 sous le numéro 320/GCS/ECM, par laquelle Monsieur René HOUNYEME, candidat UBF dans le troisième arrondissement de Cotonou, a élevé un recours en annulation pure et simple des résultats des élections du 19 janvier 2003 obtenus par le PRD et la RB dans ledit arrondissement;
Vu la constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars

2000 portant régime électoral communal et municipal en République du BENIN;
Vu la ...

René HOUNYEME
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - RB - PRD
N°278/CA/ECM 27/03/2003
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif du 21 janvier 2003, reçue le 23 janvier 2003 sous le numéro 320/GCS/ECM, par laquelle Monsieur René HOUNYEME, candidat UBF dans le troisième arrondissement de Cotonou, a élevé un recours en annulation pure et simple des résultats des élections du 19 janvier 2003 obtenus par le PRD et la RB dans ledit arrondissement;
Vu la constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du BENIN;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, modifiée par celle n° 2002-22 du 22 août 2002;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que Monsieur René HOUNYEME, candidat UBF dans le 3ème arrondissement de Cotonou, a saisi la Cour d'une requête du 21 janvier 2003 enregistrée le 23 janvier 2003, sous le numéro 320/GCS/ECM, par laquelle il demande l'annulation pure et simple des résultats des élections du 19 janvier 2003, obtenus dans le 3ème arrondissement de Cotonou par le PRD et la RB, au motif qu'il y a eu «Tripatouillage» de la part de Monsieur Epiphane QUENUM et des membres du Comité Electoral Local;
Considérant que le défendeur, Monsieur Epiphane QUENUM a produit un mémoire en réplique;
Que les membres de la Commission Electorale Locale mis en cause n'ont pas fait d'observation;
Que le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome qui a reçu communication de la requête n'a pas réagi;
EN LA FORME
Considérant que le recours en annulation des résultats du scrutin du 2ème tour dans le 3ème arrondissement est daté du 23 janvier 2003;
Qu'il est antérieur à la proclamation des résultats dudit scrutin par la Commission Electorale Nationale Autonome des 29 et 30 janvier 2003;
Qu'en conséquence, il est précoce au regard de l'article 107 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Que dès lors, il doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS

D E C I D E
Article 1er:Le recours en date du 23 janvier 2003 de Monsieur René HOUNYEME, en annulation des résultats du scrutin du 19 janvier 2003 dans le 3ème arrondissement de Cotonou, obtenus par le PRD et la RB, est irrecevable ;
Article2: L'arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU et Eliane R. G. PADONOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt-sept mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 278/CA/ECM
Date de la décision : 27/03/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : René HOUNYEME
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - RB - PRD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-27;278.ca.ecm ?
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