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27/03/2003 | BéNIN | N°277/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 mars 2003, 277/CA/ECM


CANDIDATS DE LA LISTE UBF DE L'ARRONDISSEMENT D'AGAME
C/
CENA - DONOU FELICIEN ET 4 AUTRES
N°277/CA/ECM 27/03/2003
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif du 20 janvier 2003 enregistrée sous le numéro 279/GCS/ECM du 21 janvier 2003 au Greffe central de la Haute Juridiction, par laquelle Monsieur AVIKPO Koffi, candidat de la liste UBF dans l'arrondissement d'Agamè, élève un recours en annulation du scrutin au poste de vote d'Adrogbo-kpota;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal

et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 por...

CANDIDATS DE LA LISTE UBF DE L'ARRONDISSEMENT D'AGAME
C/
CENA - DONOU FELICIEN ET 4 AUTRES
N°277/CA/ECM 27/03/2003
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif du 20 janvier 2003 enregistrée sous le numéro 279/GCS/ECM du 21 janvier 2003 au Greffe central de la Haute Juridiction, par laquelle Monsieur AVIKPO Koffi, candidat de la liste UBF dans l'arrondissement d'Agamè, élève un recours en annulation du scrutin au poste de vote d'Adrogbo-kpota;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du BENIN modifiée par celle n°2002-22 du 28 août 2002 ;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Adrogbo-Kpota du 20 janvier 2003, enregistrée au Greffe Central le 21 janvier 2003 sous le numéro 279/GCS/ECM, Monsieur AVIKPO Koffi, candidat UBF dans l'arrondissement d'Agamè saisit la Cour suprême d'un recours en annulation du scrutin au poste de vote de Adrogbo-Kpota;
Considérant que les militants IPD mis en cause, Messieurs DONOU Félicien, TOGLA Richard, TAKANNOU Kaman, SEGLA Nestor, candidats dans cet arrondissement ont produit leurs observations en réplique;
Que le Commissaire de la ville de Lokossa a versé au dossier le procès-verbal n° 019/DGPN/DDPN-MC/CPL/PJ1 du 19 janvier 2003 adressé par ST n° 077/DGPN/DDPN-MC/CP-LSA du 25 février 2003;
Que le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome bien que saisi n'a pas produit d'observations au dossier;
EN LA FORME
Considérant que le recours en annulation des résultats du scrutin du 2è tour dans l'arrondissement d'Agamè a été élevé le 21 janvier 2003, avant la proclamation, les 29 et 30 janvier 2003 par la Commission Electorale Nationale Autonome des résultats de ce scrutin;
Considérant que l'article 107 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, dispose que le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Qu'en conséquence, ledit recours est précoce et doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en date du 21 janvier 2003 de Monsieur AVIKPO Koffi, tendant à l'annulation des résultats du scrutin du deuxième tour dans l'arrondissement d'AGAME est irrecevable;

Article 2: Notification de l'arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;

Gilbert C. AHOUANDJINOU et Eliane R. G. PADONOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt sept mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 277/CA/ECM
Date de la décision : 27/03/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : CANDIDATS DE LA LISTE UBF DE L'ARRONDISSEMENT D'AGAME
Défendeurs : CENA - DONOU FELICIEN ET 4 AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-27;277.ca.ecm ?
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