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21/03/2003 | BéNIN | N°259/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 mars 2003, 259/CA/ECM


Contentieux des résultats - Contestation de résultats - Proclamation de faux résultats au 1er tour et attribution de sièges sur la base d'une fausse majorité par la CENA - Non organisation du 2ème tour - Violation de la loi (oui) - Réformation des résultats proclamés par la CENA - Organisation du 2ème tour.
Dès lors que les résultats proclamés et communiqués par la CENA au 1er tour des élections sont avérés faux, ils méritent réformation et entraînent du coup l'annulation des sièges attribués sur la base d'une fausse majorité et l'annulation de l'élection et installa

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Contentieux des résultats - Contestation de résultats - Proclamation de faux résultats au 1er tour et attribution de sièges sur la base d'une fausse majorité par la CENA - Non organisation du 2ème tour - Violation de la loi (oui) - Réformation des résultats proclamés par la CENA - Organisation du 2ème tour.
Dès lors que les résultats proclamés et communiqués par la CENA au 1er tour des élections sont avérés faux, ils méritent réformation et entraînent du coup l'annulation des sièges attribués sur la base d'une fausse majorité et l'annulation de l'élection et installation du Maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. Un second tour des élections doit alors être organisé.
YEBA DENAKPO KOUGBLENOU PAUL
C/
C. E. N. A.
N°259/CA/ECM 21/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 07 janvier 2003, enregistrée à la même date au greffe de la Cour sous le numéro 0088/GCS/ECM par laquelle Monsieur YEBA Dénakpo Kougblénou Paul, candidat sur la liste «FRATERNITE SENOUDE», dans l'Arrondissement de Sékou, Commune d'Allada, a introduit un recours en contestation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002dans ledit Arrondissement ;
Vu la lettre n° 306/GCS/ECM du 16 janvier 2003 par laquelle ladite requête a été communiquée, pour ses observations, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);
Vu le Message-Téléphoné n° 115/GCS/ECM du 17 janvier 2003, par lequel il a été requis du Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie d'Allada de notifier les termes de la requête aux candidats proclamés élus sur les listes «ALLIANCE DES FORCES DU PROGRES» (AFP) et Parti du Renouveau Démocratique (PRD ARC-EN-CIEL), pour leurs observations dans les dix (10) jours;
Vu la lettre n° 547/CENA/ECM/PT/DVP du 14 février 2003, enregistrée à la même date au Greffe de la Cour sous le numéro 676/GCS/ECM, par laquelle le Président de la CENA a transmis à la Cour ses observations;
Vu la requête en date à Cotonou du 04 mars 2003, enregistrée le 05 mars 2003 au greffe de la Cour, sous le numéro 800/GCS/ECM, par laquelle Monsieur YEBA Dénakpo Kougblénou Paul a en outre saisi la Cour d'un recours en contestation de l'installation du Chef d'Arrondissement de Sékou, dans la Commune d'Allada;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que les requêtes susvisées portent sur des faits connexes;
Qu'il y a lieu en conséquence de les joindre pour y être statué par une seule et même décision;
Considérant que le requérant expose;
Que dans la nuit du samedi 04 janvier 2003, la Commission Electorale Nationale Autonome a proclamé les résultats du premier tour des élections communales et municipales;
Qu'il ressort de ces résultats que, dans l'Arrondissement de Sékou, l'AFP a obtenu 40,34 % des suffrages exprimés et s'est vu attribuer deux sièges, tandis que la liste «PRD ARC-EN-CIEL» obtenait un siège;
Que lesdits résultats sont en contradiction avec les chiffres issus du scrutin et figurant sur les fiches de dépouillement, lesquels chiffres ne créditent aucune liste de 40 % des suffrages exprimés;
Qu'il conteste en particulier la différence de 235 voix relevée entre le tableau récapitulatif des suffrages exprimés qui indique 875 voix pour la liste «FRATERNITE SENOUDE» et la fiche de proclamation des résultats qui fait état de 640 voix, au même moment où le nombre des suffrages attribués aux autres listes augmentent;
Que, quelque soit le mécanisme d'annulation de voix considéré, aucune liste ne peut atteindre 40 % des suffrages exprimés;
Que les résultats proclamés par la CENA dans l'Arrondissement de Sékou sont donc basés sur des chiffres inexacts;
Que dès lors l'installation le 03 mars 2003 du Chef d'Arrondissement de Sékou, sur la base desdits résultats, est irrégulière;
Considérant qu'il sollicite de la Cour de restaurer les vrais chiffres afin de permettre à l'Arrondissement de Sékou d'aller au deuxième tour des élections;
Considérant que, pour les élections communales et municipales de décembre 2002, deux fiches de proclamation de résultats ont été transmises à la Cour par la CENA;
Que la fiche communiquée au titre du premier tour révèle que l'AFP, qui a réalisé le meilleur score, n'a pu obtenir que 38,63 % des suffrages exprimés avec deux mille cinq cent sept (2507) voix, que le PRD ARC-EN-CIEL a obtenu 27,50 % avec mille sept cent quatre vingt cinq (1785) voix, FRATERNITE SENOUDE: 9,86 % avec six cent quarante (640) voix, l'UBF: 9,24 % avec six cents (600) voix, l'USP: 7,27 % avec quatre cent soixante douze (472) voix, AHOUANDJINOU C. Félicien: 5,08 % avec trois cent trente (330) voix, UNION et DEVELOPPEMENT: 1,28 % avec quatre vingt trois (83) voix, le PLR: 1,12 % avec soixante treize (73) voix; qu'aucun siège n'a donc pu être attribué aux candidats;
Considérant que la fiche transmise au titre du second tour, sans faire état des scores réalisés par les listes en compétition, fait apparaître que l'AFP a obtenu deux sièges, par l'élection de AGANON Léon et ZONDJI Bonaventure et le PRD ARC-EN-CIEL, un siège par l'élection de DANSOUKPEVI Marcellin;
Considérant qu'en dépit des mentions figurant sur lesdites fiches, il ressort des éléments du dossier, en particulier de la déclaration de Monsieur Luc NASSARA, Coordonnateur CED/Atlantique, consignée dans un procès-verbal dressé au Greffe de la Cour le 10 février 2003, que la CENA n'a pas organisé un deuxième tour dans l'Arrondissement de Sékou et qu'elle avait déjà procédé à l'attribution des sièges dès le premier tour;
Que le Président de la CENA, qui pourtant a prêté serment avant d'entrer en fonction, a, de toute évidence, fait parvenir à la Cour un faux, en l'occurrence la fiche des résultats du deuxième tour, tendant à tromper la religion de la Haute Juridiction;
Qu'en tout état de cause, l'examen des documents électoraux des vingt quatre (24) bureaux de vote de l'Arrondissement de Sékou pour le premier tour des élections communales et municipales fait apparaître quele total des suffrages exprimés au poste de CESE 2 s'élève à trois cent quatre vingt dix huit (398) au lieu de trois cent quatre vingt seize (396); qu'il est, au poste de Sékou-Centre, de deux cent soixante douze (272) au lieu de deux cent soixante sept (267), qu'il y a lieu de procéder aux rectifications nécessaires;
Considérant que les feuilles de dépouillement des bureaux de vote de Migbéhoué et Dodji Aliho «poste palmeraie» n'ont pas été transmises à la Cour, que pour les postes de Hêtin, CESE 1, Adimalè 1, Gandaho 1 et Gandaho 2, les feuilles de dépouillement n'ont pas été signées par les membres des bureaux de vote; qu'il y a lieu d'annuler les suffrages au niveau de ces bureaux de vote;
Considérant que pour l'ensemble des bureaux de vote où les documents électoraux ont été régulièrement signés et acheminés à la Cour, le nombre des suffrages exprimés s'élève à quatre mille six cents (4 600) répartis comme suit:
- ALLIANCE DES FORCES DU PROGRES: mille six cent quatre vingt trois (1683), soit 36,58 %
- PRD ARC-EN-CIEL: mille deux cent soixante huit (1268), soit 27,56 %
- FRATERNITE SENOUDE: six cent quinze (675), soit 14,67 %
- UNITE-SOLIDARITE-PROGRES: trois cent soixante treize (373), soit 8,10 %
- AHOUANDJINOU C. FELICIEN: deux cent vingt six (226), soit 4,91 %
- UNION-DEVELOPPEMENT: soixante quatre (64), soit 1,39 %
- PARTI LIBERAL REFORMATEUR: quarante cinq (45), soit 0,97 %
Qu'ainsi, au premier tour, aucune des listes en compétition ne peut être créditée de 40 % au moins des suffrages exprimés, soit mille huit cent quarante (1840) voix; que les résultats doivent être réformés en ce sens;
Considérant que la répartition des sièges effectuée par la CENA à l'issue du premier tour est donc irrégulière;
Que l'installation du Chef d'Arrondissement de Sékou sur la base de résultats illégaux, est elle-même irrégulière
Qu'il s'ensuit que la répartition des sièges au premier tour doit être annulée et par voie de conséquence l'élection et l'installation du maire, des adjoints et des Chefs d'Arrondissement et qu'il doit procédé à un second tour des élections, dans l'Arrondissement de Sékou conformément à la loi;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1ER .- Il est ordonné la jonction des dossiers n°s 2003-71/CA/ECM et 2003-317/CA/ECM.
Article 2.- Les recours en date des 07 janvier et 04 mars 2003 de Monsieur YEBA Dénakpo Kougblénou Paul sont recevables.
Article 3.- Les résultats du 1er tour des élections communales et municipales dans l'Arrondissement de Sékou, Commune d'Allada sont réformés comme suit:
TOTAL DES SUFFRAGES EXPRIMES: quatre mille six cents (4 600)
ALLIANCE DES FORCES DU PROGRES: mille six cent quatre vingt trois (1 683), soit 36,58 %
- PRD ARC-EN-CIEL: mille deux cent soixante huit (1268), soit 27,56%
- FRATERNITE SENOUDE: six cent soixante quinze (675), soit 14,67%
- UNITE-SOLIDARITE-PROGRES: trois cent soixante treize (373), soit 8,10%
- AHOUANDJINOU C. FELICIEN: deux cent vingt six (226), soit 4,91 %
- UNION-DEVELOPPEMENT: soixante quatre (64), soit 1,39 %
- PARTI LIBERAL REFORMATEUR: quarante cinq (45), soit 0,97 %
Article 4.- Sont annulés, l'attribution des sièges, par la CENA, à l'Alliance des Forces du Progrès (AFP) et au Parti du Renouveau Démocratique (PRD ARC-EN-CIEL), à l'issue du 1er tour des élections, l'élection et l'installation du Maire, de ses Adjoints et des Chefs d'Arrondissement.
Article 5.- Est ordonnée l'organisation du 2ème tour des élections communales et municipales dans l'Arrondissement de Sékou, Commune d'Allada, conformément à la loi.
Article 6.- Notification du présent arrêt sera faite à Monsieur YEBA Dénakpo Kougblénou Paul, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Maire et Adjoints de l'Arrondissement de Sékou, Commune d'Allada et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT
Jeanne-Agnès AYADOKOUN et Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience du vendredi vingt et un mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Contestation de résultats - Proclamation de faux résultats au 1er tour et attribution de sièges sur la base d'une fausse majorité par la CENA - Non organisation du 2ème tour - Violation de la loi (oui) - Réformation des résultats proclamés par la CENA - Organisation du 2ème tour.

Dès lors que les résultats proclamés et communiqués par la CENA au 1er tour des élections sont avérés faux, ils méritent réformation et entraînent du coup l'annulation des sièges attribués sur la base d'une fausse majorité et l'annulation de l'élection et installation du Maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. Un second tour des élections doit alors être organisé.


Parties
Demandeurs : YEBA DENAKPO KOUGBLENOU PAUL
Défendeurs : C. E. N. A.

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 21/03/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 259/CA/ECM
Numéro NOR : 55836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-21;259.ca.ecm ?
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