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21/03/2003 | BéNIN | N°004/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 mars 2003, 004/CJ-CT


N° 004/CJ-CT du répertoire Arrêt du 21 mars 2003
SOVISSI Gbèdessi
C/
HOUENOU Roger


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 Mars 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Arthur BALLE, avocat à la cour et conseil de Gbèdessi SOVISSI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 02/96 rendu le 13 mars 1996 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en v

igueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 défi...

N° 004/CJ-CT du répertoire Arrêt du 21 mars 2003
SOVISSI Gbèdessi
C/
HOUENOU Roger


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 Mars 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Arthur BALLE, avocat à la cour et conseil de Gbèdessi SOVISSI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 02/96 rendu le 13 mars 1996 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 21 mars 2003, le conseiller Vincent DEGBEY en son rapport ;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 03/96 du 15 mars 1996 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel Maître Arthur BALLE, avocat à la cour et conseil de Gbèdessi SOVISSI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 02/96 rendu le 13 mars 1996 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue le 15 mars 1996 au greffe de cette cour;
Que par lettre n° 939/GCS du 21 juillet 1997, Maître Arthur BALLE a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire dans un délai d'un mois, ses moyens de cassation, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que Maître Arthur BALLE n'a ni consigné, ni produit son mémoire ampliatif conformément à la loi;
Que les délais impartis étant expirés, l'affaire est réputée en état;
Sur la forme du Pourvoi
Attendu que le demandeur au pourvoi a, pour exercer son recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que les articles 88, 89 alinéa 1, 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour suprême prévoient une déclaration orale du demandeur au pourvoi.
Que ce dernier doit se présenter en personne au greffe pour faire sa déclaration, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que le demandeur n'ayant pas respecté la forme, son pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs:
Déclare le présent pourvoiirrecevable en la forme ;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Claire Suzanne AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un mars deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL ;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER .
Laurent AZOMAHOU.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 004/CJ-CT
Date de la décision : 21/03/2003
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : SOVISSI Gbèdessi
Défendeurs : HOUENOU Roger

Références :

Décision attaquée : Droit traditionnel de cette cour, 15 mars 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-21;004.cj.ct ?
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