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18/03/2003 | BéNIN | N°256/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 mars 2003, 256/CA/ECM


Contentieux des résultats - Réexamen des résultats - Documents électoraux en partie irréguliers - Réformation des résultats.
Saisie d'une requête aux fins de réexamen des résultas d'un scrutin, motif pris de ce qu'il y aurait eu fraude, la Cour constate non pas l'existence de fraude, mais la violation de l'obligation de signer les documents électoraux - Par conséquent, elle annule les résultats dans les bureaux de vote où a été violée la loi et procède à la réformation des résultats du scrutin dans la localité concernée.
Basile FASSINOU
C/
CENA
N°256/CA/E

CM 18/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 07 janvier 2003 enregistrée au gre...

Contentieux des résultats - Réexamen des résultats - Documents électoraux en partie irréguliers - Réformation des résultats.
Saisie d'une requête aux fins de réexamen des résultas d'un scrutin, motif pris de ce qu'il y aurait eu fraude, la Cour constate non pas l'existence de fraude, mais la violation de l'obligation de signer les documents électoraux - Par conséquent, elle annule les résultats dans les bureaux de vote où a été violée la loi et procède à la réformation des résultats du scrutin dans la localité concernée.
Basile FASSINOU
C/
CENA
N°256/CA/ECM 18/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 07 janvier 2003 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 114/GCS/ECM du 08 janvier 2003 par laquelle Monsieur Basile FASSINOU, candidat aux élections communales sur la liste MADEP dans l'Arrondissement de Banigbé, Commune d'Ifangni, a saisi la Haute Juridiction d'un recours tendant à voir corriger les résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans cet arrondissement;
Vu la correspondance n°285/CA/ECM du 17 janvier 2003 reçue le même jour par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et par laquelle communication de la requête a été faite au Président de ladite Commission pour ses observations;
Vu les observations du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) du 25 janvier 2003enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 380/GCS/ECM le 27 janvier 2003;
Vu la lettre n°388/GCS/ECM en date du 30 janvier 2003 par laquelle il a été demandé au Président de la CENA de fournir à la Cour des renseignements complémentaires dans un délai de 48 heures;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990portant constitution de la République du Bénin ;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;
Vu la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n°2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu le Décret n° 2001-410 du 15 décembre 2001 portant modalités d'application de la loi n°98-006 du 09 mars portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur ASSOGBA O. Jérôme en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant que le requérant, candidat dans la circonscription électorale dont il demande la correction des résultats aux élections communales, a qualité et intérêt à agir;
Que par ailleurs son recours a été porté devant la Cour dans les forme et délai prévus par la loi;
Qu'il convient de le déclarer recevable.
AU FOND
Considérant que le requérant expose que selon la proclamation des résultats par la CENA le 06 janvier 2003,, il a noté que d'une part le nombre d'inscrits sur la liste électorale de l'arrondissement de Banigbé commune d'Ifangni dans le département du Plateau, a augmenté de 257 en passant de 7769 à 8026 et le nombre de votants de 5999 à 6200; d'autre part les suffrages obtenus par la liste PRD dans cet arrondissement sont passés de 3021 à 3214 soit une augmentation de 193 voix dont l'origine ne peut être que frauduleuse ;
Qu'il demande en conséquence le rétablissement de la vérité des urnes ;
Considérant qu'il fonde son recours sur l'existence d'une fraude qui aurait conduit à un accroissement du nombre des inscrits et des votants dans ledit arrondissement aboutissant ainsi à une augmentation frauduleuse des voix obtenues par le PRD;
Considérant que la Commission Electorale Nationale Autonome fait observer que l'organisation et la supervision des élections, ainsi que la centralisation et la proclamation des résultats relèvent de ses attributions sous réserve du contentieux électoral aux termes des articles 44 et 50 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000;
Qu'elle a usé des prérogatives légales sus-citées en proclamant les résultats contestés par le requérant sur la base des documents électoraux à elle transmis par ses démembrements ou organes décentralisés;
Qu'il se demande d'où le requérant tient les documents sur lesquels il fonde ses allégations;
Considérant que les documents annexés au recours par le sieur FASSINOU Basile pour le soutenir, bien que n'étant pas certifiés comportent certains renseignements conformes à ceux contenus dans les documents adressés par la CENA à la Cour, notamment s'agissant de la répartition des suffrages exprimées à chaque liste et au nombre d'inscrits dans l'arrondissement de Banigbé;
Qu'en effet selon les résultats transmis à la Cour par la CENA il est établi que l'arrondissement de Banigbé a enregistré ce qui suit:
MADEP : 2487 voix 41,91 % 1 siège
PRD : 3214 voix 54,16 % 3 sièges
UBF : 233 voix 3,93 % 0 siège
Que selon les documents annexés aux résultats par la CENA et intitulés «Fiche statistique de recensement par bordereau de vote» l'arrondissement de Banigbé a enregistré 7769 inscrit pour 23 bureaux de vote;
Considérant que de la compulsion des documents électoraux transmis par la CENA à la Cour, il ressort que, s'agissant de l'arrondissement de Banigbé, les feuilles de dépouillement des bureaux de vote de Akadja C, de Banigbé Lokossa A1, de Banigbé Lokossa A2 et de Doké A1 n'ont pas été signées par les membres de ces bureaux de vote;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 78 alinéa 2 il est fait obligation aux membres des bureaux de vote de signer tous les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement;
Que ces dispositions de la loi ayant été violées au niveau des bureaux de Akadja C, Lokossa A1, Lokossa A2 et Doké A1 il y a lieu d'annuler les résultats du scrutin au niveau de ces quatre (04) bureaux de vote;
Considérant qu'après ces annulations la situation du scrutin du 15 décembre 2002 se présente comme suit au niveau de l'Arrondissement de Banigbé:
Inscrits : 7769
Votants : 5161
Bulletins nuls : 277
Suffrages exprimés : 4884
MADEP : 2042 voix soit 41,8 %
PRD : 2628 voix soit 53,8 %
UBF : 214 voix soit 4,38 %
Considérant que cette correction des résultats opérées ne modifie pas les résultats quant à la répartition des sièges à chacune des listes par la CENA;
Qu'en effet conformément aux dispositions des articles 96, 97, 98 et 99 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, la liste PRD ayant obtenu la majorité absolue des voix avec 2628 suffrages exprimés, soit 53,8 % emporte la majorité absolue des sièges prévus soit dans le cas d'espèce 4/2 = 2 + 1 = 3 sièges;
Que le seul siège restant à répartir revient au MADEP qui a le plus fort reste soit 2042/1 contre 2628/ 3 + 1 = 657 pour le PRD et 214/1 = 214 pour l'UBF;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
ARTICLE 1ER .- Le recours en date du 07 janvier 2003 de Monsieur FASSINOU Basile tendant à voir corriger, les résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Banigbé commune d'Ifangni est recevable.
Article 2.- Les résultats proclamés par la Commission électorale Nationale Autonome le 06 janvier 2003 pour les élections communales dudit arrondissement sont reformés ainsi qu'il suit:
Inscrit : 7769
Votants : 5161
Bulletins nuls : 277
Suffrages exprimés : 4884
MADEP : 2042 41, 8 % 1 siège
PRD : 2628 53,8 % 3 sièges
UBF : 214 4,38 % 0 siège
Article 3.- Le présent arrêt sera notifié aux parties, à la CENA et au Ministre chargé de l'Administration territoriale et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
ASSOGBA O. Jérôme, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jocelyne ABOH-KPADE }
et } CONSEILLERS.
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA }

Et prononcé à l'audience du mardi dix huit mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne ZONON-GNONLONFOUN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 256/CA/ECM
Date de la décision : 18/03/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Réexamen des résultats - Documents électoraux en partie irréguliers - Réformation des résultats.

Saisie d'une requête aux fins de réexamen des résultas d'un scrutin, motif pris de ce qu'il y aurait eu fraude, la Cour constate non pas l'existence de fraude, mais la violation de l'obligation de signer les documents électoraux - Par conséquent, elle annule les résultats dans les bureaux de vote où a été violée la loi et procède à la réformation des résultats du scrutin dans la localité concernée.


Parties
Demandeurs : Basile FASSINOU
Défendeurs : CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-18;256.ca.ecm ?
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