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18/03/2003 | BéNIN | N°250/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 mars 2003, 250/CA/ECM


Contentieux des résultats - Pratiques frauduleuses - Vote de deux électeurs dans des postes où ils n'étaient pas inscrits - non incidence sur la sincérité du scrutin - Rejet.
Le recours en annulation de résultat, fondé sur les cas de vote dans des bureaux où les électeurs n'étaient pas inscrit doit être rejeté si ne sont pas de nature à entacher la sincérité du vote.
LALLI NORBERT
C/
C E N A
Arrêt n° 250/CA/ECM 18/03/2003
La Cour,
Vu la requête en daté à Djanglanmè du 30 janvier 2003 adressée au Présdent de la Cour Suprême et enrolée sous le nu

méro 2003-205/CA/ECM par laquelle monsieur LALLI Norbert, candidat UBF aux électeurs communale...

Contentieux des résultats - Pratiques frauduleuses - Vote de deux électeurs dans des postes où ils n'étaient pas inscrits - non incidence sur la sincérité du scrutin - Rejet.
Le recours en annulation de résultat, fondé sur les cas de vote dans des bureaux où les électeurs n'étaient pas inscrit doit être rejeté si ne sont pas de nature à entacher la sincérité du vote.
LALLI NORBERT
C/
C E N A
Arrêt n° 250/CA/ECM 18/03/2003
La Cour,
Vu la requête en daté à Djanglanmè du 30 janvier 2003 adressée au Présdent de la Cour Suprême et enrolée sous le numéro 2003-205/CA/ECM par laquelle monsieur LALLI Norbert, candidat UBF aux électeurs communales et municipales du 19 janvier 2003 sollicite l'annulation des résultats du scrutin aux bureaux de vote de Togouin A et Togouin II;
Vu la lettre n° 420/GCS/ECM du 05 février 2003 transmettant la requête sus-citée au Président de la CENA aux fins d'bservations ;
Vu le message-téléphoné n° 186/GCS/ECM du 04 février 2003 par lequel le requérant a été mis en demeure de rapporter la preuve de ses allégations;
Vu la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que Monsieur LALLI Norbert sollicite l'annulation des résultats du scrutin aux bureaux de vote de TOGOUINTA et Togouin II;
Qu'il relève à l'appui de cette demande certaines irrégularités;
Qu'il dénonce entre autres irrégularités le cas de l'électeur Simon Adilo titulaire de la carte n° 0159 de Togouin IB qui a voté d'abord au bureau de vote de Tgouin IA où il n'est pas inscrit avant de voter à nouveau à Togouin IB il est régulièrement inscrit;
Que de même l'électeur Philomène Vodounou titulaire de la carte n° 0163 délivrée à Togouin IB a voté à Togouin IA où elle n'est pas inscrite;
Qu'il précise que malgré ces irrégularités, le nombre de bulletin au comptage au bureau de vote de Togouin IA n'a pas excédé de deux unités alors que deux personnes y ont voté sans être inscrites au niveau de ce bureau;
Que pour le bureau de vote de Togouin IB, le nombre d'électeur ayant voté et émargé est de 152 alors qu'au comptage, il a été dénombré 153 bulletins;
Qu'il soutient que les irrégularités ci-dessus citées suffisent à entraîner l'annulation du scrutin au niveau des bureaux sus-cités
Considérant que le Président de la CENA n'a pas fait d'observations par rapport au recours de monsieur LALLI Norbert, bien qu'il a été mis en demeure
A - En la Forme
Considérant que LALLI Norbert a intenté au recours dans les forme et délai de la loi;

Que ledit recours est par conséquent recevable;
B - Au Fond
Considérant que monsieur LALLI Norbert sollicite l'annulation du scrutin aux bureaux de vote de de Togouin IA et de Togouin IB;
Considérant cependant que les cas d'irrégularités qu'il dénonce à l'appui de sa demande ne suffisent pas pour entacher la sincérité du scrutin au point d'entraîner son annulation;
Que le recours de monsieur LALLI Norbert est par conséquent mal fondé;
Qu'il y a lieu de le rejeter;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de monsieur LALLY Norbert est recevable en la forme;
Article 2: Ledit recours est rejeté quant au fond;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN et Francis HODE CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi dix huit mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux des résultats - Pratiques frauduleuses - Vote de deux électeurs dans des postes où ils n'étaient pas inscrits - non incidence sur la sincérité du scrutin - Rejet.

Le recours en annulation de résultat, fondé sur les cas de vote dans des bureaux où les électeurs n'étaient pas inscrit doit être rejeté si ne sont pas de nature à entacher la sincérité du vote.


Parties
Demandeurs : LALLI NORBERT
Défendeurs : C E N A

Références :

Décision attaquée : C E N A, 30 janvier 2003


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 18/03/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 250/CA/ECM
Numéro NOR : 55833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-18;250.ca.ecm ?
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