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11/03/2003 | BéNIN | N°239/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 mars 2003, 239/CA/ECM


Contentieux des résultats - Annulation de résultats - CENA dépourvue de pouvoir (Incompétence de la CENA) - Réformation.
Constituent des violations de la loi: l'absence de documents électoraux, le défaut de signature sur lesdits documents, leur transmission tardive, l'annulation de résultats électoraux par la CENA. Dans ces conditions, la Cour est en droit d'annuler les résultats par la CENA et de procéder à leur réformation.
AHO GLELE Z. ALBERT
C/
C. E. N. A. et UBF du 11ème Arrondissement du Littoral
N°239/CA/ECM 11/03/2003
La Cour,
Vu la requête val

ant mémoire en observation en date à Cotonou du 10 janvier 2003, enregistrée le 11 j...

Contentieux des résultats - Annulation de résultats - CENA dépourvue de pouvoir (Incompétence de la CENA) - Réformation.
Constituent des violations de la loi: l'absence de documents électoraux, le défaut de signature sur lesdits documents, leur transmission tardive, l'annulation de résultats électoraux par la CENA. Dans ces conditions, la Cour est en droit d'annuler les résultats par la CENA et de procéder à leur réformation.
AHO GLELE Z. ALBERT
C/
C. E. N. A. et UBF du 11ème Arrondissement du Littoral
N°239/CA/ECM 11/03/2003
La Cour,
Vu la requête valant mémoire en observation en date à Cotonou du 10 janvier 2003, enregistrée le 11 janvier 2003 sous le numéro 156/GCS/ECM du greffe de la Cour Suprême par laquelle Monsieur AHO GLELE Z. Albert, candidat de la liste «Renaissance du Bénin» dans le 11ème Arrondissement du Littoral, représenté par Maître Abraham ZINZINDOHOUE, Avocat à la Cour, a saisi la Haute Juridiction d'un recours aux fins de réformation des résultats du 1er tour des élections communales et municipales du 15 décembre 2002 proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), dans le 11ème Arrondissement de Cotonou (Littoral) ;
Vu les deux correspondances n°s 313 et 314/GCS/ECM du Greffe de la Cour Suprême notifiées le 21 janvier 2003 respectivement à Madame Juliette LODJO pour le compte de la CENA et à Madame KPANOU pour le compte de l'UBF-Littoral par lesquelles le Président de la CENA et le représentant de l'UBF dans le 11ème arrondissement du Littoral ont été mis en demeure d'avoir à produire à la Cour leurs observations dans un délai de 10 jours à compter de la notification;
Vu la lettre en date du 27 janvier 2003 par laquelle Monsieur Francis AGBETE a fait parvenir à la Cour les observations de l'UBF;
Vu la lettre n° 22/AZ/MVH/03 du 27 février 2003 par laquelle Maître Abraham ZINZINDOHOUE sollicite la rectification d'une erreur de frappe qui s'est glissée à la première page du recours en date du 10 janvier 2003 dans l'orthographe du nom de AHO GLELE Z. Albert;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant qu'en vertu de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 9 mars 2000, le recours, en matière de contentieux des résultats n'est recevable que dans les quatre (4) jours à compter de la proclamation des résultats;
Considérant en l'espèce que les résultats du 1er tour des élections communales et municipales du 15 décembre 2002 en ce qui concerne le Département du Littoral dont fait partie le 11ème Arrondissement de la Commune de Cotonou, ont été proclamés par la CENA le mardi 07 janvier 2003;
Qu'en saisissant la Cour de son recours en contestation des résultats proclamés par la CENA et attribuant un siège à l'UBF, suivant requête du 10 janvier 2003 enregistrée le 11 janvier 2003, Monsieur AHO GLELE Z. Albert a agi conformément aux dispositions ci-dessus spécifiées;
Qu'il échet en conséquence déclarer le recours recevable pour être intervenu dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Considérant que le requérant expose qu'après le dépouillement du scrutin dans le 11ème arrondissement de Cotonou, le nombre de suffrages exprimés, le nombre de voix obtenues par la RB et le nombre de voix obtenues par l'UBF faisaient apparaître que les quatre (04) sièges à pourvoir au niveau dudit arrondissement revenaient à la RB ;
Qu'or, il ressort des résultats proclamés par la CENA que celle-ci a annulé les résultats de trois (03) bureaux de vote sur les 54 que compte l'arrondissement;
Que ces annulations portent préjudice non seulement à la Renaissance du Bénin, mais aussi à la sincérité du vote;
Que les éléments essentiels qui garantissent la sincérité des votes sont: la fiabilité des listes électorales, la publicité du dépouillement, la publicité et l'affichage des résultats provisoires au niveau des bureaux de vote, et surtout la transmission directe et sans délai d'un exemplaire du procès-verbal et d'un exemplaire de la feuille de dépouillement à la Cour Suprême avec en annexes;
- les enveloppes et bulletins annulés par le bureau de vote, les réclamations rédigées par les électeurs s'il y en a;
- les observations éventuelles du bureau de vote concernant le déroulement du scrutin;
- les registres de vote par procuration le cas échéant;
Qu'en l'espèce, la rétention des documents destinés à la Cour Suprême par la CENA a eu pour résultats des tripatouillages, des inversions de voix et des réajustements de chiffres, en un mot, le trafic des résultats sortis des urnes;
Qu'au lieu d'appliquer les règles de calculs pour dégager les sièges acquis et ceux en ballottage, la CENA a opéré des soit disant redressements qui ne sont que des manouvres pour défavoriser les listes RB dans la proclamation des résultats et l'attribution des sièges légitimement acquis;
Que c'est pourquoi, il sollicite la réformation des résultats du 11ème arrondissement de Cotonou proclamés par la CENA en ne tenant compte que des résultats issus directement des urnes en faveur de la RB;
Considérant que la CENA, malgré la mise en demeure et le délai de 10 jours à elle imparti, n'a fait parvenir à la Cour aucune observation relativement au recours dirigé contre elle;
Qu'il y a lieu de statuer en l'état à son égard;
Considérant que pour le compte de l'UBF du 11ème arrondissement de Cotonou, Monsieur Francis AGBETE, candidat de l'UBF dans ledit arrondissement, fait observer qu'à la lecture de la requête de Monsieur AHO GLELE Z. Albert, ni sa propre personne, ni les militants de l'UBF n'ont fait l'objet d'aucune attaque pour une quelconque violation ou manouvre frauduleuse à la loi électorale;
Qu'il est toutefois déplorable qu'un candidat sorti malheureux d'une élection et son parti remettent en cause l'intégrité et la bonne foi de la CENA chargée de l'organisation des élections, de la collecte des documents électoraux, de leur dépouillement et de la proclamation des résultats définitifs;
Que la CENA étant seule habilitée à proclamer les résultats définitifs des élections municipales, cette action ne saurait se faire sans un traitement préalable et minutieux des documents électoraux;
Qu'il revient, après la proclamation des résultats par ladite CENA, au candidat désireux de le faire, de formuler des recours auprès de la Cour Suprême;
Que par ailleurs sur les quatre (04) conseillers prévus pour le 11ème arrondissement, la RB, parti du requérant en a obtenu trois (03);
Que l'UBF est convaincue que la CENA lui a attribué de plein droit en toute légalité, le dernier siège;
Qu'ainsi, parler de violation des lois électorales, de graves manouvres perlées cyniquement organisées, revient à remettre en cause l'ensemble du processus électoral et l'entièreté des résultats proclamés, même ceux désignant le parti RB vainqueur dans certains arrondissements;
Que l'UBF n'a, quant à elle, aucune raison à ce jour, de douter de la bonne foi de la CENA;
Qu'il revient à la Cour Suprême de statuer sur toute irrégularité à la loi;
Considérant que Monsieur AHO GLELE Z. Albert sollicite la réformation des résultats du 11ème arrondissement de Cotonou proclamés par la CENA aux motifs que:
- d'une part la CENA a, à tort, annulé les scrutins de trois (3) bureaux de vote sur les cinquante-quatre (54) que compte l'arrondissement, lesquels bureaux sont manifestement acquis à la RB, son parti;
- d'autre part la CENA n'a pas, tel que prescrit par la loi électorale, transmis à la Cour Suprême, directement et sans délai, les documents électoraux à elle destinés, ce qui a pu favoriser des tripatouillages;
- enfin cette réformation s'effectue sur la base des résultats issus directement des urnes;
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 50, 70 et 71 de la loi n° 2000-018 du 03 janvier 2001, la CENA n'a aucun pouvoir de sanction des irrégularités de forme ou de fond qui affecteraient les documents électoraux issus directement des bureaux de vote ;
Considérant qu'il ressort des éléments de preuve produits au dossier par le requérant (et non contestés par la CENA qui n'a d'ailleurs fait aucune observation) que lors du dépouillement des résultats, la CENA a annulé les scrutins de trois des cinquante-quatre bureaux de vote installés dans le 11ème arrondissement de Cotonou;
Qu'aucune disposition légale ne lui ayant accordé ce pouvoir, c'est donc à tort qu'elle a procédé comme elle l'a fait;
Qu'il échet faire droit à la réformation sollicitée;
Considérant que l'article 78 de la loi n° 2000-018 du 3 janvier 2001, abrogeant l'article 71 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 indique expressément que le pli scellé destiné à la Cour Suprême et contenant un procès-verbal de déroulement du scrutin et une feuille de dépouillement des résultats du scrutin auxquels sont annexés les bulletins nuls, les réclamations rédigées par les électeurs s'il y en a, les observations éventuelles du bureau concernant le déroulement du scrutin, le registre des votes par procuration le cas échéant, doit être transmis directement et sans délai à ladite juridiction chargée du contentieux des élections locales;
Considérant cependant qu'il ressort de la sommation interpellative de Maître Hortense BANKOLE de SOUZA, Huissier de justice à Cotonou, versée au dossier, que la Cour Suprême n'a reçu de la CENA jusqu'au 27 décembre 2002, date de ladite sommation, aucun document concernant les élections locales du 15 décembre 2002;
Que ce comportement de la CENA constitue une violation de la loi électorale affirmée par la Cour dans son arrêt n° 79/CA/ECM du répertoire en date du 09 janvier 2003;
Considérant que le requérant demande que la réformation des résultats du 11ème arrondissement soit faite, en ne tenant compte que des résultats issus directement des urnes;
Mais considérant que les deux documents produits au dossier par Monsieur AHO GLELE et qui donnent à la RB, 8 408 voix soit 63,90 % des suffrages exprimés, et à l'UBF, 1 788 voix soit 13,60 % des suffrages exprimés, ne portent la signature ni d'aucune autorité de la CENA ou de ses démembrements, ni d'aucun membre de bureaux de vote;
Qu'il y a lieu d'écarter des débats lesdits documents qui à la limite ne présentent aucune fiabilité, ni crédibilité quant aux chiffres qu'ils renferment;
Considérant donc que pour la réformation des résultats du 11ème arrondissement de Cotonou, seuls seront pris en compte les plis scellés destinés à la Haute Juridiction et transmis, certes avec retard, par la CENA;
Que sur les 56 enveloppes censées contenir les documents électoraux des 54 bureaux de vote du 11ème arrondissement, cinq (5) ont été transmises par erreur à la Cour Suprême notamment:
- Une enveloppe portant comme destinataire la CENA;
- Une enveloppe portant comme destinataire le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation;
- Trois (03) enveloppes provenant non pas du 11ème arrondissement, mais du 6ème arrondissement de Cotonou;
Considérant que le dépouillement des 51 enveloppes de l'arrondissement en cause montre que:
1- le procès-verbal de déroulement du scrutin du bureau de vote n° 3 EPP-Rond-Point Gbégamey n'a été signé que par le Président dudit bureau;
2- la feuille de dépouillement des résultats du bureau de vote n° BV2 Gbégamey IV porte en ce qui concerne la RB et l'UBF des chiffres illisibles qui ne permettent pas de connaître avec exactitude le nombre de suffrages exprimés en faveur de ces deux listes;
3- l'enveloppe du bureau de vote BV7 Gbégamey II ne contient pas de procès-verbal de déroulement du scrutin;
4- le procès-verbal du déroulement du scrutin du BV4 Gbediga I n'a pas été signé par le Président dudit bureau;
5- deux enveloppes portant BV2 Vodjè Centre et les mêmes énonciations;
6- le procès-verbal de déroulement du scrutin du BV3 Mifongou Gbégamey Sud n'a pas été signé par le Président dudit bureau;
7- le procès-verbal de déroulement du scrutin du BV4 Gbégamey II n'a pas été signé par le secrétaire et l'assesseur;
8- une enveloppe, portant au verso BV5 Vodjè Centre, censée contenir les documents électoraux du bureau de vote n° 5 de Vodjè Centre, contient effectivement:
- un procès-verbal de déroulement du scrutin du BV1 Gbégamey II avec comme membres MEVO Claude Marie, Président; DOVONOU Théodore, Secrétaire; BESSAN Vincent, Assesseur; 297 inscrits et 5 votants par dérogation;
- une feuille de dépouillement du BV n° 5 avec comme membres QUENUM Macaire, Président; AMADJEZO Bernard, secrétaire; GBESSOVI Justin, Assesseur; 359 inscrits, 261 votants, 4 bulletins nuls, 257 suffrages exprimés dont 135 pour la RB et 26 pour l'UBF;
9- une enveloppe portant au verso BV2 Gbégamey II censée contenir les documents électoraux du BV2 Gbégamey II contient par contre:
- un procès-verbal du déroulement du scrutin du BV n° 5 avec comme membres QUENUM Macaire, Président, AMADJEZO Bernard, secrétaire, GBESOVI Justin, Assesseur, 359 inscrits, 3 votants par dérogation;
- une feuille de dépouillement du BV n° 2 EPP Gbégamey II avec comme membres GONCALVES Christiane, QUENUM Médard et MAMADOU Abibatou, 301 inscrits, 241 votants, 241 suffrages exprimés dont 29 pour la RB et 159 pour l'UBF;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 78 de la loi n° 2000-018 du 03 janvier 2001 précité, l'enveloppe scellée depuis le bureau de vote et destinée à la Cour Suprême doit également contenir le procès-verbal du déroulement du scrutin et la feuille de dépouillement dûment signés de tous les membres du bureau de vote concerné;
Que l'absence de cette signature ou de l'un quelconque des documents sus-cités entraîne l'annulation des résultats au niveau des bureaux de vote de: BV3 EPP Rond Point Gbégamey ; BV7 Gbégamey II; BV4 Gbediga I, BV3 Mifongou Gbégamey Sud; BV4 Gbégamey II;
Qu'il y a également lieu d'annuler les résultats illisibles portés sur la feuille de dépouillement du BV2 Gbégamey IV, ainsi que les résultats contenus dans l'une des enveloppes portant BV2 Vodjè Centre, en raison du double emploi;
Considérant qu'en ce qui concerne les enveloppes contenant des documents électoraux portant des mentions différentes, il y a lieu de procéder à un redressement, en raison de ce que les mentions portées sur le procès-verbal du déroulement du scrutin du BV n° 5 contenu dans l'enveloppe portant au verso BV2 Gbégamey II correspondent aux mentions portées sur la feuille de dépouillement
du BV n° 5 contenue dans l'enveloppe portant au verso BV 5 Vodjè Centre;
Qu'ainsi les résultats du BV n° 5 de Vodjè Centre se présentent comme ci-après:
Inscrits: 359
Votants: 261
Bulletins nuls: 4
- 135 pour la RB
- 26 pour l'UBF
Qu'en conséquence, le procès-verbal du BV I Gbégamey II et la feuille de dépouillement du BV2 EPP Gbégamey II contenus dans l'enveloppe BV2 Gbégamey II doivent être considérés comme nuls;
Considérant qu'après ces annulations et redressements, le décompte des voix au niveau des 43 bureaux de vote restants, en ce qui concerne la RB et l'UBF, présente les résultats suivants:
Suffrages exprimés: 9875
RB : 5 919 soit 59,93 %
UBF: 1652 soit 16, 72 %
Considérant que sur la répartition des sièges, l'article 96 alinéa 1 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose: «Au premier tout du scrutin, il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40 % au moins des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir»;
Qu'en application de ces dispositions ainsi que de celle des articles 97, 98 et 99 de la même loi, le Décret n° 2001-410 du 15 octobre 2001 prévoit, en son article 6, ce qui suit:
«La répartition des sièges telle que prévue par les articles 96, 97, 98 et 99 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, est basée sur un scrutin mixte, composé ainsi qu'il suit:
- l'attribution, au premier tour du scrutin, de la majorité absolue des sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40 % au moins des suffrages exprimés;
- la répartition le cas échéant du reste des sièges entre les listes, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, à l'exception des listes ayant obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés»;
Considérant en l'espèce que la RB avec ses 5 919 voix soit 59,93 % des suffrages exprimés, emporte la majorité absolue des sièges du 11ème arrondissement de Cotonou soit 4/2 + 1 = 3 sièges;
Qu'il reste alors un siège à attribuer à la liste qui obtenu la plus forte moyenne;
RB = 5 919/3 + 1 = 1 479,75
UBF = 1 652/1 = 1 652
Que la liste UBF ayant obtenu la plus forte moyenne emporte le 4ème siège de l'arrondissement;
Qu'ainsi sur les 4 sièges, la liste RB emporte 3 sièges avec 5 919 voix soit 59,93 % et la liste UBF un siège avec 1 652 voix soit 16,72 % des suffrages exprimés;
Considérant, eu égard à tout ce qui précède, que c'est à tort que la CENA en proclamant les résultats, a retenu que la liste RB avait obtenu 6959 voix soit 61,62 % des suffrages exprimés avec 3 sièges et que la liste UBF avait obtenu 1918 voix soit 16,98 % des suffrages exprimés avec un siège;
Qu'il y a lieu réformer lesdits résultats;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er.- Monsieur AHO GLELE Z. Albert, candidat de la liste RB dans le 11ème arrondissement, est recevable en son recours en réformation des résultats du 11ème arrondissement de Cotonou proclamés par la CENA;
Article 2.- Lesdits résultats sont reformés comme ci-après:
11ème arrondissement de Cotonou:4 sièges
Renaissance du Bénin(RB)
Suffrages exprimés: 5.919 au lieu de 6.959
Pourcentage: 59,93 % au lieu de 61,62 %
Nombre de sièges: 3
Union pour le Bénin du Futur (UBF)
Suffrages exprimés: 1.652 au lieu de 1.918
Pourcentage: 16,72 % au lieu de 16, 98 %
Nombre de sièges: 1
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jocelyne ABOH-KPADE et Ginette AFANWOUBO- CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience du mardi onze mars deux mil trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 239/CA/ECM
Date de la décision : 11/03/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Annulation de résultats - CENA dépourvue de pouvoir (Incompétence de la CENA) - Réformation.

Constituent des violations de la loi : l'absence de documents électoraux, le défaut de signature sur lesdits documents, leur transmission tardive, l'annulation de résultats électoraux par la CENA. Dans ces conditions, la Cour est en droit d'annuler les résultats par la CENA et de procéder à leur réformation.


Parties
Demandeurs : AHO GLELE Z. ALBERT
Défendeurs : C. E. N. A. et UBF du 11ème Arrondissement du Littoral

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-11;239.ca.ecm ?
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