Contentieux des résultats - recours en annulation des résultats - pratiques frauduleuses - Défaut de preuve - Rejet.
Doit être rejeté pour défaut de justification, le recours en annulation des résultats formé par un candidat aux élections.
MICHODJEHOUN FELIX
C/
C. E. N. A
N° 236/CA 11/03/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Ko-Koumolou du 31 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la Cour sous le N° 545/GCS/ECM du 03 février 2003, de monsieur Félix MICHODJEHOUN candidat MADEP et tendant à voir prononcer l'annulation des suffrages exprimés le 19 janvier 2003 à AKITIGBO A1 et A2;
Vu la communication sans suite faite de la procédure à monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome CENA;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Oui le Conseiller-Rapporteur Emile TAKIN en son rapport;
Oui l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément a la Loi;
En la forme
Considérant que la Présente réclamation est présentée en respect des forme et délai de la loi;
Qu'il échet de la déclarer recevable;
Au fond
Considérant que le requérant expose que le vote pour le scrutin du dimanche 19 janvier 2003 a été émaillé de multiples irrégularités qui entachent sa sincérité, dans les bureaux de vote de AKITIGBO A1 et A2;
Qu'à cet effet il y a eu destitution manu militari d'assesseur et de son représentant par un homme de mains;
Que pendant que le vote était en cours à KITIGBO A1 un individu est arrivé au nom de la Commission Electorale Nationale Locale (CEL) remplacer le premier assesseur, monsieur Jean-Marie GANDONOU par un autre;
Que c'est grâce à l'intervention du Secrétaire de la Commission Electorale Nationale Locale, un certain GBOTEMI que l'ordre a été établi cependant que cette situation a été créée à dessein pour perpétuer des fandes à ce bureau de vote;
Que de même dans les deux bureaux de vote KITIGBO A1 et A2 il y a eu des électeurs qui ont eu à voter alors même que leurs noms ne figurent pas sur la liste;
Qu'enfin il déclare qu'à la fin de l'heure les deux présidents des deux bureaux de vote se sont entendus pour procéder à une compensation des bulletins de vote au niveau des deux urnes;
Que tous ces faits sont de nature à remettre en cause la sincérité des opérations du vote.
Mais considérant que le requérant n'apporte aucune justification à ses allégations;
Considérant qu'en droit probation incumbit actori;
Qu'à défaut de preuve la réclamation du requérant mérite rejet.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1erLe réclamation en date à KO-KOUMOLOU du 31 janvier 2003 de Félix MICHODJEHOUNest recevable en la forme;
Article 2eLadite réclamation est rejetée;
Article 3eNotification du présent arrêt sera faites au parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON , Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Emile TAKIN et Michée DOVOEDO CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Mardi onze mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,