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11/03/2003 | BéNIN | N°233/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 mars 2003, 233/CA/ECM


GBEGNONDO C. ROBERT
C/
C. E. N. A. ET AUTRE
N°233/CA/ECM 11/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à AVLO du 19 janvier 2003, enregistrée au greffe Central de la Cour le 21 janvier 2003 sous le numéro n° 292/GCS/ECM par laquelle Monsieur GBEGNONDO C. Robert, candidat aux municipales du 19 janvier 2003 dans ledit arrondissement, a saisi la Haute Juridiction d'un recours contre les résultats obtenus par le candidat HESSOU Pierre;
Vu le Message-Téléphoné n° 190/GCS/ECM du 05 février 2003, par lequel le Commandant de la Brigade Territoriale de Grand-Popo a été

instruit de donner avis au défendeur de la requête afin de susciter sa réaction...

GBEGNONDO C. ROBERT
C/
C. E. N. A. ET AUTRE
N°233/CA/ECM 11/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à AVLO du 19 janvier 2003, enregistrée au greffe Central de la Cour le 21 janvier 2003 sous le numéro n° 292/GCS/ECM par laquelle Monsieur GBEGNONDO C. Robert, candidat aux municipales du 19 janvier 2003 dans ledit arrondissement, a saisi la Haute Juridiction d'un recours contre les résultats obtenus par le candidat HESSOU Pierre;
Vu le Message-Téléphoné n° 190/GCS/ECM du 05 février 2003, par lequel le Commandant de la Brigade Territoriale de Grand-Popo a été instruit de donner avis au défendeur de la requête afin de susciter sa réaction, et d'inviter par la même occasion le requérant à faire la preuve de ses affirmations ;
Vu la lettre en date à Avlo du 07 février2003, par laquelle le demandeur a confirmé les allégations contenues dans sa requête, et produit six (06) cartes d'électeurs ainsi que certaines correspondances qu'il a adressées à différentes autorités;
Vu la correspondance en date à Grand-Popo du 08 février 2003, par laquelle le défendeur a réagi en réfutant systématiquement les allégations du requérant;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ouï le Conseiller-Rapporteur A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant qu'à l'appui de sa requête Monsieur GBEGNONDO C. Robert, candidat aux élections municipales du 19 janvier 2003, cite plusieurs irrégularités qui auraient émaillé le scrutin;
Qu'il développe notamment qu'au bureau de vote d'Avlo-Plage un individu non inscrit a voté avec la carte d'une autre personne sans être muni d'une procuration;
Qu'en plus le requérant fait état du vote de plusieurs étrangers dont des Ghanéens;
Que le même demandeur souligne que dans un autre bureau de vote, les opérations ont démarré en l'absence du délégué et des représentants des candidats;
Qu'en raison de toutes ces irrégularités, le demandeur sollicite que justice soit faite afin qu'il soit rétabli dans ses droits;
Considérant qu'en réplique, le défendeur réfute systématiquement les allégations du requérant, et soulève l'irrecevabilité du présent recours dans la mesure où il a été enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2003, avant même que les résultats du second tour ne soient proclamés par la CENA;
Sur la recevabilité de la requête de Monsieur GBEGNONDO:
Considérant que les résultats du second tour des élections communales et municipales ont été proclamés par la CENA du 29 au 30 janvier 2003;
Que la requête de Monsieur GBEGNONDO C. Robert datée du 19 janvier 2003, a été enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2003 sous le n° 292/GCS/ECM;
Que l'article 107 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose en son alinéa 6: «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Qu'il s'ensuit donc que la requête de Monsieur GBEGNONDO C. Robert, qui est intervenue avant la date de la proclamation des résultats par la CENA, est donc manifestement irrecevable;

PAR CES MOTIFS
D E C I D E
ARTICLE 1ER .- Le recours de Monsieur GBEGNONDO C. Robert est irrecevable.
Article 2.- Ledit recours est rejeté.
Article 3.-Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et A. S. Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du mardi onze mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO , MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 233/CA/ECM
Date de la décision : 11/03/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : GBEGNONDO C. ROBERT
Défendeurs : C. E. N. A. ET AUTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-11;233.ca.ecm ?
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