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06/03/2003 | BéNIN | N°224/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mars 2003, 224/CA/ECM


Contentieux des résultats - Actes répréhensibles - Scrutin uninominal - Aucun candidat élu - Irrecevabilité.
Est irrecevable la protestation tendant à l'annulation des voies obtenues par des candidats non élus, ou celle consistant à l'annulation d'une élection inexistante, parce que sans objet.
BIAOU Adolphe
C/
Commission Electorale Nationale Nationale (CENA) - UBF Natitingou - FAP Natitingou
N°224/CA/ECM 06/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 06 janvier 2003 valant mémoire ampliatif, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 129/GCS/

ECM du 09 janvier 2003, par laquelle Monsieur Adolphe BIAOU, candidat de l'UNSD dan...

Contentieux des résultats - Actes répréhensibles - Scrutin uninominal - Aucun candidat élu - Irrecevabilité.
Est irrecevable la protestation tendant à l'annulation des voies obtenues par des candidats non élus, ou celle consistant à l'annulation d'une élection inexistante, parce que sans objet.
BIAOU Adolphe
C/
Commission Electorale Nationale Nationale (CENA) - UBF Natitingou - FAP Natitingou
N°224/CA/ECM 06/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 06 janvier 2003 valant mémoire ampliatif, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 129/GCS/ECM du 09 janvier 2003, par laquelle Monsieur Adolphe BIAOU, candidat de l'UNSD dans l'arrondissement de PEPORIYAKOU, commune de Natitingou, Département de l'Atacora, a saisi la Haute Juridiction aux fins d'annulation des voix obtenues par les candidats UBF et FAP, lors du scrutin du 15 décembre 2002, dans le même arrondissement, pour dons, libéralités et destruction de bulletins;
Vu la correspondance en date du 20 janvier 2003, notifiée à Madame Juliette LODJO de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) le 21 janvier 2003, mettant en demeure le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome d'avoir à produire ses observations à la Cour dans un délai de 10 jours à compter de la notification;
Vu le message-téléphoné n° 137/GCS/ECM du 20 janvier 2003, par lequel le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Natitingou a été instruitaux fins de notifier à l'UBF Natitingou et au FAP Natitingou qu'ils ont un délai de 10 jours pour faire parvenir leurs observations à la Cour;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-018 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les faits
Considérant que Monsieur Adolphe BIAOU expose dans sa requête que dans l'arrondissement de Péporiyakou en particulier et dans la commune de Natitingou en général, l'UBF et le FAP ont obtenu des voix pour le scrutin du 15 décembre 2002, par des pratiques répréhensibles, notamment par la corruption généralisée (dons et libéralités) et à l'aide de fausses nouvelles et de calomnies, depuis la période de la précampagne électorale jusqu'au scrutin du 15 décembre 2002 proprement dit;
Qu'il explique que l'UBF a distribué tout au début de la campagne électorale 10.000 F CFA plus deux bouteilles de sodabi (alcool) par hameau, et au cours de la semaine précédant le scrutin, 15.000 F CFA par village ou hameau;
Que l'UBF a également détruit ses bulletins dans le village de Koudengou où il a été traité d'opposant;
Que dans tous les villages, pour motiver les populations à voter le bulletin UBF, les partisans de l'UBF ont présenté ledit bulletin comme étant celui du Président KEREKOU et certains jeunes à savoir Radji RACHIDI, Ousmane IMOROU et A. NASSER comme des envoyés du Président KEREKOU;
Que dans la même foulée, toutes autres listes de candidats sont présentées comme des opposants au Président KEREKOU;
Que Monsieur OSSINE Robert, candidat suppléant de la liste UBF, a sillonné les bureaux de vote pendant le déroulement du scrutin sous le manteau de superviseur;
Que plusieurs superviseurs UBF passaient dans le même bureau de vote, ce qui perturbait le déroulement du scrutin;
Que Monsieur Adolphe BIAOU explique par ailleurs que le Front d'Action pour le Progrès (FAP) a également distribué argent et alcool à travers les villages et hameaux de Natitingou;
Qu'il cite à titre d'exemple, le village de Péporiyakou où les partisans du FAP ont distribué de l'argent dans les hameaux de FETEYAKOU et de Natitingou, en plus des tee-shirts;
Que Monsieur BIAOU en conclut à une vaste opération de corruption et de calomnie orchestrée par les candidats UBF et FAP, qui ont largement influencé les résultats du scrutin dans toute la commune de Natitingou et particulièrement le 4ème arrondissement, celui de Péporiyakou;
Considérant que ni la Commission Electorale Nationale Autonome, ni les représentants UBF et FAP dans la commune de Natitingou n'ont fait observation par rapport à la requête de Monsieur Adolphe BIAOU, malgré le délai à eux imparti;
EN LA FORME
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 107 alinéa 6 et 108 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, le recours en matière de contentieux des résultats est recevable, dès lors qu'il a été introduit dans les quatre (04) jours à compter de la proclamation des résultats définitifs par la Commission Electorale Nationale Autonome et qu'il conteste l'élection d'un ou de plusieurs candidats ou le décompte des voix fait par ladite CENA;
Considérant que dans la présente cause, Monsieur Adolphe BIAOU a saisi la Haute Juridiction d'une requête datée du 06 janvier 2003 enregistrée au greffe de ladite Juridiction le 09 janvier 2003 par laquelle il sollicite l'annulation des voix obtenues par l'UBF et le FAP dans l'arrondissement de Péporiyakou, en raison des actes répréhensibles commis par ces candidats, et qui auraient largement influencé la sincérité du scrutin;
Considérant cependant qu'aucun des candidats pour l'unique siège attribué à l'arrondissement de Péporiyakou n'a obtenu la majorité absolue prévue par l'article 100 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, s'agissant d'un scrutin uninominal;
Qu'en effet, l'UBF a obtenu 837 voix soit 43,82 % des suffrages exprimés, l'UNSD de Monsieur BIAOU 951 voix soit 49,79 % des suffrages exprimés et le FAP 122 voix soit 6,39 % des suffrages exprimés;
Qu'il en résulte qu'aucun candidat qu'il soit UBF ou FAP n'a été proclamé élu par la Commission Electorale Nationale Autonome;
Que c'est donc à tort que Monsieur BIAOU conteste une élection inexistante et sollicite l'annulation des résultats en ce qui concerne les candidats UBF et FAP dans l'arrondissement de Péporiyakou;
Qu'il y a lieu de dire que son recours est sans objet et le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS

DECIDE
Article 1er: Le recours de Monsieur Adolphe BIAOU en date du 06 janvier 2003 aux fins d'annulation des voix obtenues par les candidats UBF et FAP dans l'arrondissement de PEPORIYAKOU au 1er tour du scrutin est irrecevable;
Article2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA et Eliane R. G. PADONOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi six mars deux mil trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 224/CA/ECM
Date de la décision : 06/03/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Actes répréhensibles - Scrutin uninominal - Aucun candidat élu - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation tendant à l'annulation des voies obtenues par des candidats non élus, ou celle consistant à l'annulation d'une élection inexistante, parce que sans objet.


Parties
Demandeurs : BIAOU Adolphe
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Nationale (CENA) - UBF Natitingou - FAP Natitingou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-06;224.ca.ecm ?
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