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06/03/2003 | BéNIN | N°220/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mars 2003, 220/CA/ECM


Contentieux des résultats - Recours en annulation pour fraude et distribution tardive de cartes d'électeurs - Défaut de preuve - Rejet..
Doit être rejeté le recours en annulation de résultat dont les requérants ne rapportent ni la preuve de la fraude massive, ni celle de la délivrance des cartes d'électeurs jusqu'à l'opération finale de vote.
GBENOU Paul - BOKO Sylvain - BOTON A. Daniel
C/
HOUSSA Marcellin - CENA
N°220/CA/ECM 06/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date àAvagbodji du 06 janvier 2003 adressée au Président de la Cour Suprême et enrôlée so

us le n°2003-70/CA/ECM, par laquelle messieurs GBENOU Paul, BOKO Sylvain, et BOTON D. D...

Contentieux des résultats - Recours en annulation pour fraude et distribution tardive de cartes d'électeurs - Défaut de preuve - Rejet..
Doit être rejeté le recours en annulation de résultat dont les requérants ne rapportent ni la preuve de la fraude massive, ni celle de la délivrance des cartes d'électeurs jusqu'à l'opération finale de vote.
GBENOU Paul - BOKO Sylvain - BOTON A. Daniel
C/
HOUSSA Marcellin - CENA
N°220/CA/ECM 06/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date àAvagbodji du 06 janvier 2003 adressée au Président de la Cour Suprême et enrôlée sous le n°2003-70/CA/ECM, par laquelle messieurs GBENOU Paul, BOKO Sylvain, et BOTON D. Daniel sollicite l'annulation des résultats du scrutin aux bureaux de vote A, B1, et B2 du village de DJEKPE dans l'arrondissement d'Avagbodji;
Vu la lettre n° 222/GCS/ECM du 14 janvier 2003 par laquelle la requête sous-citée a été transmise au Président de la CENA aux fins d'observations dans un délai de 10 jours;
Vu la correspondance n° 220/GCS/ECM du 14 janvier 2003 par laquelle les requérants ont été mis en demeure de faire la preuve de leurs allégations;
Vu le message - téléphoné n° 145/GCS/ECM du 22 janvier 2003 par lequel monsieur HOUNSA Marcellin, candidat sur la liste PRD, a été informé du recours intenté contre lui et mis en demeure de faire ses observations par rapport à ladite requête dans un délai de 10 jours;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en république du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que les requérants soutiennent à l'appui de leur recours en annulation, qu'il a été organisé une fraude massive depuis la délivrance des cartes d'électeurs jusqu'à l'opération finale de vote;
Qu'ils expliquent que les frères du candidat HOUSSA Marcellin ont été choisis pour procéder aux opérations de distributions de cartes d'électeur dans le vil dessein de délivrer de nombreux cartes d'électeurs fictives;
Qu'ils ajoutent que pour facilités la fraude, les trois bureaux de vote A, B1 et B2 ont été installés au sein de la concession du Chef de village de DJEKPE qui est en même temps le père du candidat HOUSSSA Marcellin;
Qu'au niveau de ces bureaux ainsi installés, des électeurs non identifiables ont pu voter impunément;
Qu'ils précisent que des votes multiples ont été effectués et monsieur Pierre KPANOUGO a, par exemple voté d'abord à Hozin dans la commune de Dangbo avant de venir voter également à DJEKPE dans la commune des aguégués;
Qu'ils relèvent enfin comme irrégularités:
- Le démarrage précoce des opérations de vote et ceci sans la présence d'aucun représentant des partis politiques sauf les leurs;
- La violation du caractère secret du vote par les agents des bureaux de vote, tous frères du candidat HOUSSA Marcellin, qui cachètent hors isoloirs les bulletins pour les électeurs et ceci devant plusieurs témoins;
- Considérant que pour sa défense, monsieur HOUSSA Marcellin soutient que la désignation des agents distributeurs de cartes d'électeurs ne relève pas de sa responsabilité en tant que candidat et que parmi le agents recenseurs, se trouvait monsieur BOTON Michel, frère du requérant BOTON A. Daniel;
Que Monsieur BOTON A. Daniel bien que candidat a participé aux opérations de délivrance de cartes d'électeurs en tant que superviseur et a touché la prime;
- Qu'il ajoute qu'aucun bureau de vote n'a été installé chez son père et que deux bureaux de vote sont restés à leur lieu habituel alors que celui nouvellement créé n'est même pas dans le quartier de son père;
Qu'il précise que ce n'est pas lui qui décide du lieu d'implantation des bureaux de vote et que monsieur BOTON A. Daniel, candidat UBF, actuel Maire de la commune d'Avagbodji membre de supervision de concert avec la CENA et ses dénombrements est bien placé pour décider des lieux d'implantation des bureaux de vote;
Qu'il affirme qu'au demeurant, aucune irrégularité n'a été relevée sur les procès-verbaux qu'il détient;
A- En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que messieurs GBENOU Paul, BOKO Sylvain et BOTON A. Daniel ont intenté leur recours dans les formes et délai de la loi;
Que ledit recours est par conséquent recevable;
Au fond
Considérant que les requérants sollicitent l'annulation du scrutin dans les bureaux de vote A, B1 et B2 dans le village de DJEKPE dans l'arrondissement d'Avagbodji au motif qu'il a été organisé une fraude massive depuis la délivrance des cartes d'électeurs jusqu'à l'opération finale de vote;
Considérant cependant, qu'au-delà de leurs dénonciations et allégations, les requérants ne rapportent aucune preuve;
Qu'il y a lieu de les déclarer mal fondés en leur demande;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours de messieurs GBENOU Paul, BOKO Sylvain, et BOTON A. Daniel est recevable en la forme;
Article 2: Ledit recours est rejeté quant au fond
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Samson DOSSOUMON Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Emile TAKIN et Francis Aimé HODE { CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi six mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Recours en annulation pour fraude et distribution tardive de cartes d'électeurs - Défaut de preuve - Rejet..

Doit être rejeté le recours en annulation de résultat dont les requérants ne rapportent ni la preuve de la fraude massive, ni celle de la délivrance des cartes d'électeurs jusqu'à l'opération finale de vote.


Parties
Demandeurs : GBENOU Paul - BOKO Sylvain - BOTON A. Daniel
Défendeurs : HOUSSA Marcellin - CENA

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 06/03/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 220/CA/ECM
Numéro NOR : 55827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-06;220.ca.ecm ?
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