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06/03/2003 | BéNIN | N°217/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mars 2003, 217/CA/ECM


Contentieux de résultats - Demande en annulation de suffrages - Irrégularités relevés lors du Vote - Recours ne visant aucun candidat - Irrecevabilité.
Ne peut être reçu en son action, le requérant qui sollicite l'annulation du vote sans préciser le ou les candidats dont il conteste l'élection.
DJEIGO Boniface
C/
CENA - Candidats de la liste SAVI-HOUTOU
Arrêt n° 217/CA/ECM 06/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à SAVI du 31 janvier 2003, enregistrée le même jour au Greffe de la Cour sous le numéro 504/GCS/ECM par laquelle Monsieur DJEIGO Boniface, Can

didat de la liste RB dans l'arrondissement de SAVI a saisi la Haute Juridiction d'un ...

Contentieux de résultats - Demande en annulation de suffrages - Irrégularités relevés lors du Vote - Recours ne visant aucun candidat - Irrecevabilité.
Ne peut être reçu en son action, le requérant qui sollicite l'annulation du vote sans préciser le ou les candidats dont il conteste l'élection.
DJEIGO Boniface
C/
CENA - Candidats de la liste SAVI-HOUTOU
Arrêt n° 217/CA/ECM 06/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à SAVI du 31 janvier 2003, enregistrée le même jour au Greffe de la Cour sous le numéro 504/GCS/ECM par laquelle Monsieur DJEIGO Boniface, Candidat de la liste RB dans l'arrondissement de SAVI a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation des suffrages obtenus par la liste «SAVI-HOUTOU» aux bureaux de vote n° 1 et 2 de SAVI-HOUEYIHO, au motif que le vote des électeurs dans ces bureaux avait été influencé par les partisans de ladite liste;
Vu la correspondance n° 404/GCS/ECM du 04 février 2003 par laquelle le requérant a été invité à faire la preuve de ses allégations dans le délai de soixante douze (72) heures;
Vu le message-téléphoné en date du 04 février 2003 par laquelle les candidats de la liste SAVI-HOUTOU de l'arrondissement de Savi ont été informés du recours formé contre leur liste par Monsieur DJEIGO Boniface, et invités à fournir à la Cour leurs observations en défense dans le délai de dix (10) jours;
Vu la lettre du 05 février 2003 par laquelle le requérant a produit une photocopie d'une sommation interpellative au soutien de son recours.
Vu la lettre en date du 07 février 2003 par laquelle les candidats de la liste SAVI-HOUTOU ont fait parvenir à la Cour leurs observations;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le recours du requérant tend à l'annulation des suffrages obtenus par la liste SAVI-HOUTOU dans l'arrondissement de SAVI aux bureaux de vote n° 1 et 2 de SAVI-HOUEYIHO lors du 2e tour des élections communales et municipales;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 108 de la loi n° 98-0006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin que le recours en annulation de résultats doit viser l'élection d'un candidat nommément désigné ou l'attribution de siège à une liste déterminée;
Considérant qu'en l'espèce, le requérant se borne à demander l'annulation de suffrages exprimés dans certains bureau de vote sans contester l'élection d'un candidat précis ou l'attribution d'un siège à une liste donnée;
Que dès lors son recours n'est pas conforme aux dispositions de l'article 108 de la loi précitée;
Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en annulation de suffrages, introduit par Monsieur Boniface DJEIGO, contre les candidats de la liste SAVI-HOUTOU est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN et Vincent K. DEGBEY CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi six Mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 217/CA/ECM
Date de la décision : 06/03/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux de résultats - Demande en annulation de suffrages - Irrégularités relevés lors du Vote - Recours ne visant aucun candidat - Irrecevabilité.

Ne peut être reçu en son action, le requérant qui sollicite l'annulation du vote sans préciser le ou les candidats dont il conteste l'élection.


Parties
Demandeurs : DJEIGO Boniface
Défendeurs : CENA - Candidats de la liste SAVI-HOUTOU

Références :

Décision attaquée : CENA, 31 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-06;217.ca.ecm ?
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