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06/03/2003 | BéNIN | N°216/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mars 2003, 216/CA/ECM


Contentieux de résultat - Recours en annulation de résultat - Recours ne visant ni l'invalidation de l'élection d'un candidat, ni l'attribution de siège - Irrecevabilité.
Ne peut être reçu en son action, le requérant qui sollicite l'annulation du vote, sans préciser le ou les candidat(s) dont il conteste l'élection ou le siège dont il conteste l'attribution.
DESIRE DEGBO
C/
C. E. N. A
N°216/CA/ECM 06/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Abomey du 30 janvier 2003 enregistrée au Greffe de la Cour le 31 janvier 2003 sous le n°497/GCS/ECM, par laquelle

monsieur Désiré DEGBO candidat sur la liste «Force Citoyenne Mininonkpo arrondisseme...

Contentieux de résultat - Recours en annulation de résultat - Recours ne visant ni l'invalidation de l'élection d'un candidat, ni l'attribution de siège - Irrecevabilité.
Ne peut être reçu en son action, le requérant qui sollicite l'annulation du vote, sans préciser le ou les candidat(s) dont il conteste l'élection ou le siège dont il conteste l'attribution.
DESIRE DEGBO
C/
C. E. N. A
N°216/CA/ECM 06/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Abomey du 30 janvier 2003 enregistrée au Greffe de la Cour le 31 janvier 2003 sous le n°497/GCS/ECM, par laquelle monsieur Désiré DEGBO candidat sur la liste «Force Citoyenne Mininonkpo arrondissement de Detohou commune d'Abomey a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation des résultats des bureaux de vote de SOTA au motif que la population de SOTA en âge de voter ne saurait excéder 300 personnes et que pourtant y sont inscrites 615 personnes comprenant des noms de personnes fictives tels que les 90 BOCOVO, les 177 AZON imaginaires.
Que le jour du scrutin, il y a eu une succession de transporteurs par taxi-moto et véhicules pour assurer le déplacement de ces personnes;
Qu'il a constaté le vote de personnes étrangères et de mineurs et toutes sortes d'intimidation perpétrées par les membres de la RB pour faciliter les fraudes;
Qu'il produit à l'appui de sa demande, deux exploits d'huissier comportant l'un et l'autre une déclaration formelle;
Vu la correspondance n° 456/GCS/ECM en date du 07 février 2003 par laquelle, ladite requête a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome pour ses observations;
Vu le message téléphoné n° 215/GCS/ECM du 10 février 2003 par lequel, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie d'Abomey a été invité à notifier à monsieur Antoine AZON candidat RB le recours formé par monsieur Désiré DEGBO et l'inviter à produire ses observations;
Vu la lettre sans numéro en date du 18 février 2003 par laquelle monsieur Antoine AZON a produit ses observations;
Vu la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la Loi n° 2000-18 du 03 Janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le recours formé par Monsieur Désiré DEGBO tendant à l'annulation des résultats des bureaux de vote de SOTA est un recours qui ne vise ni l'invalidation de l'élection d'un candidat ni l'attribution d'un siège conformément aux termes de l'article 108 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en date à Abomey du 30 janvier 2003 de monsieur Désiré DEGBO tendant à l'annulation des résultats des bureaux de vote de SOTA est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Cyprien François BOKO et Joséphine OKRY-LAWIN, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi six mars deux mil trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 216/CA/ECM
Date de la décision : 06/03/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux de résultat - Recours en annulation de résultat - Recours ne visant ni l'invalidation de l'élection d'un candidat, ni l'attribution de siège - Irrecevabilité.

Ne peut être reçu en son action, le requérant qui sollicite l'annulation du vote, sans préciser le ou les candidat(s) dont il conteste l'élection ou le siège dont il conteste l'attribution.


Parties
Demandeurs : DESIRE DEGBO
Défendeurs : C. E. N. A

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-06;216.ca.ecm ?
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